Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189
Cour de cassation; lorsqu'u, licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ; en l'espèce, le 18 novembre 2008, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail conclut : « dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, suite au 1er examen du 3 novembre 2008 et à l'étude de poste du 4 novembre 2008, M. H... est inapte définitivement à son poste de découpeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.422
Cour de cassationde qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité » (cf. arrêt, p. 5) ; que lors d'une visite de reprise, le 28 juin 2012 M. Y... a été déclaré par le médecin du travail « inapte à tous les postes dans l'entreprise, inapte au poste de carrossier-peintre et à tous les postes de l'entreprise à dater de ce jour en application de l'article R.4624-31 du code du travail. Compte tenu de la situation de danger immédiat, il ne sera procédé qu'à une seule visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail » ; que par lettre recommandée du 6 août 2012, la sarl Millauto Losange lui a notifié son licenciement compte-tenu de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement (cf. arrêt, p. 2) ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-17.684
Cour de cassationa été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de Champagne Bourgogne (la société) le 16 mars 1992 en qualité de rédacteur de contentieux ; qu'il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail le 12 janvier 2010 et a été arrêté de janvier à juin 2010 ; que le 19 février 2010, il a été placé sous curatelle ; que le 8 octobre 2012, à l'issue d'une seule visite de reprise en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594
Cour de cassationAucune pièce n'étant produite sur la ou les périodes d'arrêt de travail. La salariée a été classée en invalidité 2ème catégorie à une date qui n'a pas été communiquée, aucun document s'y rapportant n'ayant été produit. En tout état de cause, il est pérenne qu'en date du 3 septembre 2015, la salariée a passé une visite auprès du médecin du travail au titre des dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail. La fiche d'aptitude établie par le médecin est ainsi rédigée "Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du travail. Une inaptitude au poste d'assistante de gestion est envisagée. L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu le 22/09/15. Une étude de poste sera réalisée entre temps. En attendant, l'état de santé de Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542
Cour de cassationbon concernant la visite de reprise du 28 mai 2014 : « apte au poste en évitant la présence sur le lieu de l'entreprise. Est apte au travail à son domicile » - bon concernant la visite supplémentaire du 2 juillet 2014 : « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel. Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe. A revoir pour 2ème visite dans 15 jours (article R4624-31) » - bon concernant la visite supplémentaire du 17 juillet 2014: « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel. Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.238
Cour de cassationcouverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme Z... D... a été victime le 21 décembre 2010 d'un accident du travail, à l'origine de son inaptitude à son poste d'aide-soignante, laquelle a été constatée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 mars 2013 et 26 mars 2013, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.345
Cour de cassationH... (N+2 de la salariée) et que l'examen clinique de Mme B... faisait état des mentions suivantes : « pas de capacité restante et phobie de l'entreprise » ; qu'aux termes de son avis du 3 décembre 2013, le médecin du travail avait conclu en ces termes : « Inapte à tout poste dans l'entreprise (commercial). Restriction inapte au poste (2ème visite selon art. R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.911
Cour de cassationpromotion qu'il n'était pas dans ses prérogatives d'accorder et qui ont eu pour effet direct une dégradation des conditions de travail de la salariée en portant atteinte à sa dignité et en altérant sa santé mentale, celle-ci ayant été déclarée inapte à son poste à la suite d'une seule visite médicale de reprise en application des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail ; que la société Mogador justifie donc, au regard des faits reprochés et de la nécessité du respect de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur elle, d'une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de Monsieur V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986
Cour de cassationniveau des trapèzes et des raideurs au niveau rachidien majeures et des douleurs générées par toute mobilisation tant active que passive de l'épaule ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 1er août 2013, le médecin du travail qui a examiné Mme X... a conclu comme suit : « Inaptitude définitive envisagée à son poste de travail en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Propositions de reclassement : poste sans hypersollicitation des épaules et des coudes (gestes répétés sous cadence et en force - port de charges lourdes - gestes répétés avec amplitude articulaire importante). Étude de poste à faire. A revoir pour second avis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.531
Cour de cassationlequel avait brisé une règle sur son bureau, événement qui a été reconnu en accident du travail ; - à l'issue de la visite du 9 janvier 2013, Mme P..., médecin du travail, a conclu à son inaptitude dans les termes suivants : « Inapte définitif à son poste. Une seule visite d'inaptitude nécessaire. Notion dite de "danger immédiat" en cas de reprise (article R 4624-31 du code du travail). Apte au même poste dans une autre entreprise et/ou une autre entité professionnelle (groupe BRL).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.412
Cour de cassationexistantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, après une première visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail en date du 19 janvier 2016, vous avez au terme d'une seconde visite médicale [...] le 03 février 2016 fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude [...].
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.001
Cour de cassationE..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée par l'association Adages à compter du 12 février 2007 en qualité de psychologue clinicienne, a été placée en arrêt maladie le 10 novembre 2011 ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 2 janvier 2012, elle a été déclarée inapte selon la procédure d'urgence prévue à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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