Code du travail
Article R. 516-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 516-3
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.181
Cour de cassationdiligence pendant plus de trois ans ; sa demande étant frappée de la péremption légale» ; qu'il résulte de ces constatations que la Société avait bien soulevé la péremption, et qu'elle l'a fait avant d'exposer ses moyens sur le fond ; que l'oralité de la procédure lui permettait de soulever un moyen qui ne figurait pas dans ses conclusions ; que l'article R 516-3 du Code du travail dispose que : «En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction» ; que lors de l'audience de conciliation du 13 octobre 2003, le conseil des prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 22 mars…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.380
Cour de cassationà rembourser à l'ASSEDIC de l'Est Francilien les allocations chômage allouées à Madame X... après son licenciement dans la limite de trois allocations mensuelles, outre le versement de la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'en vertu de l'article R. 1452-8 du Code du travail (article R. 516-3 ancienne codification), l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Considérant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.741
Cour de cassationSelon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. Viole donc l'article R. 1452-8 du code du travail l'arrêt, qui pour déclarer périmée l'instance, retient que le salarié n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d'émargement, lors de l'audience de conciliation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.262
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance et déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X..., aux motifs que « l'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 516-3 du code du travail précise : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.939
Cour de cassationX... a conclu au fond le 8 décembre 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la remise au rôle de la procédure n'avait pas eu un effet interruptif de la péremption qui avait commencé à courir à compter de l'arrêt de radiation du 11 avril 2003 la Cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R 1452-8 du Code du travail (ancien article R 516-3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-45.004
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2008), que Mme X..., employée en qualité d'agent de service par le Groupe d'oeuvres sociales de Belleville depuis le 7 septembre 1998, a saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2000 d'une demande de complément de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; que la cour d'appel, relevant que l'appelante qui avait été déboutée de sa demande n'avait pas accompli dans le délai de deux ans imparti par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991
Cour de cassationle cas de M. X... ; qu'il n'est pas rapporté que la procédure, en cas de rupture du contrat, ait été respectée, qu'en l'absence d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail, la formation de référé du conseil de prud'homme de DIJON constate la nullité de la rupture du contrat de cogérance notifiée le 2 août 2007, et ce conformément à l'article R. 516-3 du Code du travail, il y a lieu de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite de par une rupture de contrat frappée de nullité et d'ordonner la réintégration de M. X... en qualité de cogérant à CHATILLON SUR SEINE ; Pour Mme X... ; que son contrat avec la SAS CASINO est indivisible de celui de son mari, suivant les termes mêmes du contrat initié par la SAS CASINO ; qu'il est jugé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.334
Cour de cassationpar la société Etablissements FAURE et Fils ; AUX MOTIFS QUE «Sur la fin de non recevoir tirée de la péremption Que selon les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile , l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et ne ce qui concerne les instances prud'homales, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.770
Cour de cassation; que les décisions rendues sont notifiées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé réception ; qu'en retenant en l'espèce que la simple signature par les parties et par le président du bureau de conciliation du procès-verbal d'audience mentionnant les diligences imparties en vue de l'audience de jugement faisait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 et R. 516-42 anciens du code du travail, devenus R. 1452-8 et R. 1454-26 du code du travail ; 2°/ que le délai de péremption de deux ans ne peut commencer à courir qu'à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer l'instance périmée, que l'envoi des conclusions et pièces de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-15.581
Cour de cassationSelon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Viole ce texte, la cour d'appel qui rejette la demande de renvoi de l'affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l'article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud'hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d'information dans l'affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-42.287
Cour de cassationLorsque, dans une procédure prud'homale soumise à la règle de l'unicité de l'instance, une partie demande, dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, l'aide juridictionnelle pour accomplir la diligence mise à sa charge par la juridiction, le délai de péremption s'arrête de courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui décide que la péremption de l'instance est acquise au terme des deux années suivant l'ordonnance prescrivant la diligence alors qu'il résultait de ses constations qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée par l'intéressé, à l'intérieur de ce délai, pour accomplir cette diligence
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.368
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Batelière Plazza à compter du 1er octobre 1995 en qualité de sous-chef de table de casino, a été placé sous contrôle judiciaire le 31 juillet 1997 avec notamment obligation de ne pas se rendre dans les casinos ou des salles de jeux ; qu'il a saisi au fond le 22 janvier 1998 le juge prud'homal pour avoir paiement de ses salaires à compter du 31 juillet 1997 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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