Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées687
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

687 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418

Cour de cassation

Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Il est constant que : - à l'issue de la visite médicale du 4 septembre 2013, le médecin du travail s'était prononcé en ces termes : « Inapte à tous les postes, suite à la mise en place d'une invalidité. Inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise, prononcée en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celles des tiers.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003

Cour de cassation

[M] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après que le médecin du travail avait émis une déclaration d'aptitude mais«avec aménagement de poste -travail en équipe de deux formateurs préconisé » ; Que victime le 2 septembre 2014 d'une rechute d'accident du travail le 6 octobre 2014 le médecin du travail a émis le concernant, après une seule visite de reprise au visa de l'article R 4624-31 du code du travail alors en vigueur, un avis d'inaptitude en précisant « Inapte au poste de formation de prépro Bâtiment dans les conditions actuelles de ce poste, c'est à dire formateur isolé face à un groupe de stagiaires.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.095

Cour de cassation

plus permettent au médecin du travail de constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail à l'issue d'un seul examen ; que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R. 4624-31 qu'une seule visite est effectuée ; qu'en décidant que la procédure de constatation de l'inaptitude médicale de Mme [R] était régulière après avoir constaté que l'avis du médecin du travail n'indiquait pas expressément l'existence d'une situation de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de Mme [R] et qu'il résultait de la décision que l'article R.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.930

Cour de cassation

visites et de la constatation de son inaptitude en écrivant : « PJ : copie des 2 comptes-rendus 1ère et 2ème visite d'inaptitude en date du 16/02/12 » ; qu'il suit de ces constatations que l'inaptitude de Mme [U] avait été régulièrement constatée à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines conformément à l'article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que dans ces conditions, la visite du 2 février 2012 avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail et celle du 16 février 2012 avait déclenché l'obligation pour l'employeur dans le délai d'un mois de reclasser la salariée ou de la licencier ; que la demande de nullité du licenciement fondée sur le moyen unique tiré de l'irrégularité de la déclaration…

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621

Cour de cassation

2013, en vue d'une visite de reprise – repoussée au 12 juin à la demande de l'employeur – qui s'était soldée par un certificat d'inaptitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3 et 1226-7 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du même code.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

de tout ou partie du personnel » ; qu'en l'espèce, à l'issue de la seule visite médicale de reprise en date du 8 juin 2016, le médecin du travail déclarait le salarié inapte en un seul examen au terme des conclusions suivantes : « Inapte au poste actuel basé au forum des Halles et à la Défense ; visite unique, notion de danger immédiat (art. R 4624-31) ; l'étude du poste est finalisée à ce jour.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.914

Cour de cassation

La salariée a écrit à son employeur le 6 décembre 2013 pour lui demander d'organiser une visite médicale de reprise. Le GIE a donc pris attache auprès de la médecine du travail et Mme D... a été convoquée pour une visite de reprise fixée le 19 décembre 2013. Il résulte des pièces du dossier que le médecin du travail a déclaré Mme D... définitivement inapte à son poste en application de l'article R4624-31 du code du travail sans nécessité de 2e visite médicale, avis motivé qui retient pour cause : « maladie ou accident non professionnel ».

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-20.014

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement prononcé en raison de son état de santé et de sa demande consécutive en réintégration, alors : « 1°/ que selon l'article R.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.528

Cour de cassation

pour tenter le reclassement du salarié. En l'espèce le médecin du travail le 16 août 2016 (a rendu) l'avis suivant : « inaptitude médicale à la reprise au poste de chef d'équipe, inaptitude en une seule visite (une visite de pré-reprise a été effectuée le 13 août 2012) en raison du danger immédiat pour sa santé et sa sécurité en application de l'article R 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise ».

167

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

S'agissant de l'observation mentionnée par la salariée sur la fiche d'appréciation périodique d'activité du 24 février 2016, relative à des émotions et une ambiance au travail, sans aucune précision, ne permettent pas de justifier un manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral. Ce manquement n'est, dès lors, pas établi. En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise : Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1o Après un congé de maternité ; 2o Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3o Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Condamnation : 3 528 €Licenciement+17
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168

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451

Cour d'appel

travail ou aménagement du temps de travail.' Selon la fiche d'aptitude médicale versée aux débats, M. [C] bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée et à l'issue de la visite médicale du 25 janvier 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant en cochant la case maladie ou accident non professionnel : 'en une seule visite médicale, article R.4624-31 du code du travail, le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé, la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers' (sic). Il convient de relever qu'aucun des bordereaux des pièces communiquées par les parties ne vise la lettre de licenciement qui ne figure dans aucun dossier. Il est pour autant constant que la lettre de licenciement existe et qu'elle ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement.

Condamnation : 71 500 €Licenciement+13
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Méthode et périmètre

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