Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 13
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978
Cour d'appeldu premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel, au 1er janvier 2017. En l'espèce, la première visite de reprise a été effectuée par le médecin du travail, le 5 décembre 2016. Contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions du décret sus-visé ne s'appliquent donc pas. La règle applicable est celle fixée à l'article R 4624-31 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 qui prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé, sauf danger immédiat, deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. A l'issue des arrêts de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages et intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850
Cour de cassationconsidération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail et que ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. Par ailleurs, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046
Cour de cassationEt sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 22. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence d'organisation de la seconde visite médicale, alors « que l'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607
Cour de cassationqu'elle a déclaré comme étant constitué par des menaces à l'intégrité des employés, insultes » de la part de sa hiérarchie (Mme [N]). Il est enfin, constant qu'elle s'est trouvée de manière continue jusqu'à al réalisation de la visite de reprise le 23 mars 2016, date à laquelle le médecin du travail a émis, en une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail l'avis suivant : « inapte à tous postes dans l'entreprise. L'état de santé de Mme [D] n'est plus compatible avec le travail chez Go Sport-Mégasport. Elle ne peut plus travailler dans l'environnement actuel. Aucun reclassement (société Nical) n'est envisageable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.673
Cour de cassationà la conduite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil et l'article 1149 devenu 1231-2 du code civil ; Alors 5°) et en tout état de cause que la visite médicale, même effectuée pendant l'arrêt de travail, peut constituer une visite de reprise au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassationinaptitude - de lui communiquer une date de seconde visite avant le 15 avril 2015 de façon à respecter le délai légal de 15 jours ; que le 10 avril 2015, le médecin du travail a répondu qu'une étude de poste était programmée la semaine suivante. La fiche d'aptitude médicale du 27 avril 2015 mentionne « nature de l'examen : 2e visite article R. 4624-31, reprise AT ; conclusions : inaptitude définitive au poste ; après étude de poste du 17 avril inaptitude au poste confirmée. Peut être reclassé sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules » ; que le 27 avril 2015, la société a demandé au médecin du travail de lui confirmer l'inaptitude définitive du salarié à l'issue de 2 Visites médicales conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude et de l'avoir débouté, par conséquent, de ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du licenciement pour inaptitude : Sur le non-respect de la procédure applicable : Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629
Cour de cassation[X] et [Y], - la notification par la Cpam de la guérison de M. [X] fixée au 9 septembre 2014, - l'avis d'inaptitude définitive à son poste de conducteur de travaux et à tout emploi dans l'entreprise en date du 8janvier 2014, l'avis précisant l'absence de 2ème visite à 15 jours au vu du danger immédiat au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, - un certificat médical d'un médecin généraliste, daté du 26 octobre 2013, selon lequel M. [X] présente un état anxio-dépressif qu'il rapporte à un choc psychologique avec sentiment de harcèlement au travail, et une prescription par ce même médecin d'un anxiolytique à prendre le soir, - les arrêts de travail, - une attestation dc M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344
Cour de cassationd'origine professionnelle, que sur la ou les propositions de reclassement faite(s) au salarié ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte dans l'entreprise, en un seul examen sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, et a expressément exclu tout reclassement dans l'entreprise, à raison du danger immédiat encouru pour la santé du salarié ; qu'au cas présent, le médecin du travail a déclaré Mme [M] « inapte au poste : dans l'entreprise. Danger immédiat pour la santé de la salariée à la reprise du travail au titre de l'article R. 4624-31 du code du travail. L'inaptitude est prononcée en une seule visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassationla salariée pendant son arrêt de travail et de l'absence de préjudice, et par un motif, au demeurant erroné, de la possibilité pour un salarié d'organiser une visite médicale de reprise après un accident du travail, sans violer l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 anciens, devenus R. 4624-31, R. 241-48 ancien, devenu R. 4624-10 et R. 241-49 ancien, devenus R. 4624-16 du code du travail, dans leurs versions alors ou successivement applicables. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4.150, 26 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400
Cour de cassationALORS, D'UNE PART QUE l'avis d'inaptitude définitive délivré par la médecine du travail n'interdit pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour un motif personnel autre, et notamment pour faute grave si les conditions propres à ce motif de licenciement sont remplies ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-2 et R. 4624-22 [devenu R. 4624-31] du Code du travail, ensemble et par refus d'application les articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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