Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566
Cour d'appelconstatée par le médecin du travail et à l'impossibilité de procéder à votre reclassement. En effet, le Dr [K], médecin du travail, a rendu le 5 février 2015 l'avis médical suivant'inapte au poste et à tous postes dans l'établissement. Danger immédiat pour la santé de la salariée à reprendre le travail dans cet établissement au titre de l'article R 4624-31 du code du travail. Apte à reprendre un poste administratif dans un autre établissement de l'UGECAM à l'exception de la clinique du [6]'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.910
Cour de cassationdéclarés par le médecin du travail comme étant conformes à son état de santé, que le salarié a refusés en raison de leur localisation ; que les dispositions impératives de la loi française en matière de procédure de licenciement s'imposent ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical est nul en application de l'article R. 4624-31 du code du travail susvisé ; qu'au cas de M. P... le licenciement a été prononcé en une seule visite médicale de reprise, en violation des dispositions impératives de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452
Cour de cassationa été déclarée à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines les 2 et 16 octobre 2013, Madame A... a été convoquée le 15 novembre 2013, soit postérieurement à la déclaration d'inaptitude, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 16 novembre 2013, et Madame A... a été licenciée le 2 décembre 2013. La procédure de déclaration d'inaptitude et de licenciement a été respectée conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail. (...) Sur la prime de sûreté aéroportuaire Aux termes de l'article 3 de l'annexe VIII, 2.5, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628
Cour d'appelde licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.609
Cour de cassationSelon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018 et 27 juin 2019), M. R..., engagé par la société Beval en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 2 juillet 2013, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2014. 3. Il a été, à l'issue d'un examen médical de reprise du 4 février 2015, déclaré « inapte au poste, apte à un autre en application de la procédure d'urgence de l'article R. 4624-31 du code du travail ». 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 19-10.609, ci-après annexés 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.558
Cour de cassationde l'URIOPSS rendent possible une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il convient de rappeler que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 19 décembre 2014 est libellé comme suit "inapte au poste de travail après avis complémentaire du 15 décembre 2014. Pas de second examen en raison de la procédure danger immédiat citée à l'article R.4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998
Cour de cassation; qu'il passait une visite de reprise auprès du médecin du travail le 21 décembre 2016, et la fiche d'aptitude médicale indiquait les éléments suivants : visite de reprise suite à une maladie ou accident non professionnel, effectuée à la demande de l'employeur, conclusions : « inapte au poste de cadre de direction et à tout poste de l'entreprise. Danger immédiat pour sa santé, inaptitude en un seul examen conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement au Crédit agricole Guadeloupe ainsi que dans le groupe Crédit agricole », les cases correspondant à l'inaptitude en un seul examen et au danger immédiat sont cochées ; que pour courrier du 28 avril 2017 M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.279
Cour de cassationsur le courrier du 12 septembre 2016 aux termes duquel le médecin du travail précisait que son avis du 21 juin 2016 constituait un avis d'inaptitude et validait les propositions de reclassement faites par l'employeur au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants, alors applicables, R. 4624-1 et R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802
Cour d'appelde travail reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie, intervenus en rapport avec des réunions professionnelles tendues. À l'issue de l'arrêt de travail qui s'est déroulé du 11 décembre 2014 au 21 septembre 2015, lors de la visite de reprise le 22 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [P] 'inapte en un seul examen, selon l'article R4624-31 du code du travail. Danger immédiat, inapte à tout poste dans l'entreprise, pas d'aménagement de poste ou de reclassement demandé'. L'association Espoir a effectué des recherches de reclassement pour la salariée. Par courrier du 17 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.488
Cour de cassationIl résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.974
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.235
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019), Mme L... a été engagée le 12 février 1996 par l'Union de gestion réseau de santé mutualiste en qualité d'agent de service. 2. Elle a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2008, et déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 13 décembre 2010, avec constat d'un danger immédiat en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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