Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.345
Cour de cassationH... (N+2 de la salariée) et que l'examen clinique de Mme B... faisait état des mentions suivantes : « pas de capacité restante et phobie de l'entreprise » ; qu'aux termes de son avis du 3 décembre 2013, le médecin du travail avait conclu en ces termes : « Inapte à tout poste dans l'entreprise (commercial). Restriction inapte au poste (2ème visite selon art. R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.911
Cour de cassationpromotion qu'il n'était pas dans ses prérogatives d'accorder et qui ont eu pour effet direct une dégradation des conditions de travail de la salariée en portant atteinte à sa dignité et en altérant sa santé mentale, celle-ci ayant été déclarée inapte à son poste à la suite d'une seule visite médicale de reprise en application des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail ; que la société Mogador justifie donc, au regard des faits reprochés et de la nécessité du respect de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur elle, d'une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de Monsieur V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986
Cour de cassationniveau des trapèzes et des raideurs au niveau rachidien majeures et des douleurs générées par toute mobilisation tant active que passive de l'épaule ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 1er août 2013, le médecin du travail qui a examiné Mme X... a conclu comme suit : « Inaptitude définitive envisagée à son poste de travail en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Propositions de reclassement : poste sans hypersollicitation des épaules et des coudes (gestes répétés sous cadence et en force - port de charges lourdes - gestes répétés avec amplitude articulaire importante). Étude de poste à faire. A revoir pour second avis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.531
Cour de cassationlequel avait brisé une règle sur son bureau, événement qui a été reconnu en accident du travail ; - à l'issue de la visite du 9 janvier 2013, Mme P..., médecin du travail, a conclu à son inaptitude dans les termes suivants : « Inapte définitif à son poste. Une seule visite d'inaptitude nécessaire. Notion dite de "danger immédiat" en cas de reprise (article R 4624-31 du code du travail). Apte au même poste dans une autre entreprise et/ou une autre entité professionnelle (groupe BRL).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.412
Cour de cassationexistantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, après une première visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail en date du 19 janvier 2016, vous avez au terme d'une seconde visite médicale [...] le 03 février 2016 fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude [...].
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.001
Cour de cassationE..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée par l'association Adages à compter du 12 février 2007 en qualité de psychologue clinicienne, a été placée en arrêt maladie le 10 novembre 2011 ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 2 janvier 2012, elle a été déclarée inapte selon la procédure d'urgence prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; Que selon l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, ainsi que deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires ; Attendu que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.488
Cour de cassation; qu'il est pour finir justifié de la consultation, postérieure au second avis d'inaptitude, de nombreux établissements d'enseignement privé en Alsace aux fins de reclassement de Mme M..., sans succès ; qu'il doit être déduit de ce qui précède que les recherches de reclassement de l'employeur ont été loyales et sérieuses et que le licenciement de Mme M... repose sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.265
Cour de cassationAlors 3°) que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste que s'il a réalisé une étude de poste ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir sollicité d'étude de poste auprès du médecin du travail, cependant que l'étude de poste intervenait nécessairement préalablement à la déclaration d'inaptitude et incombait en toute hypothèse exclusivement au médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.301
Cour de cassationqu'en l'absence de visite médicale de reprise elle n'avait aucune obligation de le faire. Elle ajoute qu'en ne la convoquant pas à cette visite l'employeur l'a laissée dans une situation inconfortable puisqu'elle n'avait aucune idée de la date à laquelle elle pourrait reprendre et qu'il a même multiplié les annonces de recrutement. Aux termes des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour maladie, dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié ou au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.704
Cour de cassationALORS QUE 3°) le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste que s'il a réalisé une étude de poste ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir réalisé d'étude de poste (arrêt attaqué p.4 in fine), quand celle-ci incombe au médecin du travail et est nécessairement intervenue préalablement à la déclaration d'inaptitude, la Cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du Code du travail. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION La société Medotels fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame U... R... une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi que des frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431
Cour de cassation; que le médecin du travail peut conclure à l'inaptitude physique d'un salarié après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, y compris à l'occasion d'une visite occasionnelle demandée par le salarié et suivie d'un second rendez-vous dans les 15 jours ; qu'il est de jurisprudence, (Cass. soc. 8 avril 2010, n° 09-40.975 FS-PB) que l'article R. 4624-31 n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension de contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, autrement dit, le premier examen du 1er mars 2010 constituait un examen médical au sens de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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