Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779
Cour de cassation1226-15 du même code, d'AVOIR ordonné d'office à la société La Bresse le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. T... dans la limite de trois mois d'indemnisation, et d'AVOIR condamné la société La Bresse à payer à M. T... des sommes au titre de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; Attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.494
Cour de cassation1226-12 du code du travail précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.807
Cour de cassationà Guadeloupe Plus, informant cette société du rendez-vous pour Mme E..., à la visite médicale fixée au 9 mars 2015 à 11 h 20 (pièce n° 4 de l'intimée) ; par ailleurs, dans la fiche d'inaptitude du 9 mars 2015, il est expressément mentionné que la deuxième visite médicale de reprise est prévue le 27 mars 2015 à 8h20, ainsi que la référence à l'article R 4624-31 du code du travail ; l'employeur ne peut donc soutenir qu'il n'était pas informé des visites médicales de reprise de sa salariée ; à la suite de la deuxième fiche d'inaptitude à tout poste, en date du 27 mars 2015, l'employeur n'a pas procédé, dans le mois de cet examen, au licenciement pour inaptitude de Mme E..., ni repris le versement de ses salaires comme le prescrit l'article L 1226-4 du code du travail ; en conséquence, Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.372
Cour de cassationsalarié ; que le 15 janvier 2015, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude suivant : « suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise du 11 décembre 2014, la salariée est inapte à son poste. Il n'y aura pas de second examen médical suite à la procédure de « danger immédiat » prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail. Un poste identique en travail de jour pourrait convenir dans une structure organisationnelle différente au sein de l'association.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.690
Cour de cassationde la fiche de renseignements relative à son souhait de reclassement, et que ces recherches ont été faites par le biais : - d'un courriel qui a été adressé le mercredi 7 mai 2014 par Madame A... chargée des ressources humaines à dix interlocuteurs (sa pièce 19), et qui a été rédigé comme suit : «un de nos collaborateur vient d'être déclaré inapte à son poste de conducteur équipements Gr 3 conclusions : inapte à son poste, 2èmevisite (article R 4624-31). Afin d'étudier les possibilités de reclassement, pourriez-vous me transmettre pour le 16/05/2014 au plus tard, la liste des emplois (Gr leem 2 - 3 - 4) dans vos directions respectives».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.949
Cour de cassationà reprendre son poste de travail – L'état de santé ne permet pas de proposer des tâches ou postes que Madame Z... X... pourrait exécuter » ; que l'employeur, la société Cora, propose à la salariée un poste d'hôtesse, qu'il en avise le médecin du travail ; qu'un deuxième avis est rendu par ce dernier le 30 juin 2014, indiquant : « selon l'article R4624-31 du Code du Travail – 2ème visite – étude de poste le 06/06/2014 – inapte à tous les postes proposés par l'employeur y compris hôtesse de caisse » ; que Madame Z... X... est régulièrement convoquée le 4 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2014 ; que Madame Z... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationd'un accident du travail ayant eu lieu le 28 janvier 2008, la salariée avait bénéficié d'arrêt de travail pour maladie simple à compter du 6 décembre 2011 de sorte que le contrat du travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprises des 5 et 25 juin 2012 à l'issue desquelles le médecin du travail avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.426
Cour de cassation; qu'il ajoute avoir organisé cette seconde visite le 7 décembre 2010, et précise que la salariée a refusé de s'y rendre ; qu'il en infère que l'inaptitude n'a pas été valablement constatée, la lettre de licenciement étant antérieure à la deuxième visite ; qu'en s'abstenant de saisir le médecin du travail pour un deuxième examen dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, comme il en a l'obligation, l'employeur commet une faute qu'il appartient au juge de réparer en évaluant le préjudice réellement subi, qu'en l'espèce, Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.873
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice matériel et de 40.000 € au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, alors qu'après deux visites médicales de reprise et une étude de poste le 18 février 2011, le médecin du travail avait déclaré le salarié « Inapte - Inapte définitivement à son poste art R. 4624-31 du code du travail, confirmé par étude de poste du 18.02.2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.576
Cour de cassationdirecteurs et membres de la gouvernance France et international, pas plus que les représentants des directions transversales et de développement, que son curriculum vitae n'a pas été transmis, que la société n'a pas attendu l'intégralité des réponses pour procéder au licenciement, que le médecin n'a effectué aucune étude de poste en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-17.902
Cour de cassation-, qu'à cette occasion il n'a sollicité aucune formation particulière de remise à niveau comme d'ailleurs toute autre formation de son choix, qu'il a pu bénéficier tout le long de sa carrière de visites médicales périodiques - pièce 109 de l'employeur -, qu'il n'y avait pas à organiser le concernant une visite médicale de reprise en application de l'article R 4624-31 du code du travail qui n'envisage pas expressément l'hypothèse du retour d'un représentant syndical dans ses fonctions d'origine, qu'il a pu prendre normalement des jours de congés payés comme il en est justifié au cours des aimées 2016/2017 en application de la note interne GIS-PAP 2016-5098 (pièces 114 et 115 de l'employeur), que suite à un courrier de l'appelant du 11 septembre 2015 demandant l'établissement d'une déclaration d'accident du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.274
Cour de cassationP..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.P... a été engagé le 3 avril 1978 en qualité de VRP exclusif par la société M... L... aux droits de laquelle vient la société Iseki France ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2014 ; que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 1er avril 2014 en visant les dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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