Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées671
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189

Cour de cassation

; lorsqu'u, licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ; en l'espèce, le 18 novembre 2008, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail conclut : « dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, suite au 1er examen du 3 novembre 2008 et à l'étude de poste du 4 novembre 2008, M. H... est inapte définitivement à son poste de découpeur.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.422

Cour de cassation

de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité » (cf. arrêt, p. 5) ; que lors d'une visite de reprise, le 28 juin 2012 M. Y... a été déclaré par le médecin du travail « inapte à tous les postes dans l'entreprise, inapte au poste de carrossier-peintre et à tous les postes de l'entreprise à dater de ce jour en application de l'article R.4624-31 du code du travail. Compte tenu de la situation de danger immédiat, il ne sera procédé qu'à une seule visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail » ; que par lettre recommandée du 6 août 2012, la sarl Millauto Losange lui a notifié son licenciement compte-tenu de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement (cf. arrêt, p. 2) ; que M. Y...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-17.684

Cour de cassation

a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de Champagne Bourgogne (la société) le 16 mars 1992 en qualité de rédacteur de contentieux ; qu'il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail le 12 janvier 2010 et a été arrêté de janvier à juin 2010 ; que le 19 février 2010, il a été placé sous curatelle ; que le 8 octobre 2012, à l'issue d'une seule visite de reprise en application de l'article R.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594

Cour de cassation

Aucune pièce n'étant produite sur la ou les périodes d'arrêt de travail. La salariée a été classée en invalidité 2ème catégorie à une date qui n'a pas été communiquée, aucun document s'y rapportant n'ayant été produit. En tout état de cause, il est pérenne qu'en date du 3 septembre 2015, la salariée a passé une visite auprès du médecin du travail au titre des dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail. La fiche d'aptitude établie par le médecin est ainsi rédigée "Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du travail. Une inaptitude au poste d'assistante de gestion est envisagée. L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu le 22/09/15. Une étude de poste sera réalisée entre temps. En attendant, l'état de santé de Mme Q...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542

Cour de cassation

bon concernant la visite de reprise du 28 mai 2014 : « apte au poste en évitant la présence sur le lieu de l'entreprise. Est apte au travail à son domicile » - bon concernant la visite supplémentaire du 2 juillet 2014 : « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel. Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe. A revoir pour 2ème visite dans 15 jours (article R4624-31) » - bon concernant la visite supplémentaire du 17 juillet 2014: « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel. Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.238

Cour de cassation

couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme Z... D... a été victime le 21 décembre 2010 d'un accident du travail, à l'origine de son inaptitude à son poste d'aide-soignante, laquelle a été constatée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 mars 2013 et 26 mars 2013, conformément à l'article R.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.345

Cour de cassation

H... (N+2 de la salariée) et que l'examen clinique de Mme B... faisait état des mentions suivantes : « pas de capacité restante et phobie de l'entreprise » ; qu'aux termes de son avis du 3 décembre 2013, le médecin du travail avait conclu en ces termes : « Inapte à tout poste dans l'entreprise (commercial). Restriction inapte au poste (2ème visite selon art. R.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.911

Cour de cassation

promotion qu'il n'était pas dans ses prérogatives d'accorder et qui ont eu pour effet direct une dégradation des conditions de travail de la salariée en portant atteinte à sa dignité et en altérant sa santé mentale, celle-ci ayant été déclarée inapte à son poste à la suite d'une seule visite médicale de reprise en application des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail ; que la société Mogador justifie donc, au regard des faits reprochés et de la nécessité du respect de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur elle, d'une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de Monsieur V...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986

Cour de cassation

niveau des trapèzes et des raideurs au niveau rachidien majeures et des douleurs générées par toute mobilisation tant active que passive de l'épaule ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 1er août 2013, le médecin du travail qui a examiné Mme X... a conclu comme suit : « Inaptitude définitive envisagée à son poste de travail en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Propositions de reclassement : poste sans hypersollicitation des épaules et des coudes (gestes répétés sous cadence et en force - port de charges lourdes - gestes répétés avec amplitude articulaire importante). Étude de poste à faire. A revoir pour second avis.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.531

Cour de cassation

lequel avait brisé une règle sur son bureau, événement qui a été reconnu en accident du travail ; - à l'issue de la visite du 9 janvier 2013, Mme P..., médecin du travail, a conclu à son inaptitude dans les termes suivants : « Inapte définitif à son poste. Une seule visite d'inaptitude nécessaire. Notion dite de "danger immédiat" en cas de reprise (article R 4624-31 du code du travail). Apte au même poste dans une autre entreprise et/ou une autre entité professionnelle (groupe BRL).

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.412

Cour de cassation

existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, après une première visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail en date du 19 janvier 2016, vous avez au terme d'une seconde visite médicale [...] le 03 février 2016 fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude [...].

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.001

Cour de cassation

E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée par l'association Adages à compter du 12 février 2007 en qualité de psychologue clinicienne, a été placée en arrêt maladie le 10 novembre 2011 ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 2 janvier 2012, elle a été déclarée inapte selon la procédure d'urgence prévue à l'article R.

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