Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 23
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; Que selon l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, ainsi que deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires ; Attendu que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.488
Cour de cassation; qu'il est pour finir justifié de la consultation, postérieure au second avis d'inaptitude, de nombreux établissements d'enseignement privé en Alsace aux fins de reclassement de Mme M..., sans succès ; qu'il doit être déduit de ce qui précède que les recherches de reclassement de l'employeur ont été loyales et sérieuses et que le licenciement de Mme M... repose sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.265
Cour de cassationAlors 3°) que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste que s'il a réalisé une étude de poste ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir sollicité d'étude de poste auprès du médecin du travail, cependant que l'étude de poste intervenait nécessairement préalablement à la déclaration d'inaptitude et incombait en toute hypothèse exclusivement au médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.301
Cour de cassationqu'en l'absence de visite médicale de reprise elle n'avait aucune obligation de le faire. Elle ajoute qu'en ne la convoquant pas à cette visite l'employeur l'a laissée dans une situation inconfortable puisqu'elle n'avait aucune idée de la date à laquelle elle pourrait reprendre et qu'il a même multiplié les annonces de recrutement. Aux termes des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour maladie, dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié ou au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.704
Cour de cassationALORS QUE 3°) le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste que s'il a réalisé une étude de poste ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir réalisé d'étude de poste (arrêt attaqué p.4 in fine), quand celle-ci incombe au médecin du travail et est nécessairement intervenue préalablement à la déclaration d'inaptitude, la Cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du Code du travail. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION La société Medotels fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame U... R... une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi que des frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431
Cour de cassation; que le médecin du travail peut conclure à l'inaptitude physique d'un salarié après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, y compris à l'occasion d'une visite occasionnelle demandée par le salarié et suivie d'un second rendez-vous dans les 15 jours ; qu'il est de jurisprudence, (Cass. soc. 8 avril 2010, n° 09-40.975 FS-PB) que l'article R. 4624-31 n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension de contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, autrement dit, le premier examen du 1er mars 2010 constituait un examen médical au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.053
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 17 mai 2013 était ainsi rédigée : « Lors de la visite médicale de reprise après maladie, qui a eu lieu le 19 mars 2013, le docteur L..., médecin du travail, a prononcé votre inaptitude à tous les postes en une seule visite médicale, en raison du risque de danger immédiat pour votre santé, conformément à l'article R 4624-31 du code du travail. Nous avons immédiatement entrepris l'étude de votre dossier afin de pouvoir vous proposer un poste susceptible de correspondre à votre profil professionnel et à votre état de santé ( ) Compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude » ; que Madame R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950
Cour de cassationpart, la cour d'appel ne pouvait juger qu'à la date du 19 mai 2010, le contrat était encore suspendu, de sorte que son licenciement pour absence injustifiée de la salariée depuis le 1er janvier 2010 était nul car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-18, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-9, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.463
Cour de cassationcarence du salarié à recueillir "l'avis spécialisé" préconisé par le médecin du travail, à qui il appartient, le cas échéant, d'en tirer toutes conclusions ; que l'employeur commet, en s'y refusant, une faute de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-31 du code du travail ; 3°) ALORS enfin et très subsidiairement QUE les examens complémentaires que peut prescrire le médecin du travail s'il les juge nécessaires à la détermination de l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail sont à la charge de l'employeur ou du service de santé au travail interentreprises ; que le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer, de sorte que l'initiative de les réaliser n'appartient pas au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.369
Cour de cassation, de mettre en oeuvre la procédure de reclassement prévue par l'article L.1226-2 du même code, peu important les termes de la lettre du 18 novembre 2014 qui ne modifiait pas la nature des avis successifs d'inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article R.4624-31 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le refus, par le salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie, du poste offert en reclassement, ne libère pas l'employeur de ses obligations ; qu'il lui appartient de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'en outre ce refus ne dispense pas l'employeur…
Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/00311
Cour d'appelpour une visite médicale de reprise de Monsieur J... ; que de plus, ces courriers mettent en évidence que l'employeur était informé de conclusions de la médecine du travail ; Que les avis de la médecine du travail versés aux débats, notamment l'avis après deuxième examen médical de reprise du 13 mai 2013 - qui mentionne " 2ème examen "réglementaire" (art. R4624-31 du Code du travail)" : "Suite à l'examen de ce jour, on confirme l'inaptitude délivrée lors de la visite du 22/04/2013 : inaptitude définitive au poste d'agent de piste (bagagiste).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-30.917
Cour de cassationoccupait à ce moment-là au sein de la société Cuif cosmetics qui aurait dû considérer ce poste comme étant disponible et aurait dû justifier en quoi il ne pouvait pas convenir à la salariée et n'était pas approprié à ses capacités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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