Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.852
Cour de cassationLe 9 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que soit ordonnée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcée la nullité du forfait jours. 3. A l'issue de plusieurs arrêts de travail, la salariée a, le 13 octobre 2015, été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail. Après le refus, le 25 novembre 2015, de deux postes de reclassement proposés par la société, elle a été licenciée le 17 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515
Cour de cassationd'organiser une visite de reprise ; que cette demande sera réitérée le 24 octobre 2015 ; que l'employeur a répondu le 29 octobre 2015 confirmant qu'il ne l'avait pas organisée, attendant le retour de la salariée ; que ces visites ont eu lieu les 4 et 24 novembre 2015 ; que l'employeur ne s'est donc pas conformé aux obligations découlant de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 16-25.419
Cour de cassationdangereux toute mise en contact avec son employeur et son lieu de travail" et "un état dépressif réactionnel qui a justifié un arrêt de travail depuis le 5 mai 2011". Il doit être également pris en compte l'avis du médecin du travail lequel avait rappelé à l'employeur, dans une lettre du 24 novembre 2011, qu'en cas de danger immédiat au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.568
Cour de cassationEn l'espèce, l'employeur justifie avoir accompli les diligences suivantes : -convoqué le salarié à un entretien fixé au 12 juillet 2010, par lettre du 6 juillet 2010 rédigée en ces termes : « Suite à votre rendez-vous du 1er juillet dernier avec le Docteur E... B..., médecin du travail, et à son avis donné dans le cadre de la deuxième visite prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, concluant à une "inaptitude au poste de travail et à tout poste nécessitant des efforts physiques (seul reclassement éventuellement envisageable : tâches de type administratif)", nous avons commencé par étudier le CV en notre possession. Ce dernier fait seulement état de formations et de postes occupés en lien avec la conduite de poids-lourds et la mise en oeuvre d'engins de travaux publics.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576
Cour de cassation; que par courrier reçu le 7 juillet 2015 par l'employeur, Madame V... a refusé les postes proposés du fait de leur éloignement de son domicile ; que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; que le comité d'entreprise a été consulté le 17 avril 2015 ; que toutefois, suite à l'absence de preuve de la convocation de Madame V... devant le comité d'entreprise, l'employeur a repris la procédure de consultation du comité d'entreprise le 19 juin 2015 et a fait de nouvelles propositions de reclassement à Madame V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.530
Cour de cassationque « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.109
Cour de cassationtout travail sollicitant les épaules de façon répétitive (ex ponçage, ajustage, montage )" ». Il a en outre été déclaré « apte à un poste de contremaître si vacant » ; qu'il a ensuite été déclaré définitivement inapte à son poste et à tous postes de l'entreprise en un seul examen à l'issue de la visite supplémentaire du 24 octobre 2014, au visa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.474
Cour de cassationde l'état de santé) au motif que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée conformément aux dispositions de l'article L.4624-31 du code du travail ; QU'il est en effet constant que l'inaptitude de Madame R... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.403
Cour de cassationla visite médicale de reprise ; qu'en revanche, aucun manquement ne peut être reproché à la salariée dans le fait de ne pas avoir repris son poste à compter du 22 janvier 2014, date de la première visite médicale de reprise, dans la mesure où son inaptitude temporaire avait été constatée, et ce même en l'absence de visa des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de rappel de salaire du 9 septembre 2014, date de reprise après le congé de maternité, jusqu'à la visite de reprise du 22 janvier 2014, soit quatre mois et 13 jours sur la base d'un salaire mensuel de 1501,73 euros ; qu'il convient donc de condamner la société BRISHOP à verser la somme de 6653,66 euros à l'intimée, outre les congés payés y afférents ; que c'est donc à juste titre que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.673
Cour de cassationexécuté le contrat de travail pendant plusieurs mois sans alerter sa hiérarchie ni demander l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en retenant que ce manquement, et un autre commis en 2016, constituaient, pris ensemble, un manquement justifiant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4624-22, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.701
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement abusif et en conséquence de ses demandes de dommages intérêts afférente Aux motifs qu'à l'issue d'une seule visite, le 22 décembre 2014, le médecin du travail a en visant l'existence d'un danger immédiat au sens de l'article R 4624-31 du code du travail, déclaré Monsieur U... inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est intervenue le 13 mars 2015 après tenue d'un entretien préalable le 9 mars précédent ; que la lettre de licenciement fait état de l'omission de Monsieur U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.114
Cour de cassationEn l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 7 août 2012, qui fixe définitivement les limites du litige, énonce : « Suite à vos visites médicales en date des 1er et 15 février 2012, le médecin du travail vous a déclaré : Lors de la visite du 1er février 2012 : « inapte à tout poste dans l'établissement JUMBO Score de Ste Marie. 1ère visite (article R.4624-31 du code du travail) - 2ème visite à prévoir le mercredi 15 février 2012. » Lors de la visite du 15 février 2012 : « inapte à tout poste dans l'établissement JUMBO Score de Ste Marie (suite à AT du 15 janvier 2010) - 2ème visite (article R. 4624-31 du code du travail) ». Pour faire face à cette situation, nous avons recherché plusieurs solutions de reclassement au sein de notre Groupe.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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