Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 21
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationd'un accident du travail ayant eu lieu le 28 janvier 2008, la salariée avait bénéficié d'arrêt de travail pour maladie simple à compter du 6 décembre 2011 de sorte que le contrat du travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprises des 5 et 25 juin 2012 à l'issue desquelles le médecin du travail avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.426
Cour de cassation; qu'il ajoute avoir organisé cette seconde visite le 7 décembre 2010, et précise que la salariée a refusé de s'y rendre ; qu'il en infère que l'inaptitude n'a pas été valablement constatée, la lettre de licenciement étant antérieure à la deuxième visite ; qu'en s'abstenant de saisir le médecin du travail pour un deuxième examen dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, comme il en a l'obligation, l'employeur commet une faute qu'il appartient au juge de réparer en évaluant le préjudice réellement subi, qu'en l'espèce, Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.873
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice matériel et de 40.000 € au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, alors qu'après deux visites médicales de reprise et une étude de poste le 18 février 2011, le médecin du travail avait déclaré le salarié « Inapte - Inapte définitivement à son poste art R. 4624-31 du code du travail, confirmé par étude de poste du 18.02.2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.576
Cour de cassationdirecteurs et membres de la gouvernance France et international, pas plus que les représentants des directions transversales et de développement, que son curriculum vitae n'a pas été transmis, que la société n'a pas attendu l'intégralité des réponses pour procéder au licenciement, que le médecin n'a effectué aucune étude de poste en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-17.902
Cour de cassation-, qu'à cette occasion il n'a sollicité aucune formation particulière de remise à niveau comme d'ailleurs toute autre formation de son choix, qu'il a pu bénéficier tout le long de sa carrière de visites médicales périodiques - pièce 109 de l'employeur -, qu'il n'y avait pas à organiser le concernant une visite médicale de reprise en application de l'article R 4624-31 du code du travail qui n'envisage pas expressément l'hypothèse du retour d'un représentant syndical dans ses fonctions d'origine, qu'il a pu prendre normalement des jours de congés payés comme il en est justifié au cours des aimées 2016/2017 en application de la note interne GIS-PAP 2016-5098 (pièces 114 et 115 de l'employeur), que suite à un courrier de l'appelant du 11 septembre 2015 demandant l'établissement d'une déclaration d'accident du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.274
Cour de cassationP..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.P... a été engagé le 3 avril 1978 en qualité de VRP exclusif par la société M... L... aux droits de laquelle vient la société Iseki France ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2014 ; que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 1er avril 2014 en visant les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189
Cour de cassation; lorsqu'u, licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ; en l'espèce, le 18 novembre 2008, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail conclut : « dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, suite au 1er examen du 3 novembre 2008 et à l'étude de poste du 4 novembre 2008, M. H... est inapte définitivement à son poste de découpeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.422
Cour de cassationde qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité » (cf. arrêt, p. 5) ; que lors d'une visite de reprise, le 28 juin 2012 M. Y... a été déclaré par le médecin du travail « inapte à tous les postes dans l'entreprise, inapte au poste de carrossier-peintre et à tous les postes de l'entreprise à dater de ce jour en application de l'article R.4624-31 du code du travail. Compte tenu de la situation de danger immédiat, il ne sera procédé qu'à une seule visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail » ; que par lettre recommandée du 6 août 2012, la sarl Millauto Losange lui a notifié son licenciement compte-tenu de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement (cf. arrêt, p. 2) ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-17.684
Cour de cassationa été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de Champagne Bourgogne (la société) le 16 mars 1992 en qualité de rédacteur de contentieux ; qu'il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail le 12 janvier 2010 et a été arrêté de janvier à juin 2010 ; que le 19 février 2010, il a été placé sous curatelle ; que le 8 octobre 2012, à l'issue d'une seule visite de reprise en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594
Cour de cassationAucune pièce n'étant produite sur la ou les périodes d'arrêt de travail. La salariée a été classée en invalidité 2ème catégorie à une date qui n'a pas été communiquée, aucun document s'y rapportant n'ayant été produit. En tout état de cause, il est pérenne qu'en date du 3 septembre 2015, la salariée a passé une visite auprès du médecin du travail au titre des dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail. La fiche d'aptitude établie par le médecin est ainsi rédigée "Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du travail. Une inaptitude au poste d'assistante de gestion est envisagée. L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu le 22/09/15. Une étude de poste sera réalisée entre temps. En attendant, l'état de santé de Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542
Cour de cassationbon concernant la visite de reprise du 28 mai 2014 : « apte au poste en évitant la présence sur le lieu de l'entreprise. Est apte au travail à son domicile » - bon concernant la visite supplémentaire du 2 juillet 2014 : « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel. Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe. A revoir pour 2ème visite dans 15 jours (article R4624-31) » - bon concernant la visite supplémentaire du 17 juillet 2014: « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel. Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.238
Cour de cassationcouverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme Z... D... a été victime le 21 décembre 2010 d'un accident du travail, à l'origine de son inaptitude à son poste d'aide-soignante, laquelle a été constatée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 mars 2013 et 26 mars 2013, conformément à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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