Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées671
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778

Cour d'appel

en l'absence de respect de l'obligation de recherche de reclassement. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que l'association Ecole de musique de [Localité 2] avait respecté son obligation de recherche de reclassement, mais sans examiner le moyen tiré de l'absence d'avis d'inaptitude définitive. Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail en sa version applicable à l'époque du licenciement en 2015, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Montant détecté : 5 259 €Licenciement+12
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.226

Cour de cassation

de sa demande indemnitaire de ce chef, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R.

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2023, 21/05475

Cour d'appel

préconisations émis par le médecin du travail. Ce délai court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude. En l'espèce, le 7 juillet 2020, le médecin du travail saisi par le salarié d'une demande de visite de reprise, a rempli et signé un avis intitulé "avis d'inaptitude (art.L4624-4 du code du travail)" en cochant la case "visite de reprise (art.R.4624-31)" et en précisant quant à la déclaration d'inaptitude qu'il a effectué une "étude de poste en date du 1er juillet 2020", une "étude des conditions de travail en date du 1er juillet 2020", un "échange avec l'employeur en date du 25 juin 2020" et que la date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise est du 30 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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100

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755

Cour d'appel

Le 18 mai 2014, elle a été victime d'un accident du travail puis a connu différents arrêts de travail pour maladie avant de reprendre son travail. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2016. Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 26 mai 2016 pour 'manquement à (son) obligation de loyauté', ensuite contesté. Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail) : avis d'inaptitude prononcé en une fois car une visite de pré-reprise a eu lieu le 27 juin 2016. Etude de poste et des conditions de travail le 29 juin 2016. Il convient d'éviter le retour physique sur le centre.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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101

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

L'employeur répond que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle l'ait avisé de sa potentielle reprise du 28 mai 2020, n'ayant jamais réceptionné la lettre du 20 mai 2020 dont elle fait état, qu'elle n'a jamais repris son poste et lui a adressé sans discontinuer des arrêts de travail à compter du 6 juin 2020, y compris après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail. En application de l'article R.4624-31 du code du travail le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Montant détecté : 6 523 €Licenciement+13
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102

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201

Cour d'appel

18 juillet 2018. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] doit donc être rejetée, et le jugement entrepris complété sur ce chef car, s'il s'est prononcé en ce sens dans sa motivation, le dispositif ne contient pas de disposition sur ce point. Sur l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé: 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Montant détecté : 99 769 €Licenciement+14
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103

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011. Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée. Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie. Le 2 septembre 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a donné l'avis suivant : « avis prononcé en une seule visite selon l'article R.4624-31 du code du travail. Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celles des tiers. Etude du poste et des conditions de travail effectuées le 31 juillet 2013. Cet avis ne dispense pas de la recherche de reclassement. » Par lettre du 18 octobre 2013, [P] [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 17 170 €Licenciement+15
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104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures est d'origine professionnelle ". A l'issue de son dernier arrêt de travail, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : " inapte à tous postes de l'entreprise Neova. Tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. En un seul examen. Article R.4624-31 du code du travail ". Il ressort des pièces produites par Mme [B] à l'appui de sa demande que : - par courrier du 26 mai 2015, le chirurgien notait suite à l'opération et la période de rééducation que Mme [V] était encore gênée dans sa vie quotidienne et précisait " le travail répétitif au niveau du membre supérieur ainsi que le port de charges lourdes reste contre-indiqué'.

Montant détecté : 23 628 €Licenciement+13
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105

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Par courrier du ler octobre 2016, Mme [T] informait son employeur qu'elle a pris l'initiative de solliciter une visite médicale de reprise, devant les services de médecine du travail, et que cette visite est fixée au 20 octobre 2016. Le 20 octobre 2016, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de la salariée dans les termes suivants : « Première visite dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. A revoir après deux semaines et après étude du poste et des conditions de travail. Les capacités restantes de la salariée seront fixées lors de la deuxième visite ''. Le 7 novembre 2016, à l'issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail con'rmait son avis d'inaptitude : « inapte au poste : seconde visite dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail.

Montant détecté : 19 500 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493

Cour de cassation

ayant proscrit le port de charges lourdes supérieures à 15 kg et avait autorisé pour la position debout prolongée un seuil de 20 h par semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 4624-3, L. 4624-6, L. 4624-7 et L. 4624-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soutenait que l'adaptation ou la transformation du poste de verrier occupé par M. [D] et auquel il avait été déclaré inapte était impossible, des miroirs de plus de 15 kg devant nécessairement être soulevés par le verrier de l'hôtel et M.

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