Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 18
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.109
Cour de cassationtout travail sollicitant les épaules de façon répétitive (ex ponçage, ajustage, montage )" ». Il a en outre été déclaré « apte à un poste de contremaître si vacant » ; qu'il a ensuite été déclaré définitivement inapte à son poste et à tous postes de l'entreprise en un seul examen à l'issue de la visite supplémentaire du 24 octobre 2014, au visa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.474
Cour de cassationde l'état de santé) au motif que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée conformément aux dispositions de l'article L.4624-31 du code du travail ; QU'il est en effet constant que l'inaptitude de Madame R... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.403
Cour de cassationla visite médicale de reprise ; qu'en revanche, aucun manquement ne peut être reproché à la salariée dans le fait de ne pas avoir repris son poste à compter du 22 janvier 2014, date de la première visite médicale de reprise, dans la mesure où son inaptitude temporaire avait été constatée, et ce même en l'absence de visa des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de rappel de salaire du 9 septembre 2014, date de reprise après le congé de maternité, jusqu'à la visite de reprise du 22 janvier 2014, soit quatre mois et 13 jours sur la base d'un salaire mensuel de 1501,73 euros ; qu'il convient donc de condamner la société BRISHOP à verser la somme de 6653,66 euros à l'intimée, outre les congés payés y afférents ; que c'est donc à juste titre que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.673
Cour de cassationexécuté le contrat de travail pendant plusieurs mois sans alerter sa hiérarchie ni demander l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en retenant que ce manquement, et un autre commis en 2016, constituaient, pris ensemble, un manquement justifiant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4624-22, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.701
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement abusif et en conséquence de ses demandes de dommages intérêts afférente Aux motifs qu'à l'issue d'une seule visite, le 22 décembre 2014, le médecin du travail a en visant l'existence d'un danger immédiat au sens de l'article R 4624-31 du code du travail, déclaré Monsieur U... inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est intervenue le 13 mars 2015 après tenue d'un entretien préalable le 9 mars précédent ; que la lettre de licenciement fait état de l'omission de Monsieur U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.114
Cour de cassationEn l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 7 août 2012, qui fixe définitivement les limites du litige, énonce : « Suite à vos visites médicales en date des 1er et 15 février 2012, le médecin du travail vous a déclaré : Lors de la visite du 1er février 2012 : « inapte à tout poste dans l'établissement JUMBO Score de Ste Marie. 1ère visite (article R.4624-31 du code du travail) - 2ème visite à prévoir le mercredi 15 février 2012. » Lors de la visite du 15 février 2012 : « inapte à tout poste dans l'établissement JUMBO Score de Ste Marie (suite à AT du 15 janvier 2010) - 2ème visite (article R. 4624-31 du code du travail) ». Pour faire face à cette situation, nous avons recherché plusieurs solutions de reclassement au sein de notre Groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.744
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes à ce titre ; Aux motifs que « au terme de la visite de reprise de M. X..., le médecin du travail a conclu le 21 décembre 2015 à une inaptitude du salarié en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail) avec notion de danger immédiat. Il ne peut qu'être constaté que suite à cet avis d'inaptitude, le mandataire liquidateur ne pouvait proposer aucun poste de reclassement interne au salarié conforme aux préconisations du médecin du travail, et ce d'autant plus que la société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation d'activité ayant entraîné la suppression de tous les postes de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-26.491
Cour de cassation; que l'avis d'inaptitude est ainsi rédigé: « inapte un poste de travail comprenant d'autres activités que la conduite d'un véhicule à boîte automatique. Inapte à des tâches comprenant des manutentions, des contraintes posturales, des montées et des descentes d'échelle, des déplacements à pied. Apte un poste de type administratif. Le deuxième examen médical n'aura pas lieu (article R. 4624-31 du code du travail). ( ) » Sur l'obligation de reclassement Attendu que par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313
Cour de cassationPar avenant en date du 24 février 2011, la rémunération brute annuelle de la salariée a été portée à 42 000 euros à compter du 1er janvier 2011. Mme R... a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2012 qui s'est poursuivi jusqu'au mois de novembre 2012. A l'issue de la première visite de reprise le 21 novembre 2012, le médecin du travail a délivré l'avis suivant : "Inaptitude à la reprise de son poste de travail à confirmer (article R4624-31 code du travail) Est apte au même poste dans une autre entreprise. " A l'issue de la seconde visite de reprise le 7 décembre 2012, le médecin du travail a délivré l'avis suivant : " Inaptitude à la reprise de son poste de travail confirmée. Est apte au même poste dans une autre entreprise. " Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-18.388
Cour de cassationpsychotrope mis en place. Néanmoins, devant cette situation professionnelle, nous sommes favorables à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise le salariant », la fiche d'inaptitude médicale du 25 novembre 2013 sur laquelle le docteur O... conclut « Inaptitude à tous les postes (danger immédiat santé sécurité un seul examen médical est suffisant art. R. 4624-31) Pas de proposition de reclassement par le médecin du travail) » et précise dans le courrier joint à cet avis : « l'état de santé de M. S... QM... ne permet pas de proposer une reprise à son ancien poste de travail ni d'autres fonctions ou postes existant dans l'entreprise », et l'attestation de Mme J... qui déclare que M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328
Cour de cassationVu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié a ses capacités. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.353
Cour de cassationproduit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à Monsieur B... la somme de 37.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.