Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.398

Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 96-43.398

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de M. Yazid Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 30 avril 1996 ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, ait été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, ni qu'il ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R. 516-20 du Code du travail;

que dès lors, le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ;

Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification du jugement n'indiquant pas ce délai ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722efcd58014677403704

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