Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734
Cour de cassation3- ALORS QUE le médecin ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé "(..) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le jour de l'acte ne compte pas ; que dès lors, le point de départ de ce délai est le lendemain du premier examen ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble le principe général issu de l'article 641 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de payer la totalité des salaires, obligation essentielle du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825
Cour de cassationdu personnel le 26 novembre 2010 (...) ; que, sur ce, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805
Cour de cassationimpossibilité de reclassement le 30 mai 2013 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-13.522
Cour de cassationdes machines. Serait peut-être apte à un poste de ménage léger dans les bureaux. A revoir dans quinze jours » ; que la visite suivante à l'initiative du médecin a lieu le 20 octobre 2009 et mentionne " visite supplémentaire à la demande du médecin" et conclut à une " inaptitude définitive au poste d'agent d'entretien selon la procédure de l'article R 4624-31 du code du travail. Serait apte à un poste sédentaire assis. " ; que le second avis d'inaptitude définitive en date du 8 décembre 2010, soit un an plus tard, intervient à l'initiative du salarié ; que cet avis définitif d'inaptitude s'inscrit ainsi dans l'examen de l'état de santé de M. K... engagé à la suite de son accident du travail et revêt un caractère professionnel. M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Cour de cassationLorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779
Cour de cassation1226-15 du même code, d'AVOIR ordonné d'office à la société La Bresse le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. T... dans la limite de trois mois d'indemnisation, et d'AVOIR condamné la société La Bresse à payer à M. T... des sommes au titre de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; Attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.494
Cour de cassation1226-12 du code du travail précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.807
Cour de cassationà Guadeloupe Plus, informant cette société du rendez-vous pour Mme E..., à la visite médicale fixée au 9 mars 2015 à 11 h 20 (pièce n° 4 de l'intimée) ; par ailleurs, dans la fiche d'inaptitude du 9 mars 2015, il est expressément mentionné que la deuxième visite médicale de reprise est prévue le 27 mars 2015 à 8h20, ainsi que la référence à l'article R 4624-31 du code du travail ; l'employeur ne peut donc soutenir qu'il n'était pas informé des visites médicales de reprise de sa salariée ; à la suite de la deuxième fiche d'inaptitude à tout poste, en date du 27 mars 2015, l'employeur n'a pas procédé, dans le mois de cet examen, au licenciement pour inaptitude de Mme E..., ni repris le versement de ses salaires comme le prescrit l'article L 1226-4 du code du travail ; en conséquence, Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.372
Cour de cassationsalarié ; que le 15 janvier 2015, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude suivant : « suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise du 11 décembre 2014, la salariée est inapte à son poste. Il n'y aura pas de second examen médical suite à la procédure de « danger immédiat » prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail. Un poste identique en travail de jour pourrait convenir dans une structure organisationnelle différente au sein de l'association.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.690
Cour de cassationde la fiche de renseignements relative à son souhait de reclassement, et que ces recherches ont été faites par le biais : - d'un courriel qui a été adressé le mercredi 7 mai 2014 par Madame A... chargée des ressources humaines à dix interlocuteurs (sa pièce 19), et qui a été rédigé comme suit : «un de nos collaborateur vient d'être déclaré inapte à son poste de conducteur équipements Gr 3 conclusions : inapte à son poste, 2èmevisite (article R 4624-31). Afin d'étudier les possibilités de reclassement, pourriez-vous me transmettre pour le 16/05/2014 au plus tard, la liste des emplois (Gr leem 2 - 3 - 4) dans vos directions respectives».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.949
Cour de cassationà reprendre son poste de travail – L'état de santé ne permet pas de proposer des tâches ou postes que Madame Z... X... pourrait exécuter » ; que l'employeur, la société Cora, propose à la salariée un poste d'hôtesse, qu'il en avise le médecin du travail ; qu'un deuxième avis est rendu par ce dernier le 30 juin 2014, indiquant : « selon l'article R4624-31 du Code du Travail – 2ème visite – étude de poste le 06/06/2014 – inapte à tous les postes proposés par l'employeur y compris hôtesse de caisse » ; que Madame Z... X... est régulièrement convoquée le 4 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2014 ; que Madame Z... X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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