Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998
Cour de cassation; qu'il passait une visite de reprise auprès du médecin du travail le 21 décembre 2016, et la fiche d'aptitude médicale indiquait les éléments suivants : visite de reprise suite à une maladie ou accident non professionnel, effectuée à la demande de l'employeur, conclusions : « inapte au poste de cadre de direction et à tout poste de l'entreprise. Danger immédiat pour sa santé, inaptitude en un seul examen conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement au Crédit agricole Guadeloupe ainsi que dans le groupe Crédit agricole », les cases correspondant à l'inaptitude en un seul examen et au danger immédiat sont cochées ; que pour courrier du 28 avril 2017 M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.279
Cour de cassationsur le courrier du 12 septembre 2016 aux termes duquel le médecin du travail précisait que son avis du 21 juin 2016 constituait un avis d'inaptitude et validait les propositions de reclassement faites par l'employeur au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants, alors applicables, R. 4624-1 et R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802
Cour d'appelde travail reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie, intervenus en rapport avec des réunions professionnelles tendues. À l'issue de l'arrêt de travail qui s'est déroulé du 11 décembre 2014 au 21 septembre 2015, lors de la visite de reprise le 22 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [P] 'inapte en un seul examen, selon l'article R4624-31 du code du travail. Danger immédiat, inapte à tout poste dans l'entreprise, pas d'aménagement de poste ou de reclassement demandé'. L'association Espoir a effectué des recherches de reclassement pour la salariée. Par courrier du 17 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.488
Cour de cassationIl résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.974
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.235
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019), Mme L... a été engagée le 12 février 1996 par l'Union de gestion réseau de santé mutualiste en qualité d'agent de service. 2. Elle a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2008, et déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 13 décembre 2010, avec constat d'un danger immédiat en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.852
Cour de cassationLe 9 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que soit ordonnée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcée la nullité du forfait jours. 3. A l'issue de plusieurs arrêts de travail, la salariée a, le 13 octobre 2015, été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail. Après le refus, le 25 novembre 2015, de deux postes de reclassement proposés par la société, elle a été licenciée le 17 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515
Cour de cassationd'organiser une visite de reprise ; que cette demande sera réitérée le 24 octobre 2015 ; que l'employeur a répondu le 29 octobre 2015 confirmant qu'il ne l'avait pas organisée, attendant le retour de la salariée ; que ces visites ont eu lieu les 4 et 24 novembre 2015 ; que l'employeur ne s'est donc pas conformé aux obligations découlant de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 16-25.419
Cour de cassationdangereux toute mise en contact avec son employeur et son lieu de travail" et "un état dépressif réactionnel qui a justifié un arrêt de travail depuis le 5 mai 2011". Il doit être également pris en compte l'avis du médecin du travail lequel avait rappelé à l'employeur, dans une lettre du 24 novembre 2011, qu'en cas de danger immédiat au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.568
Cour de cassationEn l'espèce, l'employeur justifie avoir accompli les diligences suivantes : -convoqué le salarié à un entretien fixé au 12 juillet 2010, par lettre du 6 juillet 2010 rédigée en ces termes : « Suite à votre rendez-vous du 1er juillet dernier avec le Docteur E... B..., médecin du travail, et à son avis donné dans le cadre de la deuxième visite prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, concluant à une "inaptitude au poste de travail et à tout poste nécessitant des efforts physiques (seul reclassement éventuellement envisageable : tâches de type administratif)", nous avons commencé par étudier le CV en notre possession. Ce dernier fait seulement état de formations et de postes occupés en lien avec la conduite de poids-lourds et la mise en oeuvre d'engins de travaux publics.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576
Cour de cassation; que par courrier reçu le 7 juillet 2015 par l'employeur, Madame V... a refusé les postes proposés du fait de leur éloignement de son domicile ; que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; que le comité d'entreprise a été consulté le 17 avril 2015 ; que toutefois, suite à l'absence de preuve de la convocation de Madame V... devant le comité d'entreprise, l'employeur a repris la procédure de consultation du comité d'entreprise le 19 juin 2015 et a fait de nouvelles propositions de reclassement à Madame V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.530
Cour de cassationque « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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