Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées671
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Période15 juin 2026 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.128

Cour de cassation

par un poste qui pourrait se situer hors la France Métropole, l'employeur vise les avis du médecin du travail des 22 août 2013 et 9 septembre 2013, qui concerne un autre salarié ou comporte des erreurs flagrantes; en effet, il est rédigé comme suit « Inaptitude totale au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement- 2ème visite article R4624-31 du code du travail : Inaptitude totale aux tâches de Responsable Domaine Infocentre sur le site de Versailles. Etude de poste fuie le 02/09/2011.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302

Cour de cassation

a été en arrêts de travail prolongés du 15 juillet au 22 septembre 2013, puis en mise en activité avec reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 23 septembre au 18 octobre 2013, avant d'être à nouveau en arrêts-maladie du 18 octobre au 14 décembre 2013. A l'issue d'une unique visite de reprise au visa d'une situation de danger immédiat en vertu des dispositions issues de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail l'a déclarée le 16 décembre 2013 « inapte au poste. Inapte à son poste d'accueil et à tout poste existant dans l'entreprise dans les conditions de travail actuelles ». Par une lettre du 14 janvier 2014, l'employeur informe Mme K... F...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.327

Cour de cassation

Il n'est pas discuté que le 13 juin 2014, M. K... M... a été victime d'un accident du travail, à la suite d'une réaction violente de son chef d'atelier, pris en charge au titre de la législation professionnelle par l'organisme social. Le 3 février 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte au terme d'une seule visite pour danger immédiat au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail en ces termes: « inaptitude à la reprise dans l'entreprise de Sotteville dans le contexte relationnel et des événements ayant conduit à l'accident du travail. Un poste similaire pourrait être proposé dans une autre structure. » En premier lieu, le salarié soulève la violation des règles relatives à la consultation des délégués du personnel telles que prévues à l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214

Cour de cassation

En effet, en arrêt de travail pour maladie reconnue d'origine professionnelle, le médecin vous a examiné une première fois le 27 juin en prévision de votre reprise ; A l'issue de cette première visite de reprise vous avez été déclaré 'inapte au poste' le médecin du travail formulant dans son avis du 27 juin 2013 les commentaires suivants: 'conclusion :inapte au poste article R. 4624-31 du code du travail ; 1ère visite ; à revoir dans 15 jours ; inapte aux travaux bras en élévation, inapte aux mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; inapte aux travaux bras en élévation ; inapte à la conduite tout engin ; inapte à la conduite PL ; inapte aux travaux de chantier ; inapte à l'utilisation d'outils provoquant des chocs main bras (marteau, masse, pioche...

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.972

Cour de cassation

Elle pourrait être déclarée inapte provisoirement à son poste de travail", - la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail Y... N... le 25 août 2014 pour maladie ou accident non professionnel mentionnant "Inapte à tous les postes : inapte à la reprise de son poste et à tous les postes de l'entreprise avis en une seule visite pour danger grave et immédiat selon l'article R4624-31 du code du travail Danger immédiat", - l'édition du dossier médical mentionnant quant à la visite du 25 août 2014 les propos de la salariée comme suit : "se plaint de harcèlement moral" "dit que l'ambiance est difficile avec sa hiérarchie car elle est formée actuellement par la femme de maitre B...

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.343

Cour de cassation

; que ce n'est que dans les situations où il n'existe aucun emploi dans l'entreprise et dans le groupe qui puisse être tenu par le salarié inapte, ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé que l'employeur peut procéder de façon légitime au licenciement du salarié ; que le 22 juin 2012, à l'issue de la seconde visite (article R. 4624-31 du code du travail) le médecin du travail a conclu : « Apte à un essai de reprise au poste proposé (contrôle qualité) à mi-temps » ; que ce poste a été refusé par un courrier du conseil de M. T...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734

Cour de cassation

3- ALORS QUE le médecin ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé "(..) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le jour de l'acte ne compte pas ; que dès lors, le point de départ de ce délai est le lendemain du premier examen ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble le principe général issu de l'article 641 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de payer la totalité des salaires, obligation essentielle du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-1 du code du travail.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825

Cour de cassation

du personnel le 26 novembre 2010 (...) ; que, sur ce, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805

Cour de cassation

impossibilité de reclassement le 30 mai 2013 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-13.522

Cour de cassation

des machines. Serait peut-être apte à un poste de ménage léger dans les bureaux. A revoir dans quinze jours » ; que la visite suivante à l'initiative du médecin a lieu le 20 octobre 2009 et mentionne " visite supplémentaire à la demande du médecin" et conclut à une " inaptitude définitive au poste d'agent d'entretien selon la procédure de l'article R 4624-31 du code du travail. Serait apte à un poste sédentaire assis. " ; que le second avis d'inaptitude définitive en date du 8 décembre 2010, soit un an plus tard, intervient à l'initiative du salarié ; que cet avis définitif d'inaptitude s'inscrit ainsi dans l'examen de l'état de santé de M. K... engagé à la suite de son accident du travail et revêt un caractère professionnel. M. K...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

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