Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées687
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

687 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.528

Cour de cassation

à votre dossier médical. La visite médicale s'est ainsi tenue le 14 novembre 2012 et vous avez été déclaré inapte définitif à tout poste au sein de notre entreprise. Plus précisément, le certificat d'inaptitude établi le 14 novembre 2012 par le Médecin du travail précisait : "inapte au poste en raison d 'un danger immédiat en référence à l'article R 4624-31 du code du travail : inapte définitif à la reprise à son poste et a tout poste dans l'entreprise. Pas de reclassement envisageable dans cette entreprise. Inaptitude faite en 1 seule visite comme prévue par le code du travail.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622

Cour de cassation

à une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu d'aller travailler, la cour d'appel, qui retient que l'absence injustifiée du salarié constituait un abandon de poste caractérisant une faute grave, a violé les articles L 1226-9, L 1234-1 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R 4624-31 3° du même code.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-24.542

Cour de cassation

3171-4 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses ; 1/ Alors qu'il résulte de l'article R.

112

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188

Cour d'appel

En effet, vous avez été déclaré inapte à votre poste par le médecin du travail en un seul examen médical ayant eu lieu le 3 novembre 2017, suite auquel le médecin du travail a prononcé à votre égard un avis d'inaptitude définitive selon les termes suivants : ' inaptitude en un seul examen. Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé'. Par la présente, selon les articles R 4624-31 du code du travail, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée, suite à l'impossibilité de l'aménagement de votre poste de travail ou votre reclassement au sein de notre entreprise. Votre licenciement prend effet à la date de la présente notification.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132

Cour de cassation

examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, ce dont elle devait déduire que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629

Cour de cassation

; qu'il était en outre constant que cette visite faisait suite à une précédente visite du 4 août 2014 ayant conclu à l'inaptitude temporaire de la salariée à son poste de travail ; qu'en jugeant que la visite du 1er septembre 2014 ne constituait pas une visite de reprise au motif inopérant que le médecin du travail n'avait pas coché la case "visite de reprise", la cour d'appel a violé les articles R 4624-22, R 4624-23 et R 4624-31 du code du travail, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10.

115

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941

Cour d'appel

Il résulte de ce dernier texte que la constatation de l'inaptitude doit faire l'objet d'au moins un examen médical, voire deux. Cependant, l'inaptitude ne doit pas nécessairement être constatée au cours d'une visite de reprise. Le médecin du travail peut la retenir lors de n'importe quelle visite médicale (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.549, rendu au sujet de l'article R.4624-31 du code du travail alors en vigueur). Il en découle que la visite de reprise et l'inaptitude sont soumises à des régimes de qualification distincts. La qualification de visite de reprise a pour conséquence de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail et de faire courir le délai d'un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.172

Cour de cassation

de procéder à l'étude du poste envisagé à titre de reclassement ; que dès lors, en relevant, pour dire que l'offre de reclassement au poste d'opérateur trieur formulée par la société Ortec Industrie à M. [K] n'était pas conforme aux exigences légales, que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude dudit poste, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.

117

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561

Cour d'appel

avoir secouru financièrement depuis le 9 juillet 2017, et trois courriers de sa banque faisant état d'incidents de paiement dans le remboursement de son crédit immobilier, et ce dans la période considérée. Il est ainsi établi que par son inertie et sa négligence, l'employeur n'a pas organisé la visite médicale de reprise dans le délai prévu par l'article R 4624-31 du code du travail et n'a payé les salaires de M.[N] sur une durée a minima de quatre mois. La cour considère qu'il s'agit de manquements contractuels suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement.

Condamnation : 27 452 €Licenciement+13
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.603

Cour de cassation

; qu'en supposant adoptés les motifs des premiers juges ayant retenu que « la lettre de licenciement comporte des irrégularités » en ce qu'elle serait « uniquement motivée par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement d'un autre salarié, une femme responsable de caisse et pour des motifs bien différents, en une seule visite : inaptitude définitive à son poste de responsable de caisse, prononcée en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail (...) », la cour d'appel aurait dénaturé la lettre de licenciement en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172

Cour de cassation

à sa santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui était applicable à la cause et de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236

Cour de cassation

travail, lorsqu'il appartenait ce dernier, au besoin en mettant le salarié en demeure de justifier de son absence, de démontrer la date de la fin de l'arrêt de travail pour pouvoir légitimement organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, R. 4624-23 et R.

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