Code du travail

Article R. 516-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-3

124 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.899

Cour de cassation

cours, serait rétablie, "sur justification du dépôt des conclusions, s'il n'y a par ailleurs péremption, à l'initiative de la partie la plus diligente", mettait des diligences à la charge des parties et qu'en conséquence, faute pour celles-ci de les avoir accomplies dans un délai de deux ans, la péremption était acquise, la cour d'appel a violé les articles R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-43.065

Cour de cassation

; que pour retenir que la péremption n'était pas acquise, la cour d'appel a affirmé que son délai avait commencé à courir à compter de l'ordonnance de radiation en date du 18 juin 2003 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ladite ordonnance que préalablement à celle-ci, les parties avaient été "régulièrement convoquées" et avaient été invitées "à communiquer leurs pièces et conclusions", la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.088

Cour de cassation

Sur les pourvois incidents formés par M. Z... et le GIE Gespra qui sont préalables : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la péremption d'instance n'était pas acquise, alors, selon le moyen : 1° / que le dépôt de conclusions écrites, même en matière de procédure orale, constitue une diligence expressément mise à la charge des parties au sens de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-46.085

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 25 juin 1980 par la commune du Moule en qualité d'agent communal contractuel, a saisi le 4 février 1987 le juge prud'homal de diverses demandes en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement ; que, par jugement rendu le 1er juin 1988, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré compétent mais a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la demande de Mme X... relative à son contrat de travail ; Attendu que pour juger l'instance éteinte par effet de la péremption, la cour d'appel a retenu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.416

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son ancien employeur, le syndicat des copropriétaires du 47 rue de Cluny à Marseille, un délai a été imparti aux parties pour communiquer les pièces ou notes produites à l'appui de leurs prétentions ; que Mme X... a déposé des écritures plus de deux ans après la date fixée ; Attendu que pour juger que l'instance introduite par Mme X... était périmée l'arrêt retient que les diligences ont été ordonnées par le conseil des prud'hommes par bulletins de convocation à l'audience ; Qu'en

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.076

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son ancien employeur, la société Gestion et comptabilité de Savoie, un délai a été imparti aux parties pour communiquer les pièces ou notes produites à l'appui de leurs prétentions ; que Mme X... ayant déposé ses écritures plus de deux ans après la date fixée, son adversaire lui a opposé l'exception de péremption de l'instance ; Attendu que pour décider que l'instance introduite par Mme X... était périmée, l'arrêt retient que les diligences ont été ordonnées par le bureau de conciliation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.849

Cour de cassation

de chose jugée du jugement attaqué ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Attendu que l'association Foyer éducatif de Moissac fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale, les diligences particulières qui constituent le point de départ du délai de péremption de deux ans visé à l'article R. 516-3 du code du travail doivent avoir été prescrites aux termes d'une véritable décision juridictionnelle et ne saurait émaner d'un acte délivré par le greffe ; qu'en jugeant, pour constater la péremption de l'instance, que le délai avait couru à compter d'un avis délivré par le greffe et notifié à l'association foyer éducative de Moissac le 15 janvier 2003, enjoignant aux parties de conclure avant une certaine date, l'arrêt a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 07-40.120

Cour de cassation

; que l'arrêt rendu le 8 novembre 2002 sur renvoi par la cour d'appel d'Angers a été cassé par un arrêt rendu le 14 septembre 2005 par la Cour de cassation dans les pourvois n° B 02-47. 596 et J 03-40. 040 ; qu'à l'issue de celui-ci, les parties ont à nouveau conclu ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'instance n'était pas éteinte par l'effet de la péremption alors, selon le moyen : 1° / que l'article R. 516-3 du code du travail ne concerne que l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi quand la demande de péremption visait l'instance devant la cour d'appel, les juges du fond ont violé par fausse applicatin l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-41.866

Cour de cassation

n'avaient pas fait l'objet d'une décision formelle de la juridiction pour rejeter l'exception de péremption d'instance qu'elle a soulevée, quand il résultait des écritures des parties que la salariée avait parfaitement été informée de l'obligation expressément mise à sa charge par la décision de radiation, de conclure et déposer ses pièces, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance de radiation du 11 janvier 2000 se bornait à prononcer le retrait de l'affaire du rang des dossiers en cours, sans mettre à la charge des parties aucune diligence, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.327

Cour de cassation

avait été destinataire d'un avis du greffe portant l'information que "le magistrat chargé d'instruire l'affaire vous impartit en votre qualité de mandataire des parties ces mêmes délais en application de l'article 3 du nouveau code de procédure civile" ; qu'en retenant, pour refuser de constater la péremption de l'instance, qu'il n'est pas établi qu'il avait été ordonné par la cour ou un magistrat chargé d'instruire l'affaire, à Mme X... une diligence au sens de l'article R. 516-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2, 3, 386 et 411 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.515

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-3 du code du travail et 392, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une instance prud'homale opposant M. X... à son employeur, la société Ambulance des Ecrins, le conseil de prud'hommes a décidé, le 5 décembre 2000, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale ; que le dispositif du jugement précisait qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil la décision pénale intervenue afin de rétablir l'affaire au rôle des instances en cours ; qu'ayant constaté qu'aucune des deux parties ne l'avait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.275

Cour de cassation

; qu'en considérant que la décision de radiation du 17 septembre 2001, dont le dispositif se bornait à indiquer que l'affaire serait rétablie, "sur justification du dépôt des conclusions, s'il n'y a par ailleurs péremption, à l'initiative de la partie la plus diligente", mettait des diligences à la charge des parties et qu'en conséquence, faute pour celles-ci de les avoir accomplies dans un délai de deux ans, la péremption était acquise, la cour d'appel a violé les articles R.

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