Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées671
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.852

Cour de cassation

Le 9 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que soit ordonnée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcée la nullité du forfait jours. 3. A l'issue de plusieurs arrêts de travail, la salariée a, le 13 octobre 2015, été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail. Après le refus, le 25 novembre 2015, de deux postes de reclassement proposés par la société, elle a été licenciée le 17 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515

Cour de cassation

d'organiser une visite de reprise ; que cette demande sera réitérée le 24 octobre 2015 ; que l'employeur a répondu le 29 octobre 2015 confirmant qu'il ne l'avait pas organisée, attendant le retour de la salariée ; que ces visites ont eu lieu les 4 et 24 novembre 2015 ; que l'employeur ne s'est donc pas conformé aux obligations découlant de l'article R.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 16-25.419

Cour de cassation

dangereux toute mise en contact avec son employeur et son lieu de travail" et "un état dépressif réactionnel qui a justifié un arrêt de travail depuis le 5 mai 2011". Il doit être également pris en compte l'avis du médecin du travail lequel avait rappelé à l'employeur, dans une lettre du 24 novembre 2011, qu'en cas de danger immédiat au sens de l'article R.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.568

Cour de cassation

En l'espèce, l'employeur justifie avoir accompli les diligences suivantes : -convoqué le salarié à un entretien fixé au 12 juillet 2010, par lettre du 6 juillet 2010 rédigée en ces termes : « Suite à votre rendez-vous du 1er juillet dernier avec le Docteur E... B..., médecin du travail, et à son avis donné dans le cadre de la deuxième visite prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, concluant à une "inaptitude au poste de travail et à tout poste nécessitant des efforts physiques (seul reclassement éventuellement envisageable : tâches de type administratif)", nous avons commencé par étudier le CV en notre possession. Ce dernier fait seulement état de formations et de postes occupés en lien avec la conduite de poids-lourds et la mise en oeuvre d'engins de travaux publics.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576

Cour de cassation

; que par courrier reçu le 7 juillet 2015 par l'employeur, Madame V... a refusé les postes proposés du fait de leur éloignement de son domicile ; que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; que le comité d'entreprise a été consulté le 17 avril 2015 ; que toutefois, suite à l'absence de preuve de la convocation de Madame V... devant le comité d'entreprise, l'employeur a repris la procédure de consultation du comité d'entreprise le 19 juin 2015 et a fait de nouvelles propositions de reclassement à Madame V...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.530

Cour de cassation

que « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.109

Cour de cassation

tout travail sollicitant les épaules de façon répétitive (ex ponçage, ajustage, montage )" ». Il a en outre été déclaré « apte à un poste de contremaître si vacant » ; qu'il a ensuite été déclaré définitivement inapte à son poste et à tous postes de l'entreprise en un seul examen à l'issue de la visite supplémentaire du 24 octobre 2014, au visa de l'article R.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.403

Cour de cassation

la visite médicale de reprise ; qu'en revanche, aucun manquement ne peut être reproché à la salariée dans le fait de ne pas avoir repris son poste à compter du 22 janvier 2014, date de la première visite médicale de reprise, dans la mesure où son inaptitude temporaire avait été constatée, et ce même en l'absence de visa des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de rappel de salaire du 9 septembre 2014, date de reprise après le congé de maternité, jusqu'à la visite de reprise du 22 janvier 2014, soit quatre mois et 13 jours sur la base d'un salaire mensuel de 1501,73 euros ; qu'il convient donc de condamner la société BRISHOP à verser la somme de 6653,66 euros à l'intimée, outre les congés payés y afférents ; que c'est donc à juste titre que le…

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.673

Cour de cassation

exécuté le contrat de travail pendant plusieurs mois sans alerter sa hiérarchie ni demander l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en retenant que ce manquement, et un autre commis en 2016, constituaient, pris ensemble, un manquement justifiant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4624-22, R.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.701

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement abusif et en conséquence de ses demandes de dommages intérêts afférente Aux motifs qu'à l'issue d'une seule visite, le 22 décembre 2014, le médecin du travail a en visant l'existence d'un danger immédiat au sens de l'article R 4624-31 du code du travail, déclaré Monsieur U... inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est intervenue le 13 mars 2015 après tenue d'un entretien préalable le 9 mars précédent ; que la lettre de licenciement fait état de l'omission de Monsieur U...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.114

Cour de cassation

En l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 7 août 2012, qui fixe définitivement les limites du litige, énonce : « Suite à vos visites médicales en date des 1er et 15 février 2012, le médecin du travail vous a déclaré : Lors de la visite du 1er février 2012 : « inapte à tout poste dans l'établissement JUMBO Score de Ste Marie. 1ère visite (article R.4624-31 du code du travail) - 2ème visite à prévoir le mercredi 15 février 2012. » Lors de la visite du 15 février 2012 : « inapte à tout poste dans l'établissement JUMBO Score de Ste Marie (suite à AT du 15 janvier 2010) - 2ème visite (article R. 4624-31 du code du travail) ». Pour faire face à cette situation, nous avons recherché plusieurs solutions de reclassement au sein de notre Groupe.

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