Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées687
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

687 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.114

Cour de cassation

sur son lieu de travail et donc rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie du 17 août au 17 septembre 2017, le code du travail applicable localement ne prévoyant aucune disposition similaire à l'article R. 4624-31 du code du travail métropolitain, un examen de reprise n'étant prévu par l'article Lp. 127-5 du code du travail local qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 263-14, devenu R.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.532

Cour de cassation

et à ses conséquences financières ; ALORS DE PREMIÈRE PART QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail tel qu'il était applicable dans la présente affaire, doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la visite du 2 juillet 2019 a été réalisée à la demande de la salariée alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; qu'en retenant néanmoins, à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant retenu une telle qualification, que la visite du 2 juillet 2019 était une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles R. 4624-29 et R.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

au salarié la somme de 1 500 euros et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Qu'il est constant que M. [W] a fait l'objet de deux avis successifs d'inaptitude à son poste émis par la médecine du travail respectivement les 6 et 28 décembre 2016, et ce, en application de l'article R.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Cour de cassation

de l'employeur quand ces différentes circonstances ne justifient nullement l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dès lors que M. [P], bien que placé en invalidité 2ème catégorie, n'a jamais manifesté sa volonté auprès de l'employeur de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que M.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939

Cour de cassation

terme d'un seul examen de reprise au regard du danger immédiat ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue dégradation des conditions de travail et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version applicable au litige.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

travail qui a conclu que la salariée était "inapte à son poste mais apte à un autre", avec à partir du 13/11/2014 contre-indication de travaux en flexion et/ou rotation du rachis et contre-indication de manutention de charges de plus de 10 kg. Ce médecin a aussi mentionné dans ses conclusions "1ère visite d'inaptitude (articles L. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail)". La fiche indiquait à revoir dans les 15 jours et un rendez-vous était prévu le 28 novembre, avec mention d'une annulation et d'un report au 15/12/14 à 14h.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.730

Cour de cassation

du travail n'avait pas fait mention d'un harcèlement moral dans ses avis d'inaptitude, cependant qu'aucune déduction ne pouvait être tirée de l'absence d'une telle mention dans un avis d'inaptitude établi à la suite d'un examen de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-23 et R. 4624-31 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

; que le courrier du 8 juin 2015 de la SARL Dos Santos et Nelson dans lequel ladite société remet en cause les arrêts de travail de M. [O] [O] [O] démontrant ainsi un certain harcèlement mais aussi ses ignorances médicales ; que le 30 novembre 2015, M. [O] [O] [O] était déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail à la suite d'une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que la SARL Dos Santos et Nelson avait donc alors un mois pour soit reclasser M. [O] [O] [O] soit de le licencier ; que vu l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

; que depuis la mi-mars 2016, Madame [N] était placée en arrêt-maladie ; qu'après plusieurs mois, soit le 02 septembre 2016, Madame [N] a été déclarée inapte à tous postes : pièce n° 40 à 47 ; que le 02 09 2016, Madame [N] était déclarée inapte à tous postes dans la société, à la suite d'une procédure en un seul examen pour danger immédiat, comme le prévoit l'article R 4624-31 du Code du travail ; qu'à compter de cette date, la société REUNIROUTE a mis en place une procédure de tentative de reclassement telles que prévue par le Code du Travail en ses articles :L 1226-2 « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,…

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

reclassement ; en conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE attendu que lors de la visite du 10 avril 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste avec la mention : « article R. 4624-31 du code du travail, inaptitude définitive à son poste de travail et à tous postes de l'entreprise, déclarée en une seule visite de pré reprise faite le 16 mars 2015.

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