Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 25
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392
Cour de cassation; - une lettre en date du 7 août 2013 du docteur P..., médecin du travail, adressant le salarié à un confrère pour prolongation de l'arrêt de travail, ce dernier lui ayant fait part de nombreuses situations très conflictuelles avec son employeur, ce qui génère chez lui beaucoup de stress et d'angoisse' ; - une fiche d'aptitude datée du 28 août 2013, par laquelle le médecin du travail F..., dans le cadre d'une seule visite, l'a déclaré "inapte à tous les postes/ article R 4624-31 Danger immédiat./ Inapte à tous les postes de l'entreprise définitivement (danger immédiat, une seule visite )." ; - une lettre datée du 26 janvier 2015 rédigée par le docteur F... en ces termes 'En qualité de Médecin du travail, il ne m'appartient pas de fournir une telle attestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.393
Cour de cassation'surtout depuis ce printemps' ; - un avis de prolongation de l'arrêt de travail établi le 17 août 2013 par le docteur C... mentionnant le diagnostic de 'syndrome anxieux/stress au travail' ; - une fiche d'aptitude datée du 28 août 2013, par laquelle le médecin du travail Q..., dans le cadre d'une seule visite, l'a déclarée "inapte à tous les postes/ article R 4624-31 Danger immédiat./ Inapte à tous les postes de l'entreprise définitivement (danger immédiat, une seule visite )." ; - une attestation établie par Murielle D..., ayant assisté la salariée lors de l'entretien préalable au licenciement, et relatant notamment l'interpellation de l'employeur quant au médecin prescripteur de l'arrêt de travail initial, et à l'heure de consultation ; - un récepissé de dépôt de plainte par la salariée pour harcelement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391
Cour de cassationreçu des messages de son patron lui déclarant son amour - aimait son w Mais a peur de l'attitude son patron vis à vis de lui. Son patron colporterait sur lui de fausses informations (...)' ; - la fiche d'inaptitude en date du 24 juin 2014, par laquelle le médecin du travail, dans le cadre d'une seule visite, l'a déclaré 'inapte à tous les postes, article R 4624-31 Danger immédiat. Inapte à tous les postes de l'entreprise définitivement. Apte à un travail similaire dans tout autre entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.836
Cour de cassationcivile AUX MOTIFS QUE « l'avis d'inaptitude de Mme X... a été établi le 25 novembre 2013 dans les termes suivants : « Inapte à son poste de travail. Etude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 26/09/2013. Inapte à tout poste de travail dans l'établissement. En raison d'un danger immédiat pour sa santé, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.017
Cour de cassationn'a aucunement informé son employeur de ce qu'il formait un recours à l'encontre de l'avis du 30 septembre 2013, ce que le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail commandait, communication qui aurait pu éventuellement inciter l'employeur à aménager sa décision ; qu'enfin, l'avis émis le 15 octobre 2013 par le médecin du travail, après les deux examens et l'étude de poste prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, est particulièrement clair quant à l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.487
Cour de cassations'agissant de la santé de sa salariée en n'assurant pas l'effectivité de la seconde visite médicale pourtant impérative dès lors que la salariée avait manifesté sa volonté de reprendre le travail, et que ce manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte de sa rupture et a violé les articles R.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00013
Cour d'appela sollicité une visite de préreprise, qui a eu lieu le 15 décembre 2014. Le 8 janvier 2015, le médecin traitant de Madame Jocelyne X... l'a déclarée apte sous réserve de l'avis du médecin du travail. La visite de reprise a eu lieu le 12 janvier 2015, date à laquelle Madame Jocelyne X... était déclarée inapte au poste de manager de bureau en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2015, la salariée a été convoquée à se présenter à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, la date de l'entretien étant fixée au 5février 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-23.799
Cour de cassationde visite de reprise au sens de l'article R.4624-23 du code du travail, mais d'une visite médicale à la demande de l'employeur, ainsi que cela ressort des cases cochées par le médecin du travail ; que dans ces conditions le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait suivre cette visite de la seconde visite de reprise prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.934
Cour de cassationson salaire du mois d'avril, courrier du 12 juin 2012 indiquant à l'employeur que la CPAM n'avait toujours pas reçu de sa part la déclaration de l'attestation de salaire suite à son arrêt de travail du 4 mai au 3 juin, - La fiche de visite de reprise en date du 3 mai 2012 dans laquelle le médecin du travail conclut : « inapte définitif. 1ère visite (article R.4624-31 du code du travail). Inapte définitif aux postes de responsable administrative et responsable commerciale tels que configurés dans l'entreprise. Inaptitude prononcée en une seule visite comme le prévoit l'article R. 4624-31 en cas d'impossibilité de maintien dans l'emploi de la salariée du fait du danger immédiat pour la santé pour la salariée que constituerait ce maintien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042
Cour de cassationAucune contre-indication n'a été émise par les autorités médicales pour l'un ou l'autre des postes envisagés, étant néanmoins observé que, contrairement aux allégations de l'employeur sur ce point, l'avis émis, à la demande de l'employeur le 23 avril 2013 ne peut être qualifié « d'avis d'aptitude » dès lors que d'une part, il ne répond pas aux exigences de l'article R4624-31 du code du travail encadrant les deux visites médicales de reprise, et que d'autre part, il s'agit d'un avis d'aptitude limitée au poste pour lequel l'employeur avait sollicité l'avis du médecin ; que reste en outre une incertitude sur le fait que le médecin ait vu le salarié une troisième fois, l'appelant affirmant dans son courrier du 12 juillet n'avoir vu le médecin que les 7 et 27 mars ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899
Cour de cassationabsence non fautive liée à son état de santé et à l'inaptitude à son poste reconnue par un médecin du travail, lorsque l'inopposabilité de l'avis d'inaptitude litigieux imposait au salarié, sous peine de sanction, de se mettre à la disposition de l'employeur ou de fournir des justificatifs de son absence, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1331-1 de ce même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société TS Com à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458
Cour de cassationet 43 200 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que « la lettre de licenciement est ainsi motivée : « ( ) Le 2 septembre 2011, vous avez passé une visite médicale de reprise suite à un arrêt pour accident du travail. A cette occasion, le médecin du travail a prononcé l'avis suivant : 1ère visite, art. R. 4624-31 du code du travail. Inapte au poste de chef de parc-cariste. Apte à un travail à temps très partiel assis et sans efforts physiques. A revoir dans 14 jours ». Le docteur B... a réalisé l'étude de votre poste et des conditions de travail et déclaré que M. Y... « peut travailler à temps très partiel (1 à 2 heures par jour) sur un poste assis et sans port de charges ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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