Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734

Cour de cassation

3- ALORS QUE le médecin ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé "(..) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le jour de l'acte ne compte pas ; que dès lors, le point de départ de ce délai est le lendemain du premier examen ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble le principe général issu de l'article 641 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de payer la totalité des salaires, obligation essentielle du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-1 du code du travail.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825

Cour de cassation

du personnel le 26 novembre 2010 (...) ; que, sur ce, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805

Cour de cassation

impossibilité de reclassement le 30 mai 2013 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-13.522

Cour de cassation

des machines. Serait peut-être apte à un poste de ménage léger dans les bureaux. A revoir dans quinze jours » ; que la visite suivante à l'initiative du médecin a lieu le 20 octobre 2009 et mentionne " visite supplémentaire à la demande du médecin" et conclut à une " inaptitude définitive au poste d'agent d'entretien selon la procédure de l'article R 4624-31 du code du travail. Serait apte à un poste sédentaire assis. " ; que le second avis d'inaptitude définitive en date du 8 décembre 2010, soit un an plus tard, intervient à l'initiative du salarié ; que cet avis définitif d'inaptitude s'inscrit ainsi dans l'examen de l'état de santé de M. K... engagé à la suite de son accident du travail et revêt un caractère professionnel. M. K...

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Cour de cassation

1226-15 du même code, d'AVOIR ordonné d'office à la société La Bresse le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. T... dans la limite de trois mois d'indemnisation, et d'AVOIR condamné la société La Bresse à payer à M. T... des sommes au titre de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; Attendu que selon l'article R.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.494

Cour de cassation

1226-12 du code du travail précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; selon l'article R.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.807

Cour de cassation

à Guadeloupe Plus, informant cette société du rendez-vous pour Mme E..., à la visite médicale fixée au 9 mars 2015 à 11 h 20 (pièce n° 4 de l'intimée) ; par ailleurs, dans la fiche d'inaptitude du 9 mars 2015, il est expressément mentionné que la deuxième visite médicale de reprise est prévue le 27 mars 2015 à 8h20, ainsi que la référence à l'article R 4624-31 du code du travail ; l'employeur ne peut donc soutenir qu'il n'était pas informé des visites médicales de reprise de sa salariée ; à la suite de la deuxième fiche d'inaptitude à tout poste, en date du 27 mars 2015, l'employeur n'a pas procédé, dans le mois de cet examen, au licenciement pour inaptitude de Mme E..., ni repris le versement de ses salaires comme le prescrit l'article L 1226-4 du code du travail ; en conséquence, Mme E...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.372

Cour de cassation

salarié ; que le 15 janvier 2015, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude suivant : « suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise du 11 décembre 2014, la salariée est inapte à son poste. Il n'y aura pas de second examen médical suite à la procédure de « danger immédiat » prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail. Un poste identique en travail de jour pourrait convenir dans une structure organisationnelle différente au sein de l'association.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.690

Cour de cassation

de la fiche de renseignements relative à son souhait de reclassement, et que ces recherches ont été faites par le biais : - d'un courriel qui a été adressé le mercredi 7 mai 2014 par Madame A... chargée des ressources humaines à dix interlocuteurs (sa pièce 19), et qui a été rédigé comme suit : «un de nos collaborateur vient d'être déclaré inapte à son poste de conducteur équipements — Gr 3 conclusions : inapte à son poste, 2èmevisite (article R 4624-31). Afin d'étudier les possibilités de reclassement, pourriez-vous me transmettre pour le 16/05/2014 au plus tard, la liste des emplois (Gr leem 2 - 3 - 4) dans vos directions respectives».

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.949

Cour de cassation

à reprendre son poste de travail – L'état de santé ne permet pas de proposer des tâches ou postes que Madame Z... X... pourrait exécuter » ; que l'employeur, la société Cora, propose à la salariée un poste d'hôtesse, qu'il en avise le médecin du travail ; qu'un deuxième avis est rendu par ce dernier le 30 juin 2014, indiquant : « selon l'article R4624-31 du Code du Travail – 2ème visite – étude de poste le 06/06/2014 – inapte à tous les postes proposés par l'employeur y compris hôtesse de caisse » ; que Madame Z... X... est régulièrement convoquée le 4 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2014 ; que Madame Z... X...

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