Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552

Cour de cassation

préalable à un éventuel licenciement. Celui-ci s'est tenu le 19 septembre 2013 et vous ne vous y êtes pas présenté. Nous vous rappelons les motifs qui ont motivé l'engagement de cette procédure. A la suite de la visite médicale en date du 15 avril 2013 le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte définitif au poste pour danger immédiat (Article R4624-31 du Code du Travail)'' Compte tenu de l'inaptitude médicale constatée sur votre poste d'Agent de propreté, nous avons été amenés à rechercher un poste dont les activités, l'organisation et le lieu d''exploitation permettent de permuter tout ou partie du personnel, pour vous reclasser et ce, dans l'ensemble des -établissements de l'entreprise et des sociétés du Groupe auquel nous appartenons.

278

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834

Cour d'appel

rendent possible une permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 19 décembre 2014 est libellé comme suit 'inapte au poste de travail après avis complémentaire du 15 décembre 2014. Pas de second examen en raison de la procédure danger immédiat citée à l'article R.4624-31 du code du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+17
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279

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-23.704

Cour de cassation

; qu'à cette fin, il doit être démontré par l'employeur qu'il a tout mis en oeuvre pour respecter une telle obligation, en précisant cependant qu'il s'agit alors d'une obligation, non pas de résultat, mais de moyen ; qu'en l'espèce, la SAS Guigard et associés a manifestement respecté les obligations légales : - un double examen du salarié en décembre 2010 et janvier 2011 destiné à vérifier ses aptitudes médicales professionnelles conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, - une recherche effective d'une solution de reclassement de M. X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138

Cour de cassation

Une décision autorisant la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise aurait pu lui être reprochée au titre du non-respect de son obligation de sécurité. L'employeur était donc fondé à solliciter de ce médecin dont la décision s'impose à toutes les parties un autre avis dénué d'incertitude au regard de son obligation de sécurité et des contradictions contenues dans l'avis médical et le courrier qui y était annexé. L'article R.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.644

Cour de cassation

à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en retenant que « les avis d'inaptitude du médecin du travail ont été consécutifs à un relativement long arrêt étranger au travail et à la révélation d'une pathologie cardiaque » pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, R.4624-31 et R.4624-18 alors en vigueur du code du travail.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2013 ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et à une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, un seul examen du médecin du travail suffit pour que son inaptitude puisse être constatée ; que rien n'impose que le médecin du travail vise formellement dans son avis d'inaptitude l'article R.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.245

Cour de cassation

doit être déboutée de sa demande subsidiaire et le jugement sera confirmé de ce chef ; il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce en quoi celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ; AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article R. 4624-31 du Code du Travail, l'inaptitude du salarié ne peut être constatée qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'en ce qui concerne Madame Y... X..., le Docteur C..., Médecin du Travail, a rendu un premier avis le 10 octobre 2013 la déclarant : « Inapte à ce poste au sein de l'équipe cardio-vasculaire.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231

Cour de cassation

elle avait appris le caractère professionnel de l'accident déclaré par son salarié. Le 19 avril 2011, dans le cadre d'une visite de reprise concernant Monsieur Sébastien X... Y..., le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte à reprendre son poste. Inaptitude faite en une seule visite médicale au titre du danger immédiat pour le salarié (article R. 4624-31) ». Le médecin du travail dans une correspondance en date du 19 avril 2011 adressée à la société LIDL a formulé les observations suivantes « j'ai vu ce jour votre salarié Mr X... Y... Sébastien , employé plein temps comme directeur du magasin d'Anduze, en visite de reprise, après un arrêt de travail requalifié par la CPAM comme étant en accident de travail.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.795

Cour de cassation

; le médecin du travail, dans son avis du 19 décembre 2013, puis dans son avis du 8 janvier 2014, n'a pas émis de préconisations à la charge de l'employeur, il n peut donc être reproché à l'employeur de manquement à ce titre ; dans son avis du 26 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à son poste après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise et après avis spécialisé dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; le médecin du travail a indiqué que M. X... pourrait « occuper un poste similaire dans un environnement différent, notamment un autre contexte relationnel (autre établissement par exemple) » ; cependant, le contrat de travail de M. X... étant suspendu depuis le 8 janvier 2014, la dégradation des conditions de travail de M. X...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166

Cour de cassation

; que, sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, il n'est pas contesté que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée ; que le médecin du travail, à la suite de la visite médicale du 9 mai 2012, a conclu à une inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'une seule visite a été effectuée en application de l'article R.4624-31 du code du travail ; que la société Unisys a recherché un reclassement en se rapprochant du médecin du travail, qui a répondu : « inapte définitivement à tout poste de travail dans l ‘entreprise. Aucun aménagement de poste, aucune mutation ne sont donc envisageables à ce jour en vu d'un maintien du salarié dans l'entreprise » ; que la lettre de licenciement rappelle les recherches de reclassement effectuées par l'employeur ; que M. B...

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