Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552
Cour de cassationpréalable à un éventuel licenciement. Celui-ci s'est tenu le 19 septembre 2013 et vous ne vous y êtes pas présenté. Nous vous rappelons les motifs qui ont motivé l'engagement de cette procédure. A la suite de la visite médicale en date du 15 avril 2013 le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte définitif au poste pour danger immédiat (Article R4624-31 du Code du Travail)'' Compte tenu de l'inaptitude médicale constatée sur votre poste d'Agent de propreté, nous avons été amenés à rechercher un poste dont les activités, l'organisation et le lieu d''exploitation permettent de permuter tout ou partie du personnel, pour vous reclasser et ce, dans l'ensemble des -établissements de l'entreprise et des sociétés du Groupe auquel nous appartenons.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834
Cour d'appelrendent possible une permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 19 décembre 2014 est libellé comme suit 'inapte au poste de travail après avis complémentaire du 15 décembre 2014. Pas de second examen en raison de la procédure danger immédiat citée à l'article R.4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-23.704
Cour de cassation; qu'à cette fin, il doit être démontré par l'employeur qu'il a tout mis en oeuvre pour respecter une telle obligation, en précisant cependant qu'il s'agit alors d'une obligation, non pas de résultat, mais de moyen ; qu'en l'espèce, la SAS Guigard et associés a manifestement respecté les obligations légales : - un double examen du salarié en décembre 2010 et janvier 2011 destiné à vérifier ses aptitudes médicales professionnelles conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, - une recherche effective d'une solution de reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138
Cour de cassationUne décision autorisant la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise aurait pu lui être reprochée au titre du non-respect de son obligation de sécurité. L'employeur était donc fondé à solliciter de ce médecin dont la décision s'impose à toutes les parties un autre avis dénué d'incertitude au regard de son obligation de sécurité et des contradictions contenues dans l'avis médical et le courrier qui y était annexé. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.644
Cour de cassationà un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en retenant que « les avis d'inaptitude du médecin du travail ont été consécutifs à un relativement long arrêt étranger au travail et à la révélation d'une pathologie cardiaque » pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, R.4624-31 et R.4624-18 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2013 ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et à une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, un seul examen du médecin du travail suffit pour que son inaptitude puisse être constatée ; que rien n'impose que le médecin du travail vise formellement dans son avis d'inaptitude l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.245
Cour de cassationdoit être déboutée de sa demande subsidiaire et le jugement sera confirmé de ce chef ; il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce en quoi celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ; AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article R. 4624-31 du Code du Travail, l'inaptitude du salarié ne peut être constatée qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'en ce qui concerne Madame Y... X..., le Docteur C..., Médecin du Travail, a rendu un premier avis le 10 octobre 2013 la déclarant : « Inapte à ce poste au sein de l'équipe cardio-vasculaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231
Cour de cassationelle avait appris le caractère professionnel de l'accident déclaré par son salarié. Le 19 avril 2011, dans le cadre d'une visite de reprise concernant Monsieur Sébastien X... Y..., le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte à reprendre son poste. Inaptitude faite en une seule visite médicale au titre du danger immédiat pour le salarié (article R. 4624-31) ». Le médecin du travail dans une correspondance en date du 19 avril 2011 adressée à la société LIDL a formulé les observations suivantes « j'ai vu ce jour votre salarié Mr X... Y... Sébastien , employé plein temps comme directeur du magasin d'Anduze, en visite de reprise, après un arrêt de travail requalifié par la CPAM comme étant en accident de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.795
Cour de cassation; le médecin du travail, dans son avis du 19 décembre 2013, puis dans son avis du 8 janvier 2014, n'a pas émis de préconisations à la charge de l'employeur, il n peut donc être reproché à l'employeur de manquement à ce titre ; dans son avis du 26 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à son poste après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise et après avis spécialisé dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; le médecin du travail a indiqué que M. X... pourrait « occuper un poste similaire dans un environnement différent, notamment un autre contexte relationnel (autre établissement par exemple) » ; cependant, le contrat de travail de M. X... étant suspendu depuis le 8 janvier 2014, la dégradation des conditions de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166
Cour de cassation; que, sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, il n'est pas contesté que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée ; que le médecin du travail, à la suite de la visite médicale du 9 mai 2012, a conclu à une inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'une seule visite a été effectuée en application de l'article R.4624-31 du code du travail ; que la société Unisys a recherché un reclassement en se rapprochant du médecin du travail, qui a répondu : « inapte définitivement à tout poste de travail dans l ‘entreprise. Aucun aménagement de poste, aucune mutation ne sont donc envisageables à ce jour en vu d'un maintien du salarié dans l'entreprise » ; que la lettre de licenciement rappelle les recherches de reclassement effectuées par l'employeur ; que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414
Cour de cassationQU'aucun élément ne peut donc établir des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui seraient à l'origine de l'inaptitude de la salariée ; QUE le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme Geneviève Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.307
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'attribuer le caractère abusif du licenciement à un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité qui aurait contribué à l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, R. 4624-22, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.