Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassationinaptitude - de lui communiquer une date de seconde visite avant le 15 avril 2015 de façon à respecter le délai légal de 15 jours ; que le 10 avril 2015, le médecin du travail a répondu qu'une étude de poste était programmée la semaine suivante. La fiche d'aptitude médicale du 27 avril 2015 mentionne « nature de l'examen : 2e visite article R. 4624-31, reprise AT ; conclusions : inaptitude définitive au poste ; après étude de poste du 17 avril inaptitude au poste confirmée. Peut être reclassé sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules » ; que le 27 avril 2015, la société a demandé au médecin du travail de lui confirmer l'inaptitude définitive du salarié à l'issue de 2 Visites médicales conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude et de l'avoir débouté, par conséquent, de ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du licenciement pour inaptitude : Sur le non-respect de la procédure applicable : Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629
Cour de cassation[X] et [Y], - la notification par la Cpam de la guérison de M. [X] fixée au 9 septembre 2014, - l'avis d'inaptitude définitive à son poste de conducteur de travaux et à tout emploi dans l'entreprise en date du 8janvier 2014, l'avis précisant l'absence de 2ème visite à 15 jours au vu du danger immédiat au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, - un certificat médical d'un médecin généraliste, daté du 26 octobre 2013, selon lequel M. [X] présente un état anxio-dépressif qu'il rapporte à un choc psychologique avec sentiment de harcèlement au travail, et une prescription par ce même médecin d'un anxiolytique à prendre le soir, - les arrêts de travail, - une attestation dc M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344
Cour de cassationd'origine professionnelle, que sur la ou les propositions de reclassement faite(s) au salarié ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte dans l'entreprise, en un seul examen sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, et a expressément exclu tout reclassement dans l'entreprise, à raison du danger immédiat encouru pour la santé du salarié ; qu'au cas présent, le médecin du travail a déclaré Mme [M] « inapte au poste : dans l'entreprise. Danger immédiat pour la santé de la salariée à la reprise du travail au titre de l'article R. 4624-31 du code du travail. L'inaptitude est prononcée en une seule visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassationla salariée pendant son arrêt de travail et de l'absence de préjudice, et par un motif, au demeurant erroné, de la possibilité pour un salarié d'organiser une visite médicale de reprise après un accident du travail, sans violer l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 anciens, devenus R. 4624-31, R. 241-48 ancien, devenu R. 4624-10 et R. 241-49 ancien, devenus R. 4624-16 du code du travail, dans leurs versions alors ou successivement applicables. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4.150, 26 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400
Cour de cassationALORS, D'UNE PART QUE l'avis d'inaptitude définitive délivré par la médecine du travail n'interdit pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour un motif personnel autre, et notamment pour faute grave si les conditions propres à ce motif de licenciement sont remplies ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-2 et R. 4624-22 [devenu R. 4624-31] du Code du travail, ensemble et par refus d'application les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418
Cour de cassationSur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Il est constant que : - à l'issue de la visite médicale du 4 septembre 2013, le médecin du travail s'était prononcé en ces termes : « Inapte à tous les postes, suite à la mise en place d'une invalidité. Inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise, prononcée en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celles des tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003
Cour de cassation[M] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après que le médecin du travail avait émis une déclaration d'aptitude mais«avec aménagement de poste -travail en équipe de deux formateurs préconisé » ; Que victime le 2 septembre 2014 d'une rechute d'accident du travail le 6 octobre 2014 le médecin du travail a émis le concernant, après une seule visite de reprise au visa de l'article R 4624-31 du code du travail alors en vigueur, un avis d'inaptitude en précisant « Inapte au poste de formation de prépro Bâtiment dans les conditions actuelles de ce poste, c'est à dire formateur isolé face à un groupe de stagiaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.095
Cour de cassationplus permettent au médecin du travail de constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail à l'issue d'un seul examen ; que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R. 4624-31 qu'une seule visite est effectuée ; qu'en décidant que la procédure de constatation de l'inaptitude médicale de Mme [R] était régulière après avoir constaté que l'avis du médecin du travail n'indiquait pas expressément l'existence d'une situation de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de Mme [R] et qu'il résultait de la décision que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.930
Cour de cassationvisites et de la constatation de son inaptitude en écrivant : « PJ : copie des 2 comptes-rendus 1ère et 2ème visite d'inaptitude en date du 16/02/12 » ; qu'il suit de ces constatations que l'inaptitude de Mme [U] avait été régulièrement constatée à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines conformément à l'article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que dans ces conditions, la visite du 2 février 2012 avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail et celle du 16 février 2012 avait déclenché l'obligation pour l'employeur dans le délai d'un mois de reclasser la salariée ou de la licencier ; que la demande de nullité du licenciement fondée sur le moyen unique tiré de l'irrégularité de la déclaration…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621
Cour de cassation2013, en vue d'une visite de reprise – repoussée au 12 juin à la demande de l'employeur – qui s'était soldée par un certificat d'inaptitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3 et 1226-7 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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