Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655
Cour d'appelde réception du 27 novembre 2015, il était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en ces termes': «'Nous vous avons convoqué le 23 novembre 2015 pour un entretien préalable dans le cadre d'une mesure de licenciement, entretien auquel vous vous êtes présenté. Vous avez été soumis, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R.4624-31 du Code du travail, à deux examens médicaux de reprise à l'issue desquels le médecin du travail a constaté votre inaptitude au poste d'agent de fabrication. Lors de la première visite médicale de reprise, qui est intervenue le 11 juin 2015, le Docteur [T] a rendu l'avis suivant vous concernant: « Monsieur [O] ne peut occuper le poste Agent de fabrication Picking Pavillon.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.905
Cour de cassationQue la simple mention de l'inaptitude physique, dans la lettre de licenciement, sans indication de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Madame, Vous avez été déclarée inapte définitivement à votre poste de travail mais apte à un autre par le Médecin du travail, le Docteur D... Y..., dans le cadre de la procédure définie par l'article R. 4624-31 du Code du travail à l'issue d'une 2ème visite médicale en date du 19 novembre 2013. Nous avons immédiatement procédé à une recherche de postes au sein de Pôle emploi Languedoc Roussillon.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.454
Cour de cassation2015, de ne pas la fréquenter : "le fait de fréquenter M... ainsi qu'un autre collègue nuisait à mon avenir". La société n'explique pas pourquoi la salariée a été changée de bureau et mise dans un open space bruyant dans un service qui ne lui correspondait pas. Les arrêts de travail renouvelés et l'avis du médecin du travail pris conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail attestent de la sérieuse dégradation de l'état de santé de Mme R... en lien avec son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306
Cour de cassationqu'ainsi à défaut d'un avertissement préalable de l'employeur sur la nature de l'examen médical pratiqué les 29 février et 14 mars 2012, de preuve que l'employeur a sollicité lui-même une visite de reprise, à défaut de manifestation par le salarié de son intention de reprendre le travail, ces deux visites médicales, quelle que soit la référence à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325
Cour de cassationdébouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes ; aux motifs que Mme G... soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le médecin du travail a émis le 8 janvier 2014 un avis d'inaptitude concernant Mme G..., avec les conclusions suivantes : « Article R. 4624-31. Inapte définitive à tous postes de l'entreprise pour mise en danger immédiate de la santé. Inaptitude prononcée en une seule visite. Poste de travail vu le 31 octobre 2013 ». Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102
Cour de cassationcivile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS QUE les conclusions du premier avis en date du 5 juin 2015 sont les suivantes : « Inapte au poste - 1ère visite art. R 4624-31 du code du travail : inapte au poste de directrice des ressources humaines groupe et affaires sociales. Une étude de poste et des conditions de travail sont à prévoir ainsi qu'une deuxième visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.933
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant que le licenciement pour inaptitude était régulier, quand elle constatait qu'il avait été mis en oeuvre sur le fondement d'un avis d'inaptitude intervenu à la suite d'une visite médicale qui avait été organisée par l'employeur à seule fin de remettre en cause l'avis d'aptitude rendu à l'issue de la visite de reprise du 2 août 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et R. 4624-31 du code du travail dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145
Cour d'appelses fonctions de téléactrice au sein de l'agence téléphone 82 le 9 décembre 2013, avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 15 février 2014. Dans le dernier état de la relation salariale, son salaire moyen mensuel s'élevait à la somme de 1895,76 euros bruts. Le 15 mai 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte en un seul examen: article R. 4624-31 du code du travail- danger immédiat. La CRCAM Nord Midi Pyrénées a, par lettre du 1er juin 2015, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 juin 2015. Mme [D] ne s'est pas présentée à cet entretien. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 19 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489
Cour d'appelSuivant contrat verbal, Monsieur [F] [L] a été embauché à compter du 2 mai 1992 par la Sas Locasail. A compter du 26 août 2014, le salarié a été placé en arrêt maladie. A l'occasion de la visite de reprise du 4 février 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte au poste en raison d'un danger immédiat en référence à l'art R4624-31 du code du travail : en un seul examen'. Le 10 avril 2015, il a été licencié pour inaptitude.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03303
Cour d'appelLe 23 décembre 2014, [J] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 25 août 2015, [J] [K] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise ; il a été déclaré inapte au retour à l'emploi en un seul examen selon la procédure visée à l'article R. 4624-31 du code du travail, aux termes d'un avis du médecin du travail délivré le 8 septembre 2015. Par correspondance datée du 10 septembre 2015, la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN a convoqué [J] [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.937
Cour de cassationpostes de travail ou aménagement du temps de travail ; que Mme F... reproche à la société BA LOG d'avoir pris en compte, dans le cadre de son obligation de reclassement, le courrier que le médecin du travail a adressé à cette dernière le 13 novembre 2015, dans le cadre de l'étude de poste et des conditions de travail visée par les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors que le salarié en invalidité se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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