Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.114
Cour de cassationsur son lieu de travail et donc rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie du 17 août au 17 septembre 2017, le code du travail applicable localement ne prévoyant aucune disposition similaire à l'article R. 4624-31 du code du travail métropolitain, un examen de reprise n'étant prévu par l'article Lp. 127-5 du code du travail local qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 263-14, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.532
Cour de cassationet à ses conséquences financières ; ALORS DE PREMIÈRE PART QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail tel qu'il était applicable dans la présente affaire, doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la visite du 2 juillet 2019 a été réalisée à la demande de la salariée alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; qu'en retenant néanmoins, à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant retenu une telle qualification, que la visite du 2 juillet 2019 était une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles R. 4624-29 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123
Cour de cassationau salarié la somme de 1 500 euros et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Qu'il est constant que M. [W] a fait l'objet de deux avis successifs d'inaptitude à son poste émis par la médecine du travail respectivement les 6 et 28 décembre 2016, et ce, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335
Cour de cassationde l'employeur quand ces différentes circonstances ne justifient nullement l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dès lors que M. [P], bien que placé en invalidité 2ème catégorie, n'a jamais manifesté sa volonté auprès de l'employeur de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471
Cour de cassationSi, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939
Cour de cassationterme d'un seul examen de reprise au regard du danger immédiat ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue dégradation des conditions de travail et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718
Cour de cassationtravail qui a conclu que la salariée était "inapte à son poste mais apte à un autre", avec à partir du 13/11/2014 contre-indication de travaux en flexion et/ou rotation du rachis et contre-indication de manutention de charges de plus de 10 kg. Ce médecin a aussi mentionné dans ses conclusions "1ère visite d'inaptitude (articles L. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail)". La fiche indiquait à revoir dans les 15 jours et un rendez-vous était prévu le 28 novembre, avec mention d'une annulation et d'un report au 15/12/14 à 14h.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.730
Cour de cassationdu travail n'avait pas fait mention d'un harcèlement moral dans ses avis d'inaptitude, cependant qu'aucune déduction ne pouvait être tirée de l'absence d'une telle mention dans un avis d'inaptitude établi à la suite d'un examen de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-23 et R. 4624-31 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503
Cour de cassation; que le courrier du 8 juin 2015 de la SARL Dos Santos et Nelson dans lequel ladite société remet en cause les arrêts de travail de M. [O] [O] [O] démontrant ainsi un certain harcèlement mais aussi ses ignorances médicales ; que le 30 novembre 2015, M. [O] [O] [O] était déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail à la suite d'une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que la SARL Dos Santos et Nelson avait donc alors un mois pour soit reclasser M. [O] [O] [O] soit de le licencier ; que vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760
Cour de cassation; que depuis la mi-mars 2016, Madame [N] était placée en arrêt-maladie ; qu'après plusieurs mois, soit le 02 septembre 2016, Madame [N] a été déclarée inapte à tous postes : pièce n° 40 à 47 ; que le 02 09 2016, Madame [N] était déclarée inapte à tous postes dans la société, à la suite d'une procédure en un seul examen pour danger immédiat, comme le prévoit l'article R 4624-31 du Code du travail ; qu'à compter de cette date, la société REUNIROUTE a mis en place une procédure de tentative de reclassement telles que prévue par le Code du Travail en ses articles :L 1226-2 « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820
Cour de cassationreclassement ; en conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE attendu que lors de la visite du 10 avril 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste avec la mention : « article R. 4624-31 du code du travail, inaptitude définitive à son poste de travail et à tous postes de l'entreprise, déclarée en une seule visite de pré reprise faite le 16 mars 2015.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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