Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 8
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.661
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'employée de magasin par la société [Localité 3] (la société) le 1er novembre 2011. Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle le 1er octobre 2012. A l'issue de l'examen médical du 9 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Il a confirmé, par lettre du 15 janvier 2015, qu'aucun reclassement ni aménagement n'était possible. La société a informé la salariée, le 5 février 2015, de son impossibilité de lui proposer un poste. Convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015, la salariée a été licenciée, le 2 mars 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538
Cour d'appelPar déclaration du 20 avril 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a formé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG23/02129. Dans ses dernières conclusions formées par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE demande à titre liminaire de voir ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut de notification dans le délai d'un mois. En tout état de cause et au visa des articles L. 4624-2-4, R4624-31, R4624-32 L. 4624-3, L. 4624-4, R.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074
Cour d'appelde manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs . Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). Il résulte, en outre, des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que «' Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006
Cour d'appelIl a été reconnu comme bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Depuis le 24 mai 2016, M. [K] [P] a été placé en invalidité de 2ème catégorie. Le 4 juillet 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu : ' inapte à tous les postes, danger immédiat, invalidité de 2ème catégorie, procédure de danger immédiat, une seule visite effectuée selon l'article R4624-31 du code du travail'. Le 12 août 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [K] [P] à tous les postes de travail. Le 25 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er septembre 2016. Le 9 septembre 2016, M. [K] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par la SAS Ocean.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 juillet 2023, 19/08297
Cour d'appel[V] [B] a été embauchée par la SA ATAC, exploitant sous l'enseigne 'Simply Market', aux droits de laquelle vient la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ, à compter du 13 mars 2011, à temps partiel, en qualité d'équipière de commerce. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 8 mars au 14 octobre 2012 puis à partir du 29 avril 2013. Le 31 juillet 2013, à l'issue du second des examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste d'employée de boulangerie (employée de commerce). Inaptitude au poste confirmée après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 26 juillet 2013. Inapte à tous les postes de l'entreprise'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025
Cour d'appelElle ajoute que l'employeur lui a servi pour le mois d'août 2013 une rémunération non conforme au contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778
Cour d'appelen l'absence de respect de l'obligation de recherche de reclassement. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que l'association Ecole de musique de [Localité 2] avait respecté son obligation de recherche de reclassement, mais sans examiner le moyen tiré de l'absence d'avis d'inaptitude définitive. Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail en sa version applicable à l'époque du licenciement en 2015, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.226
Cour de cassationde sa demande indemnitaire de ce chef, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2023, 21/05475
Cour d'appelpréconisations émis par le médecin du travail. Ce délai court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude. En l'espèce, le 7 juillet 2020, le médecin du travail saisi par le salarié d'une demande de visite de reprise, a rempli et signé un avis intitulé "avis d'inaptitude (art.L4624-4 du code du travail)" en cochant la case "visite de reprise (art.R.4624-31)" et en précisant quant à la déclaration d'inaptitude qu'il a effectué une "étude de poste en date du 1er juillet 2020", une "étude des conditions de travail en date du 1er juillet 2020", un "échange avec l'employeur en date du 25 juin 2020" et que la date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise est du 30 juin 2020.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755
Cour d'appelLe 18 mai 2014, elle a été victime d'un accident du travail puis a connu différents arrêts de travail pour maladie avant de reprendre son travail. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2016. Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 26 mai 2016 pour 'manquement à (son) obligation de loyauté', ensuite contesté. Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail) : avis d'inaptitude prononcé en une fois car une visite de pré-reprise a eu lieu le 27 juin 2016. Etude de poste et des conditions de travail le 29 juin 2016. Il convient d'éviter le retour physique sur le centre.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874
Cour d'appelL'employeur répond que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle l'ait avisé de sa potentielle reprise du 28 mai 2020, n'ayant jamais réceptionné la lettre du 20 mai 2020 dont elle fait état, qu'elle n'a jamais repris son poste et lui a adressé sans discontinuer des arrêts de travail à compter du 6 juin 2020, y compris après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail. En application de l'article R.4624-31 du code du travail le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201
Cour d'appel18 juillet 2018. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] doit donc être rejetée, et le jugement entrepris complété sur ce chef car, s'il s'est prononcé en ce sens dans sa motivation, le dispositif ne contient pas de disposition sur ce point. Sur l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé: 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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