Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939
Cour de cassationterme d'un seul examen de reprise au regard du danger immédiat ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue dégradation des conditions de travail et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718
Cour de cassationtravail qui a conclu que la salariée était "inapte à son poste mais apte à un autre", avec à partir du 13/11/2014 contre-indication de travaux en flexion et/ou rotation du rachis et contre-indication de manutention de charges de plus de 10 kg. Ce médecin a aussi mentionné dans ses conclusions "1ère visite d'inaptitude (articles L. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail)". La fiche indiquait à revoir dans les 15 jours et un rendez-vous était prévu le 28 novembre, avec mention d'une annulation et d'un report au 15/12/14 à 14h.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.730
Cour de cassationdu travail n'avait pas fait mention d'un harcèlement moral dans ses avis d'inaptitude, cependant qu'aucune déduction ne pouvait être tirée de l'absence d'une telle mention dans un avis d'inaptitude établi à la suite d'un examen de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-23 et R. 4624-31 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503
Cour de cassation; que le courrier du 8 juin 2015 de la SARL Dos Santos et Nelson dans lequel ladite société remet en cause les arrêts de travail de M. [O] [O] [O] démontrant ainsi un certain harcèlement mais aussi ses ignorances médicales ; que le 30 novembre 2015, M. [O] [O] [O] était déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail à la suite d'une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que la SARL Dos Santos et Nelson avait donc alors un mois pour soit reclasser M. [O] [O] [O] soit de le licencier ; que vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760
Cour de cassation; que depuis la mi-mars 2016, Madame [N] était placée en arrêt-maladie ; qu'après plusieurs mois, soit le 02 septembre 2016, Madame [N] a été déclarée inapte à tous postes : pièce n° 40 à 47 ; que le 02 09 2016, Madame [N] était déclarée inapte à tous postes dans la société, à la suite d'une procédure en un seul examen pour danger immédiat, comme le prévoit l'article R 4624-31 du Code du travail ; qu'à compter de cette date, la société REUNIROUTE a mis en place une procédure de tentative de reclassement telles que prévue par le Code du Travail en ses articles :L 1226-2 « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820
Cour de cassationreclassement ; en conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE attendu que lors de la visite du 10 avril 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste avec la mention : « article R. 4624-31 du code du travail, inaptitude définitive à son poste de travail et à tous postes de l'entreprise, déclarée en une seule visite de pré reprise faite le 16 mars 2015.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978
Cour d'appeldu premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel, au 1er janvier 2017. En l'espèce, la première visite de reprise a été effectuée par le médecin du travail, le 5 décembre 2016. Contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions du décret sus-visé ne s'appliquent donc pas. La règle applicable est celle fixée à l'article R 4624-31 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 qui prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé, sauf danger immédiat, deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. A l'issue des arrêts de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages et intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850
Cour de cassationconsidération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail et que ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. Par ailleurs, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046
Cour de cassationEt sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 22. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence d'organisation de la seconde visite médicale, alors « que l'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607
Cour de cassationqu'elle a déclaré comme étant constitué par des menaces à l'intégrité des employés, insultes » de la part de sa hiérarchie (Mme [N]). Il est enfin, constant qu'elle s'est trouvée de manière continue jusqu'à al réalisation de la visite de reprise le 23 mars 2016, date à laquelle le médecin du travail a émis, en une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail l'avis suivant : « inapte à tous postes dans l'entreprise. L'état de santé de Mme [D] n'est plus compatible avec le travail chez Go Sport-Mégasport. Elle ne peut plus travailler dans l'environnement actuel. Aucun reclassement (société Nical) n'est envisageable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.673
Cour de cassationà la conduite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil et l'article 1149 devenu 1231-2 du code civil ; Alors 5°) et en tout état de cause que la visite médicale, même effectuée pendant l'arrêt de travail, peut constituer une visite de reprise au sens de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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