Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784
Cour d'appelLa salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011. Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée. Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie. Le 2 septembre 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a donné l'avis suivant : « avis prononcé en une seule visite selon l'article R.4624-31 du code du travail. Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celles des tiers. Etude du poste et des conditions de travail effectuées le 31 juillet 2013. Cet avis ne dispense pas de la recherche de reclassement. » Par lettre du 18 octobre 2013, [P] [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500
Cour d'appelaffections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures est d'origine professionnelle ". A l'issue de son dernier arrêt de travail, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : " inapte à tous postes de l'entreprise Neova. Tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. En un seul examen. Article R.4624-31 du code du travail ". Il ressort des pièces produites par Mme [B] à l'appui de sa demande que : - par courrier du 26 mai 2015, le chirurgien notait suite à l'opération et la période de rééducation que Mme [V] était encore gênée dans sa vie quotidienne et précisait " le travail répétitif au niveau du membre supérieur ainsi que le port de charges lourdes reste contre-indiqué'.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724
Cour d'appelPar courrier du ler octobre 2016, Mme [T] informait son employeur qu'elle a pris l'initiative de solliciter une visite médicale de reprise, devant les services de médecine du travail, et que cette visite est fixée au 20 octobre 2016. Le 20 octobre 2016, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de la salariée dans les termes suivants : « Première visite dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. A revoir après deux semaines et après étude du poste et des conditions de travail. Les capacités restantes de la salariée seront fixées lors de la deuxième visite ''. Le 7 novembre 2016, à l'issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail con'rmait son avis d'inaptitude : « inapte au poste : seconde visite dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744
Cour de cassationde travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493
Cour de cassationayant proscrit le port de charges lourdes supérieures à 15 kg et avait autorisé pour la position debout prolongée un seuil de 20 h par semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 4624-3, L. 4624-6, L. 4624-7 et L. 4624-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soutenait que l'adaptation ou la transformation du poste de verrier occupé par M. [D] et auquel il avait été déclaré inapte était impossible, des miroirs de plus de 15 kg devant nécessairement être soulevés par le verrier de l'hôtel et M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321
Cour d'appelCONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Madame [D] [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, DÉBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens ».
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603
Cour d'appeldu fait des contraintes du rachis cervical, du membre supérieur gauche et inférieur gauche, pas de station debout permanente statique ou avec piétinement, pas de manutention en tirant et soulevant avec le bras gauche. Des tâches de type administratif peuvent lui convenir. Inaptitude fait en un seul examen art. R. 4624-42". Conformément à l'article R 4624-31 du code du travail, votre inaptitude est prononcée en une seule visite pour danger immédiat.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008
Cour d'appelLe syndicat des copropriétaires résidence [5] conclut que le jugement devrait être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable son exception d'incompétence. Le demandeur ne s'opposant pas à cette demande, il y a lieu de déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur. Le jugement est infirmé.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113
Cour d'appelà la première et visant la décision ordonnant la mesure d'expertise. Pour l'ensemble de ces motifs, M. [U] n'est plus recevable à critiquer la décision ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [P], médecin expert. - Sur l'avis du médecin du travail du 23 septembre 2021 et l'aptitude de M. [U] : En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 applicable au présent litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 janvier 2023, 21/01279
Cour d'appelde travail. Sur le manquement tiré du non-respect d'une obligation de sécurité. Il est constant que Monsieur [U] [O] a été la victime de deux accidents de travail dont le second l'a placé en arrêt de travail du 25 août 2020 au 2 novembre 2020, soit pour une durée supérieure à deux mois. Il est constant qu'au terme des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du travail dans sa version applicable au litige le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961
Cour d'appelLes serrures du restaurant ont été changées, lui empêchant l'accès à son lieu de travail et sa caisse a été désactivée. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 1er mars 2016 au 23 avril 2016 si bien que son contrat de travail s'est trouvé suspendu et dès lors l'employeur devait le faire convoquer à un examen par le médecin du travail. En application des dispositions combinées tirées des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et cet examen doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 8 jours.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816
Cour d'appelles courriers relatifs à cette même maladie professionnelle qui ont été adressés à l'employeur par la salariée ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, sont tous postérieurs au licenciement ; - l'avis d'inaptitude du 5 mars 2019 mentionnant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', a été établi par le médecin du travail conformément aux dispositions des articles L. 4624-4 et R. 4624-31 du code du travail sans rien préciser quant à l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude ; - la circonstance qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude, ne résulte que de l'affirmation de la salariée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.