Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.186

Arrêt du 26 mars 1997Pourvoi n° 94-44.186

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electronique Protection Systèmes Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section activités diverses), au profit de Mme Viviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Electronique Protection s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône du 5 juillet 1994 ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Electronique Protection, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, ait été convoquée devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception, ni qu'elle ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R 516-20 du Code du travail; que dès lors le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ;

Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Electronique Protection Systèmes Sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d9cd58014677402410

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