Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 26
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808
Cour de cassation; que ce n'est que le 17 janvier 2013 que l'employeur sera informé que Mme X... souffre d'une hernie discale lombaire, qui justifie une prise en charge en tant que nouvelle lésion, et qu'elle sera opérée en mars 2013 ; que le 14 juin 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article R 4624-31 du code du travail ; que suite à sa reprise, très brève, fin juillet/début août 2012, malgré une adaptation du poste de travail (M. R. Z... pour les charges lourdes) l'employeur n'a pas violé ses obligations contractuelles et a respecté l'article L 4121-2 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.458
Cour de cassation; les répercussions de ces agissements sur la santé de l'appelant ont d'ailleurs conduit le médecin du travail à recourir à la procédure de danger immédiat à l'occasion de la visite médicale de reprise ; ce praticien a d'ailleurs dû rappeler le 15 mai 2013 au directeur des ressources humaines qui s'en étonnait que l'émission d'un seul avis médical était autorisé aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail dès lors que maintien de l'appelant à son poste entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ; en réparation du préjudice ainsi subi il convient de condamner l'association à verser à l'appelant la somme de 10.000 euros » ; Alors qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-16.236
Cour de cassationet qu'il a été obligé de se rapprocher du comptable compte tenu de la défaillance de son employeur ces derniers mois dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; -la fiche d'aptitude médicale du 26 novembre 2012 par laquelle le médecin du travail a conclu: « inaptitude totale à tous postes de l'entreprise. Inapte en une feule visite, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, pour danger immédiat pour sa santé. A noter l'impossibilité de rencontrer l'employeur, malgré plusieurs demandes depuis la mi-octobre 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479
Cour de cassation, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, sur la base d'un salaire mensuel de 1 516,83 €, la" société est redevable de la somme de 9,5 mois x 1 516,83 € soit 14 409 €, outre la somme de 1440 € à titre de congés payés afférents. AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est admis que l'article R. 4624-31 du Code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.000
Cour de cassationa sollicité le 2 novembre 2012 un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, que la SCM DES PIERRES lui a refusé par courrier du 7 novembre, lui demandant de reprendre son poste le 12 novembre, à l'issue de son arrêt de travail ; que celui-ci a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2013 et le médecin du travail l'a déclarée le 8 janvier 2013 inapte à la reprise du travail dans l'entreprise, compte tenu d'un danger immédiat, en application de l'article R4624-31 du Code du travail ; que convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2013, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.001
Cour de cassationl'employeur ; que l'imputation à Mme A... d'agissements de harcèlement moral ne peut donc être retenue ; qu'il apparaît évident en revanche que la dégradation des conditions de travail qui est à l'origine du syndrome anxio-dépressif et de l'inaptitude définitive de Mme Y... à son poste de travail est consécutive à des agissements de l'employeur relevant du harcèlement moral visé par le Code du travail, tels que, d'une part, le maintien d'une discrimination salariale injustifiée au préjudice de la salariée, d'autre part une attitude délibérée et réitérée de mépris des droits de celle-ci, manifestée en réponse à sa demande de rupture conventionnelle ; que s'agissant de la discrimination salariale, il résulte des documents produits aux débats que lors
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.933
Cour de cassationX..., cependant que la seconde visite de reprise du salarié, point de départ de l'obligation de reclassement, ne s'était tenue que le 3 août suivant, de sorte que la société n'était pas tenue de proposer à M. X... le poste pourvu le 21 juillet, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de créer un poste pour reclasser un salarié inapte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer l'impossibilité d'organiser l'aménagement du poste de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.662
Cour de cassationtemps de travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.257
Cour de cassationsociété à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise des documents légaux ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été licenciée en ces termes : « ( ) en application des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, au terme de deux examens médicaux pratiqués le 27 mars 2013 et le 18 avril 2013 le médecin du travail a constaté votre inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 juillet 2018, 17/05945
Cour d'appelLors de la visite médicale de reprise du 14 décembre 2016, le médecin du travail du Service Interprofessionnel de santé au Travail en Eure et Loir (ci-après SISTEL) a déclaré Mme Y... inapte à son poste de travail selon les termes suivants : "Inapte au poste actuel. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. A revoir dans 15 jours après étude du poste et des conditions de travail suivant l'article R. 4624-31 du code du travail". Cet avis d'inaptitude a été confirmé par avis définitif du 4 janvier 2017 dans les termes suivants : "Inaptitude définitive au poste actuel selon l'article 4624-31 du code du travail. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise".
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622
Cour de cassation; que le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention d'un danger immédiat est nul ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le licenciement pour inaptitude du salarié était intervenu « sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise ( ) conformément à l'article L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail », ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-3, L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.676
Cour de cassationL'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; Attendu que le médecin du travail a écrit : « Mr Y... Lionel est inapte à son poste de travail actuel. Compte tenu de ce que son maintien à ce poste entraine un danger immédiat pour sa santé il ne sera pas effectué de deuxième examen médical (Art. R4624-31 du code du travail)» ; Attendu que la SARL CHALONNAISE: D'AMEUBLEMENT écrit au médecin du travail afin de recueillir plus précisément les détails des conditions lui permettant un reclassement adapté à la situation de Monsieur Lionel Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.