Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485
Cour d'appeldes salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. L'employeur n'intervient donc pas dans le cadre de l'organisation de la visite de pré-reprise. Selon l'article R.4624-31 du même code du travail, dans sa version applicable à la rupture du contrat de travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé: 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105
Cour d'appelL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858
Cour d'appelLe 21 février 2011, Madame [P] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail du 18 janvier 2010. A la suite de plusieurs arrêts de travail, elle a repris son emploi le 21 septembre 2011. A cette date, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude indiquant : Inapte au poste, apte à un autre. Danger immédiat à la reprise du travail au titre de l'article R.4624-31 du Code du travail. Serait apte à un poste assis. L'inaptitude est définitive dès ce jour et prononcée en un seul temps » En conséquence, Madame [P] a été reclassée temporairement en remplacement partiel de Madame [O], assistante de direction. Le 27 janvier 2012, Madame [P] a été placée en arrêt maladie simple prolongé jusqu'au 3 mars 2012, puis en congé maternité.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526
Cour d'appelLe jugement querellé sera dès lors réformé en ce qu'il a condamné la société Roumanet au paiement de la somme de 2044,55 euros à titre de salaire du mois de juin 2020. Sur le complément de salaire du mois de mai 2020 La société Roumanet a été condamnée à un restant dû sur la période de mai 2020 pour un montant de 465,43 euros au regard des dispositions de l'article R 4624-31 et R 5122-18 du code du travail. Il apparaît en effet que : - l'arrêt de travail pour maladie simple a cessé le 11 mai 2020 - M. [E] a été en congés payés du 12 au 14 mai 2020, - puis en activité partielle du 15 au 31 mai 2020.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723
Cour de cassationconstater son inaptitude et que l'absence de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail rendait nulle la rupture du contrat de travail, de sorte que l'action de M. [T] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen qui a retenu que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.787
Cour de cassationaurait dû se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et son aptitude à un changement de poste dans le cadre d'une visite médicale de reprise, ce qui rendait nulle la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par la première branche du moyen qui a retenu que le licenciement de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04751
Cour d'appelPlus récemment, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 02 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant notamment la période du 12 janvier 2023 au 02 mars 2023. L'employeur a organisé, le 8 février 2023, une visite médicale de reprise pour le lundi 06 mars 2023. L'arrêt de travail a été prolongé à compter du 02 mars 2023 au 07 septembre 2023. Le 06 mars 2023, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L. 4624-4 du code du travail) » présentant les conclusions suivantes : « Inaptitude médicale définitive ce jour au poste de VRP. Pourrait être reclassé sur un poste sédentaire, de type tertiaire, sans port de charges lourdes de plus de 2kgs et sans conduite de véhicule ». Le 21 mars 2023, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mars 2024, 23/04204
Cour d'appel. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] [W] a été engagé au sein de la société Localis en qualité de chauffeur livreur (la 'Société'). Il a été placé en arrêt de travail. Le 12 juillet 2022, la Société a notifié à M. Mbaki Kuba Ea son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Le 20 juin 2022, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L. 4624-4 du code du travail) » présentant les conclusions suivantes : « Inaptitude définitive et totale au poste de chauffeur livreur et à tous postes de l'entreprise faite en une seule visite dans le cadre de l'article L. 4624-42 du code du travail ». Le 02 février 2023, M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750
Cour d'appelLe 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle. Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher... Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'. [C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 22 octobre 2014, vous avez passé une visite de reprise le 8 juillet 2015 avec le docteur [I] qui a conclu 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher'. Avis prononcé en une seule visite selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437
Cour de cassation'y invitaient les conclusions du salarié, celui-ci s'était tenu à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise dont il avait vainement sollicité l'organisation avant d'entreprendre lui-même les démarches pour qu'une telle visite puisse finalement avoir lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-31 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 11. Il résulte de ce texte que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. 12.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171
Cour d'appelLe 6 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, suivi de plusieurs prolongations pour le même motif. Le 15 avril 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une 'inaptitude médicale à la reprise au poste d'employée. Inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise'. [U] [E] a été licenciée par lettre du 22 mai 2014 pour 'impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude médicalement constatée'.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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