Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassation; que la Fondation Armée du Salut avait l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise en décembre 2012, M. E... W... ayant été absent plus de 30 jours en arrêt maladie ; qu'elle ne pouvait réintégrer immédiatement M. E... W... suite à l'avis de l'inspecteur du travail du 23 novembre 2012 ; qu'en possession de deux avis du médecin du travail, sans ambiguïté, déclarant M. E... W...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 décembre 2020, 20/01263
Cour d'appelà votre dossier médical.La visite médicale s'est ainsi tenue le 14 novembre 2012 et vous avez été déclaré inapte définitif à tout poste au sein de notre enterprise. Plus précisément, le certificat d'inaptitude établi le 14 novembre 2012 par le Médecin du travail précisait :'inapte au poste en raison d'un danger immédiat en référence à l'article R 4624-31 du code du travail :inapte définitif à la reprise à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Pas de reclassement envisageable dans cette entreprise. Inaptitude faite en 1 seule visite comme prévue par le code du travail.' Votre dernier arrêt de travail courait jusqu'au 30 novembre 2012.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481
Cour d'appelVous avez été reçue par le médecin du travail le 28 janvier 2015 dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le médecin a rendu un avis temporaire et vous a convoquée à un second examen médical qui s'est tenu le 12 février 2015. Suite à ce second examen, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « à la suite du 1 er examen du 28/01/2015, 2eme visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail inapte au poste de préparatrice typographe. En raison de son état de santé, aucune proposition de reclassement professionnelle dans l'entreprise ne peut être envisagée. » Compte tenu de ces conclusions, nous avons entamé des recherches de reclassement en interne au sein des éditions Gallimard ainsi qu'au niveau des différentes sociétés du groupe Madrigall.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276
Cour d'appelMme [D] soutient que la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse. Le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inapte définitif a son poste et à tous les postes avec charges physiques supérieures ou égales à 5kgs.Apte à un poste léger à temps partiel.' La proposition du 21 juin 2013 est ainsi libellée : '(...)Suite à cet avis d'inaptitude à l'issue d'une seconde visite médicale prévue par l'article R 4624-31 du code du travail, vous bénéficiez d'une proposition de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.849
Cour de cassationLe 4 novembre 2013, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2013 pour état dépressif majeur réactionnel, arrêt renouvelé jusqu'au 10 mars 2014. Le 14 novembre 2013, le salarié a fait une déclaration de maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 13 mars 2014, le médecin du travail, concluait : 'inaptitude pour danger immédiat en une seule visite R.4624-31". Dans le même temps, le médecin du travail écrivait à l'employeur '...je vous fais part également des capacités restantes de votre salarié. Il est actuellement en mesure de travailler dans les conditions suivantes : apte au même poste dans une autre entreprise...'.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 novembre 2020, 17/00685
Cour d'appelde revenir sur Lunel. Elle était victime d'épiconginite du bras droit, reconnue maladie professionnelle. Elle était placée en arrêt maladie pour cause de maladie professionnelle, à compter du 19 décembre 2013. Le médecin du travail la déclarait en une seule visite du 7 décembre 2015 : « inapte au poste dans le cadre de l'article R 4624-31 du Code du Travail. Un seul examen est nécessaire. Visite de pré-reprise avec courrier de préconisations le 26/11/2015. Peut-être reclassée sur un poste en lien avec les contre- indications suivantes: pas de mouvements répétés forcés du coude droit. Pas de manutention supérieure à 10 kg. Pourrait être reclassée sur un poste comportant de la manutention légère ou par exemple sur un poste type accueil ou type administratif. ».
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566
Cour d'appelconstatée par le médecin du travail et à l'impossibilité de procéder à votre reclassement. En effet, le Dr [K], médecin du travail, a rendu le 5 février 2015 l'avis médical suivant'inapte au poste et à tous postes dans l'établissement. Danger immédiat pour la santé de la salariée à reprendre le travail dans cet établissement au titre de l'article R 4624-31 du code du travail. Apte à reprendre un poste administratif dans un autre établissement de l'UGECAM à l'exception de la clinique du [6]'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.910
Cour de cassationdéclarés par le médecin du travail comme étant conformes à son état de santé, que le salarié a refusés en raison de leur localisation ; que les dispositions impératives de la loi française en matière de procédure de licenciement s'imposent ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical est nul en application de l'article R. 4624-31 du code du travail susvisé ; qu'au cas de M. P... le licenciement a été prononcé en une seule visite médicale de reprise, en violation des dispositions impératives de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452
Cour de cassationa été déclarée à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines les 2 et 16 octobre 2013, Madame A... a été convoquée le 15 novembre 2013, soit postérieurement à la déclaration d'inaptitude, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 16 novembre 2013, et Madame A... a été licenciée le 2 décembre 2013. La procédure de déclaration d'inaptitude et de licenciement a été respectée conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail. (...) Sur la prime de sûreté aéroportuaire Aux termes de l'article 3 de l'annexe VIII, 2.5, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628
Cour d'appelde licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.609
Cour de cassationSelon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018 et 27 juin 2019), M. R..., engagé par la société Beval en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 2 juillet 2013, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2014. 3. Il a été, à l'issue d'un examen médical de reprise du 4 février 2015, déclaré « inapte au poste, apte à un autre en application de la procédure d'urgence de l'article R. 4624-31 du code du travail ». 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 19-10.609, ci-après annexés 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.558
Cour de cassationde l'URIOPSS rendent possible une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il convient de rappeler que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 19 décembre 2014 est libellé comme suit "inapte au poste de travail après avis complémentaire du 15 décembre 2014. Pas de second examen en raison de la procédure danger immédiat citée à l'article R.4624-31 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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