Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.245
Cour de cassationdoit être déboutée de sa demande subsidiaire et le jugement sera confirmé de ce chef ; il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce en quoi celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ; AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article R. 4624-31 du Code du Travail, l'inaptitude du salarié ne peut être constatée qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'en ce qui concerne Madame Y... X..., le Docteur C..., Médecin du Travail, a rendu un premier avis le 10 octobre 2013 la déclarant : « Inapte à ce poste au sein de l'équipe cardio-vasculaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231
Cour de cassationelle avait appris le caractère professionnel de l'accident déclaré par son salarié. Le 19 avril 2011, dans le cadre d'une visite de reprise concernant Monsieur Sébastien X... Y..., le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte à reprendre son poste. Inaptitude faite en une seule visite médicale au titre du danger immédiat pour le salarié (article R. 4624-31) ». Le médecin du travail dans une correspondance en date du 19 avril 2011 adressée à la société LIDL a formulé les observations suivantes « j'ai vu ce jour votre salarié Mr X... Y... Sébastien , employé plein temps comme directeur du magasin d'Anduze, en visite de reprise, après un arrêt de travail requalifié par la CPAM comme étant en accident de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.795
Cour de cassation; le médecin du travail, dans son avis du 19 décembre 2013, puis dans son avis du 8 janvier 2014, n'a pas émis de préconisations à la charge de l'employeur, il n peut donc être reproché à l'employeur de manquement à ce titre ; dans son avis du 26 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à son poste après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise et après avis spécialisé dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; le médecin du travail a indiqué que M. X... pourrait « occuper un poste similaire dans un environnement différent, notamment un autre contexte relationnel (autre établissement par exemple) » ; cependant, le contrat de travail de M. X... étant suspendu depuis le 8 janvier 2014, la dégradation des conditions de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166
Cour de cassation; que, sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, il n'est pas contesté que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée ; que le médecin du travail, à la suite de la visite médicale du 9 mai 2012, a conclu à une inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'une seule visite a été effectuée en application de l'article R.4624-31 du code du travail ; que la société Unisys a recherché un reclassement en se rapprochant du médecin du travail, qui a répondu : « inapte définitivement à tout poste de travail dans l ‘entreprise. Aucun aménagement de poste, aucune mutation ne sont donc envisageables à ce jour en vu d'un maintien du salarié dans l'entreprise » ; que la lettre de licenciement rappelle les recherches de reclassement effectuées par l'employeur ; que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414
Cour de cassationQU'aucun élément ne peut donc établir des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui seraient à l'origine de l'inaptitude de la salariée ; QUE le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme Geneviève Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.307
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'attribuer le caractère abusif du licenciement à un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité qui aurait contribué à l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, R. 4624-22, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392
Cour de cassation; - une lettre en date du 7 août 2013 du docteur P..., médecin du travail, adressant le salarié à un confrère pour prolongation de l'arrêt de travail, ce dernier lui ayant fait part de nombreuses situations très conflictuelles avec son employeur, ce qui génère chez lui beaucoup de stress et d'angoisse' ; - une fiche d'aptitude datée du 28 août 2013, par laquelle le médecin du travail F..., dans le cadre d'une seule visite, l'a déclaré "inapte à tous les postes/ article R 4624-31 Danger immédiat./ Inapte à tous les postes de l'entreprise définitivement (danger immédiat, une seule visite )." ; - une lettre datée du 26 janvier 2015 rédigée par le docteur F... en ces termes 'En qualité de Médecin du travail, il ne m'appartient pas de fournir une telle attestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.393
Cour de cassation'surtout depuis ce printemps' ; - un avis de prolongation de l'arrêt de travail établi le 17 août 2013 par le docteur C... mentionnant le diagnostic de 'syndrome anxieux/stress au travail' ; - une fiche d'aptitude datée du 28 août 2013, par laquelle le médecin du travail Q..., dans le cadre d'une seule visite, l'a déclarée "inapte à tous les postes/ article R 4624-31 Danger immédiat./ Inapte à tous les postes de l'entreprise définitivement (danger immédiat, une seule visite )." ; - une attestation établie par Murielle D..., ayant assisté la salariée lors de l'entretien préalable au licenciement, et relatant notamment l'interpellation de l'employeur quant au médecin prescripteur de l'arrêt de travail initial, et à l'heure de consultation ; - un récepissé de dépôt de plainte par la salariée pour harcelement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391
Cour de cassationreçu des messages de son patron lui déclarant son amour - aimait son w Mais a peur de l'attitude son patron vis à vis de lui. Son patron colporterait sur lui de fausses informations (...)' ; - la fiche d'inaptitude en date du 24 juin 2014, par laquelle le médecin du travail, dans le cadre d'une seule visite, l'a déclaré 'inapte à tous les postes, article R 4624-31 Danger immédiat. Inapte à tous les postes de l'entreprise définitivement. Apte à un travail similaire dans tout autre entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.836
Cour de cassationcivile AUX MOTIFS QUE « l'avis d'inaptitude de Mme X... a été établi le 25 novembre 2013 dans les termes suivants : « Inapte à son poste de travail. Etude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 26/09/2013. Inapte à tout poste de travail dans l'établissement. En raison d'un danger immédiat pour sa santé, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.017
Cour de cassationn'a aucunement informé son employeur de ce qu'il formait un recours à l'encontre de l'avis du 30 septembre 2013, ce que le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail commandait, communication qui aurait pu éventuellement inciter l'employeur à aménager sa décision ; qu'enfin, l'avis émis le 15 octobre 2013 par le médecin du travail, après les deux examens et l'étude de poste prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, est particulièrement clair quant à l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.487
Cour de cassations'agissant de la santé de sa salariée en n'assurant pas l'effectivité de la seconde visite médicale pourtant impérative dès lors que la salariée avait manifesté sa volonté de reprendre le travail, et que ce manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte de sa rupture et a violé les articles R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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