Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mars 2024, 23/04204
Cour d'appel. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] [W] a été engagé au sein de la société Localis en qualité de chauffeur livreur (la 'Société'). Il a été placé en arrêt de travail. Le 12 juillet 2022, la Société a notifié à M. Mbaki Kuba Ea son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Le 20 juin 2022, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L. 4624-4 du code du travail) » présentant les conclusions suivantes : « Inaptitude définitive et totale au poste de chauffeur livreur et à tous postes de l'entreprise faite en une seule visite dans le cadre de l'article L. 4624-42 du code du travail ». Le 02 février 2023, M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750
Cour d'appelLe 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle. Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher... Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'. [C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 22 octobre 2014, vous avez passé une visite de reprise le 8 juillet 2015 avec le docteur [I] qui a conclu 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher'. Avis prononcé en une seule visite selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437
Cour de cassation'y invitaient les conclusions du salarié, celui-ci s'était tenu à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise dont il avait vainement sollicité l'organisation avant d'entreprendre lui-même les démarches pour qu'une telle visite puisse finalement avoir lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-31 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 11. Il résulte de ce texte que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. 12.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171
Cour d'appelLe 6 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, suivi de plusieurs prolongations pour le même motif. Le 15 avril 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une 'inaptitude médicale à la reprise au poste d'employée. Inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise'. [U] [E] a été licenciée par lettre du 22 mai 2014 pour 'impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude médicalement constatée'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.661
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'employée de magasin par la société [Localité 3] (la société) le 1er novembre 2011. Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle le 1er octobre 2012. A l'issue de l'examen médical du 9 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Il a confirmé, par lettre du 15 janvier 2015, qu'aucun reclassement ni aménagement n'était possible. La société a informé la salariée, le 5 février 2015, de son impossibilité de lui proposer un poste. Convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015, la salariée a été licenciée, le 2 mars 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538
Cour d'appelPar déclaration du 20 avril 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a formé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG23/02129. Dans ses dernières conclusions formées par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE demande à titre liminaire de voir ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut de notification dans le délai d'un mois. En tout état de cause et au visa des articles L. 4624-2-4, R4624-31, R4624-32 L. 4624-3, L. 4624-4, R.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074
Cour d'appelde manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs . Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). Il résulte, en outre, des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que «' Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006
Cour d'appelIl a été reconnu comme bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Depuis le 24 mai 2016, M. [K] [P] a été placé en invalidité de 2ème catégorie. Le 4 juillet 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu : ' inapte à tous les postes, danger immédiat, invalidité de 2ème catégorie, procédure de danger immédiat, une seule visite effectuée selon l'article R4624-31 du code du travail'. Le 12 août 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [K] [P] à tous les postes de travail. Le 25 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er septembre 2016. Le 9 septembre 2016, M. [K] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par la SAS Ocean.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 juillet 2023, 19/08297
Cour d'appel[V] [B] a été embauchée par la SA ATAC, exploitant sous l'enseigne 'Simply Market', aux droits de laquelle vient la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ, à compter du 13 mars 2011, à temps partiel, en qualité d'équipière de commerce. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 8 mars au 14 octobre 2012 puis à partir du 29 avril 2013. Le 31 juillet 2013, à l'issue du second des examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste d'employée de boulangerie (employée de commerce). Inaptitude au poste confirmée après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 26 juillet 2013. Inapte à tous les postes de l'entreprise'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025
Cour d'appelElle ajoute que l'employeur lui a servi pour le mois d'août 2013 une rémunération non conforme au contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778
Cour d'appelen l'absence de respect de l'obligation de recherche de reclassement. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que l'association Ecole de musique de [Localité 2] avait respecté son obligation de recherche de reclassement, mais sans examiner le moyen tiré de l'absence d'avis d'inaptitude définitive. Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail en sa version applicable à l'époque du licenciement en 2015, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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