Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.123

Arrêt du 2 juillet 1997Pourvoi n° 95-44.123

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., exerçant sous l'enseigne "Le Jérémy", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Romuald Y..., demeurant ..., 66140 Canet Plage, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan, rendu le 5 décembre 1994, dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué par émargement du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613722e9cd58014677403131

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