Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées671
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

de tout ou partie du personnel » ; qu'en l'espèce, à l'issue de la seule visite médicale de reprise en date du 8 juin 2016, le médecin du travail déclarait le salarié inapte en un seul examen au terme des conclusions suivantes : « Inapte au poste actuel basé au forum des Halles et à la Défense ; visite unique, notion de danger immédiat (art. R 4624-31) ; l'étude du poste est finalisée à ce jour.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.914

Cour de cassation

La salariée a écrit à son employeur le 6 décembre 2013 pour lui demander d'organiser une visite médicale de reprise. Le GIE a donc pris attache auprès de la médecine du travail et Mme D... a été convoquée pour une visite de reprise fixée le 19 décembre 2013. Il résulte des pièces du dossier que le médecin du travail a déclaré Mme D... définitivement inapte à son poste en application de l'article R4624-31 du code du travail sans nécessité de 2e visite médicale, avis motivé qui retient pour cause : « maladie ou accident non professionnel ».

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-20.014

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement prononcé en raison de son état de santé et de sa demande consécutive en réintégration, alors : « 1°/ que selon l'article R.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.528

Cour de cassation

pour tenter le reclassement du salarié. En l'espèce le médecin du travail le 16 août 2016 (a rendu) l'avis suivant : « inaptitude médicale à la reprise au poste de chef d'équipe, inaptitude en une seule visite (une visite de pré-reprise a été effectuée le 13 août 2012) en raison du danger immédiat pour sa santé et sa sécurité en application de l'article R 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise ».

173

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

S'agissant de l'observation mentionnée par la salariée sur la fiche d'appréciation périodique d'activité du 24 février 2016, relative à des émotions et une ambiance au travail, sans aucune précision, ne permettent pas de justifier un manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral. Ce manquement n'est, dès lors, pas établi. En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise : Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1o Après un congé de maternité ; 2o Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3o Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Montant détecté : 3 528 €Licenciement+17
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174

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451

Cour d'appel

travail ou aménagement du temps de travail.' Selon la fiche d'aptitude médicale versée aux débats, M. [C] bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée et à l'issue de la visite médicale du 25 janvier 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant en cochant la case maladie ou accident non professionnel : 'en une seule visite médicale, article R.4624-31 du code du travail, le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé, la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers' (sic). Il convient de relever qu'aucun des bordereaux des pièces communiquées par les parties ne vise la lettre de licenciement qui ne figure dans aucun dossier. Il est pour autant constant que la lettre de licenciement existe et qu'elle ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 71 500 €Licenciement+13
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175

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655

Cour d'appel

de réception du 27 novembre 2015, il était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en ces termes': «'Nous vous avons convoqué le 23 novembre 2015 pour un entretien préalable dans le cadre d'une mesure de licenciement, entretien auquel vous vous êtes présenté. Vous avez été soumis, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R.4624-31 du Code du travail, à deux examens médicaux de reprise à l'issue desquels le médecin du travail a constaté votre inaptitude au poste d'agent de fabrication. Lors de la première visite médicale de reprise, qui est intervenue le 11 juin 2015, le Docteur [T] a rendu l'avis suivant vous concernant: « Monsieur [O] ne peut occuper le poste Agent de fabrication Picking Pavillon.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.905

Cour de cassation

Que la simple mention de l'inaptitude physique, dans la lettre de licenciement, sans indication de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Madame, Vous avez été déclarée inapte définitivement à votre poste de travail mais apte à un autre par le Médecin du travail, le Docteur D... Y..., dans le cadre de la procédure définie par l'article R. 4624-31 du Code du travail à l'issue d'une 2ème visite médicale en date du 19 novembre 2013. Nous avons immédiatement procédé à une recherche de postes au sein de Pôle emploi Languedoc Roussillon.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.454

Cour de cassation

2015, de ne pas la fréquenter : "le fait de fréquenter M... ainsi qu'un autre collègue nuisait à mon avenir". La société n'explique pas pourquoi la salariée a été changée de bureau et mise dans un open space bruyant dans un service qui ne lui correspondait pas. Les arrêts de travail renouvelés et l'avis du médecin du travail pris conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail attestent de la sérieuse dégradation de l'état de santé de Mme R... en lien avec son travail.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

qu'ainsi à défaut d'un avertissement préalable de l'employeur sur la nature de l'examen médical pratiqué les 29 février et 14 mars 2012, de preuve que l'employeur a sollicité lui-même une visite de reprise, à défaut de manifestation par le salarié de son intention de reprendre le travail, ces deux visites médicales, quelle que soit la référence à l'article R.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325

Cour de cassation

débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes ; aux motifs que Mme G... soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le médecin du travail a émis le 8 janvier 2014 un avis d'inaptitude concernant Mme G..., avec les conclusions suivantes : « Article R. 4624-31. Inapte définitive à tous postes de l'entreprise pour mise en danger immédiate de la santé. Inaptitude prononcée en une seule visite. Poste de travail vu le 31 octobre 2013 ». Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS QUE les conclusions du premier avis en date du 5 juin 2015 sont les suivantes : « Inapte au poste - 1ère visite art. R 4624-31 du code du travail : inapte au poste de directrice des ressources humaines groupe et affaires sociales. Une étude de poste et des conditions de travail sont à prévoir ainsi qu'une deuxième visite.

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