Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.053

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 17 mai 2013 était ainsi rédigée : « Lors de la visite médicale de reprise après maladie, qui a eu lieu le 19 mars 2013, le docteur L..., médecin du travail, a prononcé votre inaptitude à tous les postes en une seule visite médicale, en raison du risque de danger immédiat pour votre santé, conformément à l'article R 4624-31 du code du travail. Nous avons immédiatement entrepris l'étude de votre dossier afin de pouvoir vous proposer un poste susceptible de correspondre à votre profil professionnel et à votre état de santé ( ) Compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude » ; que Madame R...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950

Cour de cassation

part, la cour d'appel ne pouvait juger qu'à la date du 19 mai 2010, le contrat était encore suspendu, de sorte que son licenciement pour absence injustifiée de la salariée depuis le 1er janvier 2010 était nul car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-18, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-9, R.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.463

Cour de cassation

carence du salarié à recueillir "l'avis spécialisé" préconisé par le médecin du travail, à qui il appartient, le cas échéant, d'en tirer toutes conclusions ; que l'employeur commet, en s'y refusant, une faute de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-31 du code du travail ; 3°) ALORS enfin et très subsidiairement QUE les examens complémentaires que peut prescrire le médecin du travail s'il les juge nécessaires à la détermination de l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail sont à la charge de l'employeur ou du service de santé au travail interentreprises ; que le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer, de sorte que l'initiative de les réaliser n'appartient pas au…

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.369

Cour de cassation

, de mettre en oeuvre la procédure de reclassement prévue par l'article L.1226-2 du même code, peu important les termes de la lettre du 18 novembre 2014 qui ne modifiait pas la nature des avis successifs d'inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article R.4624-31 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le refus, par le salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie, du poste offert en reclassement, ne libère pas l'employeur de ses obligations ; qu'il lui appartient de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'en outre ce refus ne dispense pas l'employeur…

269

Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/00311

Cour d'appel

pour une visite médicale de reprise de Monsieur J... ; que de plus, ces courriers mettent en évidence que l'employeur était informé de conclusions de la médecine du travail ; Que les avis de la médecine du travail versés aux débats, notamment l'avis après deuxième examen médical de reprise du 13 mai 2013 - qui mentionne " 2ème examen "réglementaire" (art. R4624-31 du Code du travail)" : "Suite à l'examen de ce jour, on confirme l'inaptitude délivrée lors de la visite du 22/04/2013 : inaptitude définitive au poste d'agent de piste (bagagiste).

Condamnation : 110 075 €Licenciement+10
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270

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-30.917

Cour de cassation

occupait à ce moment-là au sein de la société Cuif cosmetics qui aurait dû considérer ce poste comme étant disponible et aurait dû justifier en quoi il ne pouvait pas convenir à la salariée et n'était pas approprié à ses capacités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et R.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775

Cour de cassation

polyvalence du poste occupé par Monsieur X... qui impliquait la réalisation de travaux administratifs mais également de manutention ainsi que des déplacements, et que son poste ne pouvait être transformé en emploi sédentaire même à hauteur d'un mi-temps. La société demandait au médecin du travail de procéder à une seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail afin d'émettre un avis définitif sur l'aptitude de Monsieur X....A l'issue d'une seconde visite du 20 décembre 2010, le médecin du travail émettait un avis de reprise à temps partiel dans les mêmes termes que celui du 6 décembre.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.162

Cour de cassation

L 1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que : - l'avis du docteur Pierre B..., médecin du travail, formulé le 6 octobre 2009 à l'issue de la deuxième visite en application de l'article R 4624-31 du code du travail, est ainsi rédigé : "Inapte au poste d'agent de production ; contre-indication aux gestes répétés ou forcés des poignets, à haute fréquence, à la station debout prolongée, au port de charges ; à muter vers contrôle qualité, accueil, tâches administratives" ; - suivant lettre datée du 13 octobre 2009, l'employeur a proposé un poste de reclassement à Madame E... F... C... Y...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.569

Cour de cassation

Eric, après divers arrêts maladie, sa situation ayant empiré, il sera en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2013 ; que Monsieur Y... Eric va passer une visite médicale de reprise le 9 janvier 2013 et sera déclaré inapte à son poste de travail ; que le médecin du travail a motivé ainsi sa décision « Danger immédiat (pas de 2ème visite selon l'article R 4624-31 du Code du travail » ; que le 24 janvier 2013 le médecin du travail écrivait à l'employeur suite à son mail du 18 janvier 2013 « Concernant vos propositions de reclassement, dans le cadre de la procédure en cours liée à l'article L 1226-2 du Code du travail, l'état de santé de Monsieur Y...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.572

Cour de cassation

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... était en arrêt maladie depuis le 1er janvier 2001 ; que le médecin du travail constatait lors de la visite de reprise en date du 29 mars 2011 un « danger immédiat (pas de 2ème visite selon l'article R 4624-31 du Code du travail) inapte au poste, pas de reclassement envisagé au sein de l'entreprise » ; que par ailleurs, Monsieur Y...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.316

Cour de cassation

a été engagée le 12 juin 2006 par la société Meilleur taux en qualité de conseiller financier et exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice formation, statut cadre ; qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 10 avril 2012 ; que le 12 septembre 2012, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a délivré l'avis d'inaptitude suivant : « inapte au poste à dater de ce jour (procédure d'urgence article R. 4624-31 du code du travail). Apte à un poste sédentaire sans déplacement et sans port de charges.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.810

Cour de cassation

, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son dernier emploi occupé, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, conformément à l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les trois visites de reprise des 18 avril, 22 mai et 11 juin 2013 avaient concerné la seule l'étude du poste occupé par Madame X...

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