Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/05047
Cour d'appelElle relève que les missions telles que reprises par le salarié prouvent que les restrictions du médecin du travail ne pouvaient être respectées, que l'avis du médecin traitant ne saurait contrevenir à celui du médecin du travail ; qu'enfin seul le conseil des prud'hommes pouvait substituer l'avis d'inaptitude à un avis d'aptitude, ce qu'il a refusé de faire.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598
Cour d'appelLe 2 mars 2015 le médecin du travail, sur première et unique visite de reprise, émet l'avis suivant :"suite avis spécialisé et étude de poste et des conditions de travail le 27 février 2015, inapte à la reprise à son poste et à tout poste au sein de l'entreprise, il n'y aura pas de second examen conformément à la procédure de danger immédiat prévue à l'article R 4624-31 du code du travail. Un poste peut lui être proposé dans un autre environnement de travail. Inapte en un seul examen, danger immédiat'.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278
Cour d'appelLa relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 10 juillet 2015, Madame [W] [B] a exercé le mandat de délégué du personnel. Le 7 novembre 2017, lors de la visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en un seul examen à l'égard de Madame [W] [B] : « Inapte à tous les postes : son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans cet emploi. Réf à l'article R.4624-31 du code du travail. » Par courrier du 28 février 2018, Madame [W] [B] a soulevé auprès de la société ASG, l'absence de versement de certains éléments composant son salaire (heures supplémentaires, indemnité de nettoyage, indemnité de transport, tickets restaurant).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119
Cour de cassationaurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat de travail ne se trouvait pas suspendu indéfiniment depuis plusieurs années par la faute de son employeur, qui empêchait ainsi la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des dispositions des articles L. 1235-3-2, L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.320
Cour de cassationen arrêt de travail ; que la cour d'appel qui a débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement intervenu alors qu'elle était en arrêt de travail au motif qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à son employeur son arrêt de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; ET ALORS QUE le doute profite au salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule dénégation de l'employeur qui a prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'arrêt de travail du 30 avril 2015 alors que la salariée n'était pas en mesure de prouver l'envoi dudit arrêt de travail a violé l'article L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de congés payés, de complément maladie alors « que selon l'article R 4624-31, dans sa rédaction applicable au litige, sauf le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le point de départ de l'obligation de reclassement est fixé à compter de la seconde…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.114
Cour de cassationsur son lieu de travail et donc rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie du 17 août au 17 septembre 2017, le code du travail applicable localement ne prévoyant aucune disposition similaire à l'article R. 4624-31 du code du travail métropolitain, un examen de reprise n'étant prévu par l'article Lp. 127-5 du code du travail local qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 263-14, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.532
Cour de cassationet à ses conséquences financières ; ALORS DE PREMIÈRE PART QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail tel qu'il était applicable dans la présente affaire, doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la visite du 2 juillet 2019 a été réalisée à la demande de la salariée alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; qu'en retenant néanmoins, à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant retenu une telle qualification, que la visite du 2 juillet 2019 était une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles R. 4624-29 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123
Cour de cassationau salarié la somme de 1 500 euros et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Qu'il est constant que M. [W] a fait l'objet de deux avis successifs d'inaptitude à son poste émis par la médecine du travail respectivement les 6 et 28 décembre 2016, et ce, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335
Cour de cassationde l'employeur quand ces différentes circonstances ne justifient nullement l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dès lors que M. [P], bien que placé en invalidité 2ème catégorie, n'a jamais manifesté sa volonté auprès de l'employeur de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471
Cour de cassationSi, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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