Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées687
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

687 décisions
121

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2016, elle a déclaré ultérieurement un accident du travail survenu à cette date ('décompensation psychologique sur le lieu de travail'), et elle a produit dès lors des certificats d'arrêt de travail pour accident du travail. À l'issue de la visite de reprise du 23 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail. Suite à l'étude de poste effectuée à la demande de l'employeur, le 7 février 2017, ce médecin a réitéré son avis d'inaptitude lors de la seconde visite de reprise du 23 février 2017.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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122

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834

Cour d'appel

d'entreprise contraire à l'ordre public social, car il exclut la garantie que constitue pour un salarié la consultation par l'employeur du médecin du travail et dispense l'employeur de solliciter des conclusions écrites du médecin du travail dans la perspective de proposer un autre poste adapté aux capacités du salarié. Sur la violation de l'article R 4624-31 du code du travail sur l'examen de reprise par le médecin du travail: * M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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123

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, l'avis du médecin du travail en date du 21 juillet 2014 mentionnait 'Inapte au poste d'animatrice et à tout poste au centre social et culturel de [Localité 8] dès la première visite de reprise au vu de l'article R4624-31 du code du travail. Danger immédiat de reprise de poste. Pas de reclassement à envisager au centre social et culturel de [Localité 8]' L'employeur a interrogé le médecin du travail par courrier du 12 septembre 2014 concernant une possibilité de reclassement sur un poste d'agent d'accueil à l'Espace jeunes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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124

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

c'est à tort que le jugement entrepris a retenu qu'elle ne justifie pas avoir interrogé précisément le médecin du travail pour connaître l'étendue des aptitudes résiduelles du salarié, que cette analyse doit être infirmée, que s'agissant d'une inaptitude non consécutive à un accident du travail, le licenciement pour inaptitude est assujetti aux dispositions des articles L 1226-2 et R 4624-31 du code du travail, qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement, que M. [H] [K] n'apporte pas la preuve que la recherche n'a pas été effectuée loyalement, qu'elle produit le registre unique du personnel établissant qu'aucun poste administratif correspondant aux compétences du salarié n'était disponible. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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125

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

2) Sur le licenciement Mme [B], en arrêt de travail depuis le mois de juin 2015, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 22 décembre 2016 après que le médecin du travail eut constaté, à la suite de visites les 28 juillet et 1er septembre 2016, son inaptitude « (') à tous poste dans l'entreprise avec danger immédiat selon l'article R4624-31 du code du travail (') ». La salariée soutient que la dégradation de son état de santé, ayant conduit à la constatation de son inaptitude, est la conséquence d'une dépression sévère et d'un « burn out » dus à ses souffrances rencontrées sur son lieu de travail, liées à sa charge de travail et à la pression managériale subie.

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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126

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

Lors de sa visite de reprise le 17 septembre 2015, le médecin du travail 1'a déclaré apte à la reprise au poste de responsable logistique avec des préconisations d'aménagement. Le 10 octobre 2015, Monsieur [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail en rechute d'accident du travail. Lors de la visite de reprise du 10 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclaré «inapte définitif à son poste de travail, une seule visite est nécessaire, article R. 4624-31 du code du travail (le maintien du salarie ci son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé). Ne peut occuper qu'un emploi sans efforts physiques importants ni port de charges lourdes supérieures à 10kg'. Cet avis indiquait que le poste occupé par Monsieur [U] était celui de chauffeur livreur et non de responsable logistique.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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127

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/05047

Cour d'appel

Elle relève que les missions telles que reprises par le salarié prouvent que les restrictions du médecin du travail ne pouvaient être respectées, que l'avis du médecin traitant ne saurait contrevenir à celui du médecin du travail ; qu'enfin seul le conseil des prud'hommes pouvait substituer l'avis d'inaptitude à un avis d'aptitude, ce qu'il a refusé de faire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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128

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598

Cour d'appel

Le 2 mars 2015 le médecin du travail, sur première et unique visite de reprise, émet l'avis suivant :"suite avis spécialisé et étude de poste et des conditions de travail le 27 février 2015, inapte à la reprise à son poste et à tout poste au sein de l'entreprise, il n'y aura pas de second examen conformément à la procédure de danger immédiat prévue à l'article R 4624-31 du code du travail. Un poste peut lui être proposé dans un autre environnement de travail. Inapte en un seul examen, danger immédiat'.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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129

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278

Cour d'appel

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 10 juillet 2015, Madame [W] [B] a exercé le mandat de délégué du personnel. Le 7 novembre 2017, lors de la visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en un seul examen à l'égard de Madame [W] [B] : « Inapte à tous les postes : son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans cet emploi. Réf à l'article R.4624-31 du code du travail. » Par courrier du 28 février 2018, Madame [W] [B] a soulevé auprès de la société ASG, l'absence de versement de certains éléments composant son salaire (heures supplémentaires, indemnité de nettoyage, indemnité de transport, tickets restaurant).

Condamnation : 19 769 €Licenciement+18
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat de travail ne se trouvait pas suspendu indéfiniment depuis plusieurs années par la faute de son employeur, qui empêchait ainsi la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des dispositions des articles L. 1235-3-2, L. 4121-1 et R.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.320

Cour de cassation

en arrêt de travail ; que la cour d'appel qui a débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement intervenu alors qu'elle était en arrêt de travail au motif qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à son employeur son arrêt de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; ET ALORS QUE le doute profite au salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule dénégation de l'employeur qui a prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'arrêt de travail du 30 avril 2015 alors que la salariée n'était pas en mesure de prouver l'envoi dudit arrêt de travail a violé l'article L 1235-1 du code du travail.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de congés payés, de complément maladie alors « que selon l'article R 4624-31, dans sa rédaction applicable au litige, sauf le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le point de départ de l'obligation de reclassement est fixé à compter de la seconde…

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