Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.933
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant que le licenciement pour inaptitude était régulier, quand elle constatait qu'il avait été mis en oeuvre sur le fondement d'un avis d'inaptitude intervenu à la suite d'une visite médicale qui avait été organisée par l'employeur à seule fin de remettre en cause l'avis d'aptitude rendu à l'issue de la visite de reprise du 2 août 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et R. 4624-31 du code du travail dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145
Cour d'appelses fonctions de téléactrice au sein de l'agence téléphone 82 le 9 décembre 2013, avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 15 février 2014. Dans le dernier état de la relation salariale, son salaire moyen mensuel s'élevait à la somme de 1895,76 euros bruts. Le 15 mai 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte en un seul examen: article R. 4624-31 du code du travail- danger immédiat. La CRCAM Nord Midi Pyrénées a, par lettre du 1er juin 2015, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 juin 2015. Mme [D] ne s'est pas présentée à cet entretien. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 19 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489
Cour d'appelSuivant contrat verbal, Monsieur [F] [L] a été embauché à compter du 2 mai 1992 par la Sas Locasail. A compter du 26 août 2014, le salarié a été placé en arrêt maladie. A l'occasion de la visite de reprise du 4 février 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte au poste en raison d'un danger immédiat en référence à l'art R4624-31 du code du travail : en un seul examen'. Le 10 avril 2015, il a été licencié pour inaptitude.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03303
Cour d'appelLe 23 décembre 2014, [J] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 25 août 2015, [J] [K] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise ; il a été déclaré inapte au retour à l'emploi en un seul examen selon la procédure visée à l'article R. 4624-31 du code du travail, aux termes d'un avis du médecin du travail délivré le 8 septembre 2015. Par correspondance datée du 10 septembre 2015, la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN a convoqué [J] [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.937
Cour de cassationpostes de travail ou aménagement du temps de travail ; que Mme F... reproche à la société BA LOG d'avoir pris en compte, dans le cadre de son obligation de reclassement, le courrier que le médecin du travail a adressé à cette dernière le 13 novembre 2015, dans le cadre de l'étude de poste et des conditions de travail visée par les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors que le salarié en invalidité se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassation; que la Fondation Armée du Salut avait l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise en décembre 2012, M. E... W... ayant été absent plus de 30 jours en arrêt maladie ; qu'elle ne pouvait réintégrer immédiatement M. E... W... suite à l'avis de l'inspecteur du travail du 23 novembre 2012 ; qu'en possession de deux avis du médecin du travail, sans ambiguïté, déclarant M. E... W...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 décembre 2020, 20/01263
Cour d'appelà votre dossier médical.La visite médicale s'est ainsi tenue le 14 novembre 2012 et vous avez été déclaré inapte définitif à tout poste au sein de notre enterprise. Plus précisément, le certificat d'inaptitude établi le 14 novembre 2012 par le Médecin du travail précisait :'inapte au poste en raison d'un danger immédiat en référence à l'article R 4624-31 du code du travail :inapte définitif à la reprise à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Pas de reclassement envisageable dans cette entreprise. Inaptitude faite en 1 seule visite comme prévue par le code du travail.' Votre dernier arrêt de travail courait jusqu'au 30 novembre 2012.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481
Cour d'appelVous avez été reçue par le médecin du travail le 28 janvier 2015 dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le médecin a rendu un avis temporaire et vous a convoquée à un second examen médical qui s'est tenu le 12 février 2015. Suite à ce second examen, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « à la suite du 1 er examen du 28/01/2015, 2eme visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail inapte au poste de préparatrice typographe. En raison de son état de santé, aucune proposition de reclassement professionnelle dans l'entreprise ne peut être envisagée. » Compte tenu de ces conclusions, nous avons entamé des recherches de reclassement en interne au sein des éditions Gallimard ainsi qu'au niveau des différentes sociétés du groupe Madrigall.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276
Cour d'appelMme [D] soutient que la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse. Le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inapte définitif a son poste et à tous les postes avec charges physiques supérieures ou égales à 5kgs.Apte à un poste léger à temps partiel.' La proposition du 21 juin 2013 est ainsi libellée : '(...)Suite à cet avis d'inaptitude à l'issue d'une seconde visite médicale prévue par l'article R 4624-31 du code du travail, vous bénéficiez d'une proposition de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.849
Cour de cassationLe 4 novembre 2013, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2013 pour état dépressif majeur réactionnel, arrêt renouvelé jusqu'au 10 mars 2014. Le 14 novembre 2013, le salarié a fait une déclaration de maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 13 mars 2014, le médecin du travail, concluait : 'inaptitude pour danger immédiat en une seule visite R.4624-31". Dans le même temps, le médecin du travail écrivait à l'employeur '...je vous fais part également des capacités restantes de votre salarié. Il est actuellement en mesure de travailler dans les conditions suivantes : apte au même poste dans une autre entreprise...'.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 novembre 2020, 17/00685
Cour d'appelde revenir sur Lunel. Elle était victime d'épiconginite du bras droit, reconnue maladie professionnelle. Elle était placée en arrêt maladie pour cause de maladie professionnelle, à compter du 19 décembre 2013. Le médecin du travail la déclarait en une seule visite du 7 décembre 2015 : « inapte au poste dans le cadre de l'article R 4624-31 du Code du Travail. Un seul examen est nécessaire. Visite de pré-reprise avec courrier de préconisations le 26/11/2015. Peut-être reclassée sur un poste en lien avec les contre- indications suivantes: pas de mouvements répétés forcés du coude droit. Pas de manutention supérieure à 10 kg. Pourrait être reclassée sur un poste comportant de la manutention légère ou par exemple sur un poste type accueil ou type administratif. ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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