Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 15e chambre

15e chambreArrêt du 5 janvier 2023RG n° 21/00816

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye · 11 février 2021
Durée de l'appel
1 an et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
  • Procédure: Aux termes d'une déclaration au greffe du 11 mars 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye
  2. Appel formé la salariée
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2023

N° RG 21/00816 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL4G

AFFAIRE :

[J] [E] épouse [N]

C/

S.A.S. NOVASOL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : 19/00278

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas PORTE

Me Agathe DAVID de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [E] épouse [N]

née le 10 Décembre 1956 à [Localité 5], MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas PORTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. NOVASOL

N° SIRET : 997 556 303

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Agathe DAVID de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0425

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Selon un contrat de travail à durée indéterminée et des avenants conclus le 1er juillet 2014 puis le 1er août 2014 avec la société Novasol dans le cadre du transfert de son contrat de travail consécutif à la reprise d'un marché d'entretien avec une date d'ancienneté remontant au 1er novembre 1989, Madame [J] [N] née [E] a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Dans le cadre d'une visite reprise du 5 mars 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 avril 2019, puis, aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude consécutive à un accident de trajet et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin notamment de solliciter le versement d'un complément d'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :

- débouté Madame [J] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [J] [N] aux éventuels dépens.

Aux termes d'une déclaration au greffe du 11 mars 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision.

Selon une ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Novasol le 4 mai 2022 ;

- dit que le conseiller de la mise en état n'avait pas le pouvoir de déclarer irrecevables les pièces communiquées par la société Novasol au soutien de ses conclusions irrecevables ;

- condamné la société Novasol aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et, par conséquent :

- condamner la société Novasol au paiement du doublement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,

en conséquence,

- condamner la société Novasol au règlement de la somme de 13388 euros complémentaires,

- condamner la société Novasol au paiement d'une somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,

- condamner la société Novasol au paiement de la somme de 4 286,19 euros pour sa carence dans son évolution professionnelle,

- condamner la société Novasol au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

- condamner la société Novasol au règlement des intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,

- condamner la société Novasol à lui remettre les documents de fin de contrat actualisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

La salariée fait essentiellement valoir que :

- l'employeur connaissait, au moment du licenciement, le caractère professionnel de sa tendinopathie de l'épaule droite ; il savait à cet instant que son inaptitude avait pour origine, au moins partiellement, cette maladie professionnelle ; sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est dès lors fondée;

- le licenciement est vexatoire compte tenu de son ancienneté et du mensonge de l'employeur qui a indiqué qu'aucune maladie professionnelle n'avait été reconnue ;

- l'employeur a gravement manqué à ses obligations prévues par les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail malgré une ancienneté de presque trente années, ce qui a rendu son avenir professionnel particulièrement complexe.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement :

Il appartient au juge prud'homal de qualifier l'accident ou la maladie mise en cause dans le litige qui lui est soumis.

Le juge prud'homal n'est pas lié par la qualification retenue par la caisse primaire lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.

Il en résulte qu'il relève bien de l'appréciation souveraine de la présente cour statuant en matière prud'homale, sur la base des éléments de faits versés aux débats, de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude et ainsi statuer sur l'indemnisation spécifique relative à l'inaptitude d'origine professionnelle relevant de sa compétence.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de la rupture.

En l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, le premier juge a considéré, après avoir constaté que les courriers adressés le 16 novembre 2016 à l'employeur et le 5 décembre 2016 à la salariée étaient contradictoires sur la reconnaissance ou non d'une maladie professionnelle, que l'employeur n'avait eu connaissance de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée que par un courrier de l'Assurance maladie du 13 mai 2019, soit postérieurement au licenciement.

Il ressort des éléments d'appréciation que :

- le courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 16 novembre 2016 notifie à l'employeur un refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels constatée le 27 juin 2016, avec cette précision que la maladie ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles ;

- la tendinopathie de l'épaule droite dont souffrait la salariée et qui avait été constatée le 2 mai 2016, a donné lieu à une notification à la salariée d'une prise en charge en tant que maladie professionnelle au titre du tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) en date du 5 décembre 2016 ;

- cette maladie professionnelle a fait l'objet d'un certificat médical de prolongation du 24 septembre 2018 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2019 ;

- les courriers relatifs à cette même maladie professionnelle qui ont été adressés à l'employeur par la salariée ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, sont tous postérieurs au licenciement ;

- l'avis d'inaptitude du 5 mars 2019 mentionnant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', a été établi par le médecin du travail conformément aux dispositions des articles L. 4624-4 et R. 4624-31 du code du travail sans rien préciser quant à l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude ;

- la circonstance qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude, ne résulte que de l'affirmation de la salariée.

En conséquence, il ne peut être déduit des éléments d'appréciation, considérés ensemble, qu'une inaptitude médicale quelconque aurait pour origine, même partiellement, un accident ou une maladie professionnelle dont d'éventuelles indemnisations devraient tenir compte.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.

Sur le caractère vexatoire du licenciement :

Le caractère vexatoire du licenciement prononcé à juste titre en raison d'une inaptitude sans aucune origine professionnelle, ne peut résulter de la seule ancienneté de la salariée.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce que la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans l'évolution professionnelle de la salariée :

D'une part, quant à l'obligation en matière d'entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi, prévue par l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 7 mars 2014, force est de constater que la salariée a été placée en arrêt de travail continu dès le 16 mars 2016. De plus, la salariée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

D'autre part, si au vu des éléments d'appréciation, l'employeur n'a pas respecté ses obligations tirées des dispositions alors en vigueur de l'article L. 6321-1 du même code, en matière, notamment, d'adaptation des salariés à leur poste de travail et de maintien de leur capacité à occuper un emploi, le préjudice de la salariée n'est pas démontré qu'il s'agisse, notamment, de son adaptation aux différents postes qu'elle a exercés au cours de la relation de travail ou, après celle-ci, d'une situation de non emploi.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée de ces chefs n'est pas fondée, le jugement étant dès lors confirmé.

Sur les frais irrépétibles :

En équité, il n'y a pas lieu, en cause d'appel, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les dépens :

La salariée, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Dit qu'en cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Condamne Madame [J] [N] née [E] aux entiers dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye · 11 février 2021
Identifiant source
63b91b0fb63d827c909cadc6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63b91b0fb63d827c909cadc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2023.

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