Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.507

Arrêt du 19 avril 2005Pourvoi n° 02-46.507

Publié au BulletinLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'existence d'une instance sur la régularité de la candidature d'un salarié à un mandat représentatif ne fait pas obstacle à l'accomplissement des diligences mises à sa charge dans l'instance prud'homale relative à son licenciement qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer l'ayant interrompue valablement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Brive distribution a été licenciée pour faute grave le 18 avril 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, dont le bureau de conciliation lui a fait injonction de produire divers documents et pièces avant le 26 août 1996 ;

que l'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être radiée du rôle le 21 janvier 1997, faute pour la demanderesse d'avoir accompli les diligences mises à sa charge ; que, parallèlement, après annulation de la candidature de Mme X... à l'élection des délégués du personnel, par un premier jugement du 5 avril 1996 et cassation de cette décision, un second jugement d'instance, prononcé le 3 octobre 1997, a déclaré la candidature de l'intéressée régulière ; que la salariée a demandé le 27 septembre 1999, la remise au rôle de l'affaire prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 septembre 2002), d'avoir déclaré l'instance périmée, alors que, selon le moyen, dans sa demande de réinscription au rôle la salariée sollicitait une indemnité qui ne pouvait être réclamée initialement puisqu'elle résultait d'une décision rendue sur renvoi après cassation par le tribunal de Tulle le 3 octobre 1997, qu'un lien de dépendance direct existait entre les deux affaires et qu'en ignorant ce lien, la cour d'appel a violé les articles R 516-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'existence d'une instance sur la régularité de la candidature du salarié à un mandat représentatif ne fait pas obstacle à l'accomplissement des diligences mises à sa charge dans l'instance prud'homale relative à son licenciement et qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer l'ayant interrompue valablement ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute grave

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Identifiant source
6079b1c29ba5988459c5337c

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