Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.745
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-46.745
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre son employeur, la société Stor's Ferm's ; que le 29 mars 1999 le bureau de conciliation, en renvoyant les parties à l'audience du bureau de jugement du 13 septembre 1999, a enjoint aux parties de communiquer leurs pièces et conclusions pour le 15 mai 1999 en ce qui concerne le salarié et pour le 30 juillet suivant en ce qui concerne l'employeur ; que ces diligences n'ayant pas été accomplies, le conseil de prud'hommes a prononcé le 7 octobre 1999 la radiation de la procédure ; que le 30 août 2001, M. X... a demandé la réinscription de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 septembre 2003) d'avoir constaté la péremption de l'instance, à la demande de la société Stor's Ferm's, pour un motif pris de la violation de l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le délai de péremption continue à courir en cas de radiation de la procédure en raison du défaut d'accomplissement des diligences imposées aux parties ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune des diligences mises à la charge du salarié par le bureau de conciliation n'avait été accomplie dans les deux ans suivant l'expiration du délai imparti à cette fin, en a exactement déduit que l'instance était éteinte par l'effet de la péremption ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372495cd58014677416b44
