Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603
Cour d'appeldu fait des contraintes du rachis cervical, du membre supérieur gauche et inférieur gauche, pas de station debout permanente statique ou avec piétinement, pas de manutention en tirant et soulevant avec le bras gauche. Des tâches de type administratif peuvent lui convenir. Inaptitude fait en un seul examen art. R. 4624-42". Conformément à l'article R 4624-31 du code du travail, votre inaptitude est prononcée en une seule visite pour danger immédiat.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008
Cour d'appelLe syndicat des copropriétaires résidence [5] conclut que le jugement devrait être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable son exception d'incompétence. Le demandeur ne s'opposant pas à cette demande, il y a lieu de déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur. Le jugement est infirmé.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113
Cour d'appelà la première et visant la décision ordonnant la mesure d'expertise. Pour l'ensemble de ces motifs, M. [U] n'est plus recevable à critiquer la décision ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [P], médecin expert. - Sur l'avis du médecin du travail du 23 septembre 2021 et l'aptitude de M. [U] : En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 applicable au présent litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 janvier 2023, 21/01279
Cour d'appelde travail. Sur le manquement tiré du non-respect d'une obligation de sécurité. Il est constant que Monsieur [U] [O] a été la victime de deux accidents de travail dont le second l'a placé en arrêt de travail du 25 août 2020 au 2 novembre 2020, soit pour une durée supérieure à deux mois. Il est constant qu'au terme des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du travail dans sa version applicable au litige le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961
Cour d'appelLes serrures du restaurant ont été changées, lui empêchant l'accès à son lieu de travail et sa caisse a été désactivée. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 1er mars 2016 au 23 avril 2016 si bien que son contrat de travail s'est trouvé suspendu et dès lors l'employeur devait le faire convoquer à un examen par le médecin du travail. En application des dispositions combinées tirées des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et cet examen doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 8 jours.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816
Cour d'appelles courriers relatifs à cette même maladie professionnelle qui ont été adressés à l'employeur par la salariée ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, sont tous postérieurs au licenciement ; - l'avis d'inaptitude du 5 mars 2019 mentionnant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', a été établi par le médecin du travail conformément aux dispositions des articles L. 4624-4 et R. 4624-31 du code du travail sans rien préciser quant à l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude ; - la circonstance qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude, ne résulte que de l'affirmation de la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.528
Cour de cassationà votre dossier médical. La visite médicale s'est ainsi tenue le 14 novembre 2012 et vous avez été déclaré inapte définitif à tout poste au sein de notre entreprise. Plus précisément, le certificat d'inaptitude établi le 14 novembre 2012 par le Médecin du travail précisait : "inapte au poste en raison d 'un danger immédiat en référence à l'article R 4624-31 du code du travail : inapte définitif à la reprise à son poste et a tout poste dans l'entreprise. Pas de reclassement envisageable dans cette entreprise. Inaptitude faite en 1 seule visite comme prévue par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622
Cour de cassationà une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu d'aller travailler, la cour d'appel, qui retient que l'absence injustifiée du salarié constituait un abandon de poste caractérisant une faute grave, a violé les articles L 1226-9, L 1234-1 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R 4624-31 3° du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-24.542
Cour de cassation3171-4 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses ; 1/ Alors qu'il résulte de l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188
Cour d'appelEn effet, vous avez été déclaré inapte à votre poste par le médecin du travail en un seul examen médical ayant eu lieu le 3 novembre 2017, suite auquel le médecin du travail a prononcé à votre égard un avis d'inaptitude définitive selon les termes suivants : ' inaptitude en un seul examen. Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé'. Par la présente, selon les articles R 4624-31 du code du travail, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée, suite à l'impossibilité de l'aménagement de votre poste de travail ou votre reclassement au sein de notre entreprise. Votre licenciement prend effet à la date de la présente notification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132
Cour de cassationexamens médicaux espacés d'au moins deux semaines, ce dont elle devait déduire que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629
Cour de cassation; qu'il était en outre constant que cette visite faisait suite à une précédente visite du 4 août 2014 ayant conclu à l'inaptitude temporaire de la salariée à son poste de travail ; qu'en jugeant que la visite du 1er septembre 2014 ne constituait pas une visite de reprise au motif inopérant que le médecin du travail n'avait pas coché la case "visite de reprise", la cour d'appel a violé les articles R 4624-22, R 4624-23 et R 4624-31 du code du travail, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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