Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775
Cour de cassationpolyvalence du poste occupé par Monsieur X... qui impliquait la réalisation de travaux administratifs mais également de manutention ainsi que des déplacements, et que son poste ne pouvait être transformé en emploi sédentaire même à hauteur d'un mi-temps. La société demandait au médecin du travail de procéder à une seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail afin d'émettre un avis définitif sur l'aptitude de Monsieur X....A l'issue d'une seconde visite du 20 décembre 2010, le médecin du travail émettait un avis de reprise à temps partiel dans les mêmes termes que celui du 6 décembre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.162
Cour de cassationL 1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que : - l'avis du docteur Pierre B..., médecin du travail, formulé le 6 octobre 2009 à l'issue de la deuxième visite en application de l'article R 4624-31 du code du travail, est ainsi rédigé : "Inapte au poste d'agent de production ; contre-indication aux gestes répétés ou forcés des poignets, à haute fréquence, à la station debout prolongée, au port de charges ; à muter vers contrôle qualité, accueil, tâches administratives" ; - suivant lettre datée du 13 octobre 2009, l'employeur a proposé un poste de reclassement à Madame E... F... C... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.569
Cour de cassationEric, après divers arrêts maladie, sa situation ayant empiré, il sera en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2013 ; que Monsieur Y... Eric va passer une visite médicale de reprise le 9 janvier 2013 et sera déclaré inapte à son poste de travail ; que le médecin du travail a motivé ainsi sa décision « Danger immédiat (pas de 2ème visite selon l'article R 4624-31 du Code du travail » ; que le 24 janvier 2013 le médecin du travail écrivait à l'employeur suite à son mail du 18 janvier 2013 « Concernant vos propositions de reclassement, dans le cadre de la procédure en cours liée à l'article L 1226-2 du Code du travail, l'état de santé de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.572
Cour de cassationL'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... était en arrêt maladie depuis le 1er janvier 2001 ; que le médecin du travail constatait lors de la visite de reprise en date du 29 mars 2011 un « danger immédiat (pas de 2ème visite selon l'article R 4624-31 du Code du travail) inapte au poste, pas de reclassement envisagé au sein de l'entreprise » ; que par ailleurs, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.316
Cour de cassationa été engagée le 12 juin 2006 par la société Meilleur taux en qualité de conseiller financier et exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice formation, statut cadre ; qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 10 avril 2012 ; que le 12 septembre 2012, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a délivré l'avis d'inaptitude suivant : « inapte au poste à dater de ce jour (procédure d'urgence article R. 4624-31 du code du travail). Apte à un poste sédentaire sans déplacement et sans port de charges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.810
Cour de cassation, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son dernier emploi occupé, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, conformément à l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les trois visites de reprise des 18 avril, 22 mai et 11 juin 2013 avaient concerné la seule l'étude du poste occupé par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552
Cour de cassationpréalable à un éventuel licenciement. Celui-ci s'est tenu le 19 septembre 2013 et vous ne vous y êtes pas présenté. Nous vous rappelons les motifs qui ont motivé l'engagement de cette procédure. A la suite de la visite médicale en date du 15 avril 2013 le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte définitif au poste pour danger immédiat (Article R4624-31 du Code du Travail)'' Compte tenu de l'inaptitude médicale constatée sur votre poste d'Agent de propreté, nous avons été amenés à rechercher un poste dont les activités, l'organisation et le lieu d''exploitation permettent de permuter tout ou partie du personnel, pour vous reclasser et ce, dans l'ensemble des -établissements de l'entreprise et des sociétés du Groupe auquel nous appartenons.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834
Cour d'appelrendent possible une permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 19 décembre 2014 est libellé comme suit 'inapte au poste de travail après avis complémentaire du 15 décembre 2014. Pas de second examen en raison de la procédure danger immédiat citée à l'article R.4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-23.704
Cour de cassation; qu'à cette fin, il doit être démontré par l'employeur qu'il a tout mis en oeuvre pour respecter une telle obligation, en précisant cependant qu'il s'agit alors d'une obligation, non pas de résultat, mais de moyen ; qu'en l'espèce, la SAS Guigard et associés a manifestement respecté les obligations légales : - un double examen du salarié en décembre 2010 et janvier 2011 destiné à vérifier ses aptitudes médicales professionnelles conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, - une recherche effective d'une solution de reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138
Cour de cassationUne décision autorisant la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise aurait pu lui être reprochée au titre du non-respect de son obligation de sécurité. L'employeur était donc fondé à solliciter de ce médecin dont la décision s'impose à toutes les parties un autre avis dénué d'incertitude au regard de son obligation de sécurité et des contradictions contenues dans l'avis médical et le courrier qui y était annexé. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.644
Cour de cassationà un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en retenant que « les avis d'inaptitude du médecin du travail ont été consécutifs à un relativement long arrêt étranger au travail et à la révélation d'une pathologie cardiaque » pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, R.4624-31 et R.4624-18 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2013 ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et à une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, un seul examen du médecin du travail suffit pour que son inaptitude puisse être constatée ; que rien n'impose que le médecin du travail vise formellement dans son avis d'inaptitude l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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