Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.744
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes à ce titre ; Aux motifs que « au terme de la visite de reprise de M. X..., le médecin du travail a conclu le 21 décembre 2015 à une inaptitude du salarié en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail) avec notion de danger immédiat. Il ne peut qu'être constaté que suite à cet avis d'inaptitude, le mandataire liquidateur ne pouvait proposer aucun poste de reclassement interne au salarié conforme aux préconisations du médecin du travail, et ce d'autant plus que la société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation d'activité ayant entraîné la suppression de tous les postes de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-26.491
Cour de cassation; que l'avis d'inaptitude est ainsi rédigé: « inapte un poste de travail comprenant d'autres activités que la conduite d'un véhicule à boîte automatique. Inapte à des tâches comprenant des manutentions, des contraintes posturales, des montées et des descentes d'échelle, des déplacements à pied. Apte un poste de type administratif. Le deuxième examen médical n'aura pas lieu (article R. 4624-31 du code du travail). ( ) » Sur l'obligation de reclassement Attendu que par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313
Cour de cassationPar avenant en date du 24 février 2011, la rémunération brute annuelle de la salariée a été portée à 42 000 euros à compter du 1er janvier 2011. Mme R... a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2012 qui s'est poursuivi jusqu'au mois de novembre 2012. A l'issue de la première visite de reprise le 21 novembre 2012, le médecin du travail a délivré l'avis suivant : "Inaptitude à la reprise de son poste de travail à confirmer (article R4624-31 code du travail) Est apte au même poste dans une autre entreprise. " A l'issue de la seconde visite de reprise le 7 décembre 2012, le médecin du travail a délivré l'avis suivant : " Inaptitude à la reprise de son poste de travail confirmée. Est apte au même poste dans une autre entreprise. " Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-18.388
Cour de cassationpsychotrope mis en place. Néanmoins, devant cette situation professionnelle, nous sommes favorables à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise le salariant », la fiche d'inaptitude médicale du 25 novembre 2013 sur laquelle le docteur O... conclut « Inaptitude à tous les postes (danger immédiat santé sécurité un seul examen médical est suffisant art. R. 4624-31) Pas de proposition de reclassement par le médecin du travail) » et précise dans le courrier joint à cet avis : « l'état de santé de M. S... QM... ne permet pas de proposer une reprise à son ancien poste de travail ni d'autres fonctions ou postes existant dans l'entreprise », et l'attestation de Mme J... qui déclare que M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328
Cour de cassationVu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié a ses capacités. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.353
Cour de cassationproduit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à Monsieur B... la somme de 37.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2019, 19/03062
Cour d'appelLe 20 novembre 2017, la CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 28 septembre 2017 au titre de l'accident précité. Mme [J] a demandé l'organisation d'une visite de reprise qui a été effectuée le 18 juin 2018, et à l'issue de laquelle le médecin du travail (M. [D] [V], [7], [Adresse 2]), au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, a émis l'avis suivant :'Ne peut reprendre le travail, relève de la médecine de soins'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.295
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « M. B... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé daté du 14 novembre 2014 ; qu'il a été déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise du 1er septembre 2014 en un seul examen en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.030
Cour de cassationde tout ou partie du personnel. M. P... a été reçu le 11 février 2014 par le médecin du travail qui a rendu un avis temporaire d'inaptitude à son poste de médecin chef de service et inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Le 18 mars 2014, lors de la seconde visite de reprise, après étude du poste de travail, le médecin du travail a conclu : « Article R4624-31 - Deuxième visite d'inaptitude. Étude de poste 18 février 2014. Inapte au poste de médecin chef de service. Inapte à tous postes dans l'entreprise ». Le 25 mars 2014, l'EFS a adressé à M. P... huit propositions de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.444
Cour de cassation, et l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. En effet, au terme de deux visites médicales de reprise, en dates des 10 et 25 juillet 2013, vous avez été déclarée "inapte définitif à tout poste dans l'entreprise, sans reclassement possible à titre médical" par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail. Sur la base de ces deux avis d'inaptitude, la Société a déployé des recherches de reclassement tant au sein de l'entreprise qu'au niveau du Groupe en France et à l'étranger, en contactant l'ensemble des Directions de Ressources Humaines responsables des recrutements en Asie, Amérique et Europe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du 23 janvier 2012, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que selon les articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-23.536
Cour de cassationréelle et sérieuse, de 28.689,40 euros brute de rappel de salaire pour la période du 1er août 2014 jusqu'au 16 novembre 2015 et de 2868,94 euros brute au titre des congés payés correspondants, outre intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Aux termes des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause résultant du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, « lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de tiers ( ), l'avis d'inaptitude peut être délivré en un seul examen » ; Tel a été le cas en l'espèce, le médecin du travail ayant rendu un avis d'inaptitude de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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