Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.085

Arrêt du 2 avril 2008Pourvoi n° 06-46.085

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00712

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Dans Son Jugement
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-3 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 25 juin 1980 par la commune du Moule en qualité d'agent communal contractuel, a saisi le 4 février 1987 le juge prud'homal de diverses demandes en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement ; que, par jugement rendu le 1er juin 1988, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré compétent mais a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la demande de Mme X... relative à son contrat de travail ;

Attendu que pour juger l'instance éteinte par effet de la péremption, la cour d'appel a retenu que Mme X... s'était abstenue d'accomplir pendant un délai de deux ans les diligences qui avaient été expressément mises à sa charge par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans son jugement rendu le 1er juin 1988 qui sursoit à statuer en enjoignant à la salariée de "solutionner la situation existant entre elle et son employeur" devant le tribunal administratif déjà saisi ;

Qu'en statuant ainsi alors que le jugement n'avait expressément mis à la charge de Mme X... aucune diligence de nature à faire courir un délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Dit que l'instance n'est pas périmée ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la commune du Moule aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune du moule à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00712
Identifiant source
613726c5cd580146774283d5

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