Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées671
Statut du texteTexte disponible
Période15 juin 2026 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
121

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941

Cour d'appel

Il résulte de ce dernier texte que la constatation de l'inaptitude doit faire l'objet d'au moins un examen médical, voire deux. Cependant, l'inaptitude ne doit pas nécessairement être constatée au cours d'une visite de reprise. Le médecin du travail peut la retenir lors de n'importe quelle visite médicale (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.549, rendu au sujet de l'article R.4624-31 du code du travail alors en vigueur). Il en découle que la visite de reprise et l'inaptitude sont soumises à des régimes de qualification distincts. La qualification de visite de reprise a pour conséquence de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail et de faire courir le délai d'un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.172

Cour de cassation

de procéder à l'étude du poste envisagé à titre de reclassement ; que dès lors, en relevant, pour dire que l'offre de reclassement au poste d'opérateur trieur formulée par la société Ortec Industrie à M. [K] n'était pas conforme aux exigences légales, que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude dudit poste, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.

123

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561

Cour d'appel

avoir secouru financièrement depuis le 9 juillet 2017, et trois courriers de sa banque faisant état d'incidents de paiement dans le remboursement de son crédit immobilier, et ce dans la période considérée. Il est ainsi établi que par son inertie et sa négligence, l'employeur n'a pas organisé la visite médicale de reprise dans le délai prévu par l'article R 4624-31 du code du travail et n'a payé les salaires de M.[N] sur une durée a minima de quatre mois. La cour considère qu'il s'agit de manquements contractuels suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement.

Montant détecté : 27 452 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
124

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.603

Cour de cassation

; qu'en supposant adoptés les motifs des premiers juges ayant retenu que « la lettre de licenciement comporte des irrégularités » en ce qu'elle serait « uniquement motivée par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement d'un autre salarié, une femme responsable de caisse et pour des motifs bien différents, en une seule visite : inaptitude définitive à son poste de responsable de caisse, prononcée en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail (...) », la cour d'appel aurait dénaturé la lettre de licenciement en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172

Cour de cassation

à sa santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui était applicable à la cause et de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236

Cour de cassation

travail, lorsqu'il appartenait ce dernier, au besoin en mettant le salarié en demeure de justifier de son absence, de démontrer la date de la fin de l'arrêt de travail pour pouvoir légitimement organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, R. 4624-23 et R.

127

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2016, elle a déclaré ultérieurement un accident du travail survenu à cette date ('décompensation psychologique sur le lieu de travail'), et elle a produit dès lors des certificats d'arrêt de travail pour accident du travail. À l'issue de la visite de reprise du 23 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail. Suite à l'étude de poste effectuée à la demande de l'employeur, le 7 février 2017, ce médecin a réitéré son avis d'inaptitude lors de la seconde visite de reprise du 23 février 2017.

Montant détecté : 67 919 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
128

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834

Cour d'appel

d'entreprise contraire à l'ordre public social, car il exclut la garantie que constitue pour un salarié la consultation par l'employeur du médecin du travail et dispense l'employeur de solliciter des conclusions écrites du médecin du travail dans la perspective de proposer un autre poste adapté aux capacités du salarié. Sur la violation de l'article R 4624-31 du code du travail sur l'examen de reprise par le médecin du travail: * M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
129

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, l'avis du médecin du travail en date du 21 juillet 2014 mentionnait 'Inapte au poste d'animatrice et à tout poste au centre social et culturel de [Localité 8] dès la première visite de reprise au vu de l'article R4624-31 du code du travail. Danger immédiat de reprise de poste. Pas de reclassement à envisager au centre social et culturel de [Localité 8]' L'employeur a interrogé le médecin du travail par courrier du 12 septembre 2014 concernant une possibilité de reclassement sur un poste d'agent d'accueil à l'Espace jeunes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
Enregistrer Lire
130

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

c'est à tort que le jugement entrepris a retenu qu'elle ne justifie pas avoir interrogé précisément le médecin du travail pour connaître l'étendue des aptitudes résiduelles du salarié, que cette analyse doit être infirmée, que s'agissant d'une inaptitude non consécutive à un accident du travail, le licenciement pour inaptitude est assujetti aux dispositions des articles L 1226-2 et R 4624-31 du code du travail, qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement, que M. [H] [K] n'apporte pas la preuve que la recherche n'a pas été effectuée loyalement, qu'elle produit le registre unique du personnel établissant qu'aucun poste administratif correspondant aux compétences du salarié n'était disponible. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
Enregistrer Lire
131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

2) Sur le licenciement Mme [B], en arrêt de travail depuis le mois de juin 2015, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 22 décembre 2016 après que le médecin du travail eut constaté, à la suite de visites les 28 juillet et 1er septembre 2016, son inaptitude « (') à tous poste dans l'entreprise avec danger immédiat selon l'article R4624-31 du code du travail (') ». La salariée soutient que la dégradation de son état de santé, ayant conduit à la constatation de son inaptitude, est la conséquence d'une dépression sévère et d'un « burn out » dus à ses souffrances rencontrées sur son lieu de travail, liées à sa charge de travail et à la pression managériale subie.

Montant détecté : 56 185 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
132

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

Lors de sa visite de reprise le 17 septembre 2015, le médecin du travail 1'a déclaré apte à la reprise au poste de responsable logistique avec des préconisations d'aménagement. Le 10 octobre 2015, Monsieur [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail en rechute d'accident du travail. Lors de la visite de reprise du 10 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclaré «inapte définitif à son poste de travail, une seule visite est nécessaire, article R. 4624-31 du code du travail (le maintien du salarie ci son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé). Ne peut occuper qu'un emploi sans efforts physiques importants ni port de charges lourdes supérieures à 10kg'. Cet avis indiquait que le poste occupé par Monsieur [U] était celui de chauffeur livreur et non de responsable logistique.

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-31

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.