Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.903

Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 97-45.903

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit du Crédit mutuel Bourgogne-Champagne, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du Crédit mutuel Bourgogne-Champagne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que pour déclarer irrecevables, en raison de la péremption de l'instance, les demandes présentées par M. X... devant le conseil de prud'hommes contre son employeur, le Crédit mutuel Bourgogne-Champagne, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'a accompli aucune diligence pendant les deux années ayant suivi l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour conclure et communiquer ses pièces dans un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, remis à chacune des parties par le greffier du bureau de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans le bulletin de convocation de M. X... devant le bureau de jugement, remis par le greffier en application de l'article R. 516-20, alinéa 1er, du Code du travail, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne le Crédit mutuel Bourgogne-Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit mutuel Bourgogne-Champagne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372384cd5801467740ad8a

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