Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2019, 19/03062
Cour d'appelLe 20 novembre 2017, la CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 28 septembre 2017 au titre de l'accident précité. Mme [J] a demandé l'organisation d'une visite de reprise qui a été effectuée le 18 juin 2018, et à l'issue de laquelle le médecin du travail (M. [D] [V], [7], [Adresse 2]), au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, a émis l'avis suivant :'Ne peut reprendre le travail, relève de la médecine de soins'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.295
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « M. B... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé daté du 14 novembre 2014 ; qu'il a été déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise du 1er septembre 2014 en un seul examen en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.030
Cour de cassationde tout ou partie du personnel. M. P... a été reçu le 11 février 2014 par le médecin du travail qui a rendu un avis temporaire d'inaptitude à son poste de médecin chef de service et inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Le 18 mars 2014, lors de la seconde visite de reprise, après étude du poste de travail, le médecin du travail a conclu : « Article R4624-31 - Deuxième visite d'inaptitude. Étude de poste 18 février 2014. Inapte au poste de médecin chef de service. Inapte à tous postes dans l'entreprise ». Le 25 mars 2014, l'EFS a adressé à M. P... huit propositions de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.444
Cour de cassation, et l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. En effet, au terme de deux visites médicales de reprise, en dates des 10 et 25 juillet 2013, vous avez été déclarée "inapte définitif à tout poste dans l'entreprise, sans reclassement possible à titre médical" par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail. Sur la base de ces deux avis d'inaptitude, la Société a déployé des recherches de reclassement tant au sein de l'entreprise qu'au niveau du Groupe en France et à l'étranger, en contactant l'ensemble des Directions de Ressources Humaines responsables des recrutements en Asie, Amérique et Europe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du 23 janvier 2012, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que selon les articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-23.536
Cour de cassationréelle et sérieuse, de 28.689,40 euros brute de rappel de salaire pour la période du 1er août 2014 jusqu'au 16 novembre 2015 et de 2868,94 euros brute au titre des congés payés correspondants, outre intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Aux termes des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause résultant du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, « lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de tiers ( ), l'avis d'inaptitude peut être délivré en un seul examen » ; Tel a été le cas en l'espèce, le médecin du travail ayant rendu un avis d'inaptitude de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.128
Cour de cassationpar un poste qui pourrait se situer hors la France Métropole, l'employeur vise les avis du médecin du travail des 22 août 2013 et 9 septembre 2013, qui concerne un autre salarié ou comporte des erreurs flagrantes; en effet, il est rédigé comme suit « Inaptitude totale au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement- 2ème visite article R4624-31 du code du travail : Inaptitude totale aux tâches de Responsable Domaine Infocentre sur le site de Versailles. Etude de poste fuie le 02/09/2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302
Cour de cassationa été en arrêts de travail prolongés du 15 juillet au 22 septembre 2013, puis en mise en activité avec reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 23 septembre au 18 octobre 2013, avant d'être à nouveau en arrêts-maladie du 18 octobre au 14 décembre 2013. A l'issue d'une unique visite de reprise au visa d'une situation de danger immédiat en vertu des dispositions issues de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail l'a déclarée le 16 décembre 2013 « inapte au poste. Inapte à son poste d'accueil et à tout poste existant dans l'entreprise dans les conditions de travail actuelles ». Par une lettre du 14 janvier 2014, l'employeur informe Mme K... F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.327
Cour de cassationIl n'est pas discuté que le 13 juin 2014, M. K... M... a été victime d'un accident du travail, à la suite d'une réaction violente de son chef d'atelier, pris en charge au titre de la législation professionnelle par l'organisme social. Le 3 février 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte au terme d'une seule visite pour danger immédiat au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail en ces termes: « inaptitude à la reprise dans l'entreprise de Sotteville dans le contexte relationnel et des événements ayant conduit à l'accident du travail. Un poste similaire pourrait être proposé dans une autre structure. » En premier lieu, le salarié soulève la violation des règles relatives à la consultation des délégués du personnel telles que prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214
Cour de cassationEn effet, en arrêt de travail pour maladie reconnue d'origine professionnelle, le médecin vous a examiné une première fois le 27 juin en prévision de votre reprise ; A l'issue de cette première visite de reprise vous avez été déclaré 'inapte au poste' le médecin du travail formulant dans son avis du 27 juin 2013 les commentaires suivants: 'conclusion :inapte au poste article R. 4624-31 du code du travail ; 1ère visite ; à revoir dans 15 jours ; inapte aux travaux bras en élévation, inapte aux mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; inapte aux travaux bras en élévation ; inapte à la conduite tout engin ; inapte à la conduite PL ; inapte aux travaux de chantier ; inapte à l'utilisation d'outils provoquant des chocs main bras (marteau, masse, pioche...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.972
Cour de cassationElle pourrait être déclarée inapte provisoirement à son poste de travail", - la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail Y... N... le 25 août 2014 pour maladie ou accident non professionnel mentionnant "Inapte à tous les postes : inapte à la reprise de son poste et à tous les postes de l'entreprise avis en une seule visite pour danger grave et immédiat selon l'article R4624-31 du code du travail Danger immédiat", - l'édition du dossier médical mentionnant quant à la visite du 25 août 2014 les propos de la salariée comme suit : "se plaint de harcèlement moral" "dit que l'ambiance est difficile avec sa hiérarchie car elle est formée actuellement par la femme de maitre B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.343
Cour de cassation; que ce n'est que dans les situations où il n'existe aucun emploi dans l'entreprise et dans le groupe qui puisse être tenu par le salarié inapte, ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé que l'employeur peut procéder de façon légitime au licenciement du salarié ; que le 22 juin 2012, à l'issue de la seconde visite (article R. 4624-31 du code du travail) le médecin du travail a conclu : « Apte à un essai de reprise au poste proposé (contrôle qualité) à mi-temps » ; que ce poste a été refusé par un courrier du conseil de M. T...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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