Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.506

Arrêt du 6 mars 2007Pourvoi n° 05-42.506

Non publiéLicenciementFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris :

Vu l'article R. 516-3 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 27 avril 1987 par la Société coopérative autonome des quincailliers de France en qualité de magasinier, a été licencié le 11 février 2000 pour faute grave tirée d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2000 ; que le bureau de conciliation a fixé le délai de communication des pièces ou des notes que les parties envisageaient de produire à la date du 30 mai 2001 ; que l'affaire a été radiée pour défaut de diligence le 23 juillet 2001 ; qu'après rétablissement au rôle, elle a été radiée une seconde fois le 27 mars 2002 ; qu'après rétablissement au rôle, elle a été radiée une troisième fois le 3 février 2003 par une décision prescrivant des diligences particulières à peine de péremption de l'instance ; que, par jugement rendu le 2 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Bobigny a constaté que la péremption de l'instance était acquise à compter du 31 mai 2003 ;

Attendu que pour écarter la péremption de l'instance, l'arrêt attaqué retient que le non-respect du délai de communication des pièces fixé par l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation n'était assorti d'aucune sanction, que l'ordonnance de radiation du 23 juillet 2001 a fait courir le délai de péremption mais qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de l'ordonnance de radiation rendue le 3 février 2003 qui prescrivait de nouvelles diligences particulières à peine de péremption de telle sorte que M. X... ayant satisfait aux diligences qui avaient été mises à sa charge le 15 juillet 2003, la péremption d'instance n'était pas acquise à la date du 2 mars 2004 ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le délai de péremption courait à la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge de M. X... soit le 30 mai 2001, même si l'inexécution n'était pas assortie d'une sanction, et que, d'autre part, le délai de péremption n'était interrompu ni par les demandes de rétablissement de l'affaire après radiation ni par les ordonnances de radiation de telle sorte que la péremption était acquise à compter du 31 mai 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Et vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 22 mars 2005 par la cour d'appel de Paris ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

ANNULE l'arrêt rendu le 22 mars 2005 par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2004, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137250ccd5801467741a899

Poursuivre la recherche