Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00013
Cour d'appela sollicité une visite de préreprise, qui a eu lieu le 15 décembre 2014. Le 8 janvier 2015, le médecin traitant de Madame Jocelyne X... l'a déclarée apte sous réserve de l'avis du médecin du travail. La visite de reprise a eu lieu le 12 janvier 2015, date à laquelle Madame Jocelyne X... était déclarée inapte au poste de manager de bureau en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2015, la salariée a été convoquée à se présenter à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, la date de l'entretien étant fixée au 5février 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-23.799
Cour de cassationde visite de reprise au sens de l'article R.4624-23 du code du travail, mais d'une visite médicale à la demande de l'employeur, ainsi que cela ressort des cases cochées par le médecin du travail ; que dans ces conditions le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait suivre cette visite de la seconde visite de reprise prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.934
Cour de cassationson salaire du mois d'avril, courrier du 12 juin 2012 indiquant à l'employeur que la CPAM n'avait toujours pas reçu de sa part la déclaration de l'attestation de salaire suite à son arrêt de travail du 4 mai au 3 juin, - La fiche de visite de reprise en date du 3 mai 2012 dans laquelle le médecin du travail conclut : « inapte définitif. 1ère visite (article R.4624-31 du code du travail). Inapte définitif aux postes de responsable administrative et responsable commerciale tels que configurés dans l'entreprise. Inaptitude prononcée en une seule visite comme le prévoit l'article R. 4624-31 en cas d'impossibilité de maintien dans l'emploi de la salariée du fait du danger immédiat pour la santé pour la salariée que constituerait ce maintien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042
Cour de cassationAucune contre-indication n'a été émise par les autorités médicales pour l'un ou l'autre des postes envisagés, étant néanmoins observé que, contrairement aux allégations de l'employeur sur ce point, l'avis émis, à la demande de l'employeur le 23 avril 2013 ne peut être qualifié « d'avis d'aptitude » dès lors que d'une part, il ne répond pas aux exigences de l'article R4624-31 du code du travail encadrant les deux visites médicales de reprise, et que d'autre part, il s'agit d'un avis d'aptitude limitée au poste pour lequel l'employeur avait sollicité l'avis du médecin ; que reste en outre une incertitude sur le fait que le médecin ait vu le salarié une troisième fois, l'appelant affirmant dans son courrier du 12 juillet n'avoir vu le médecin que les 7 et 27 mars ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899
Cour de cassationabsence non fautive liée à son état de santé et à l'inaptitude à son poste reconnue par un médecin du travail, lorsque l'inopposabilité de l'avis d'inaptitude litigieux imposait au salarié, sous peine de sanction, de se mettre à la disposition de l'employeur ou de fournir des justificatifs de son absence, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1331-1 de ce même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société TS Com à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458
Cour de cassationet 43 200 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que « la lettre de licenciement est ainsi motivée : « ( ) Le 2 septembre 2011, vous avez passé une visite médicale de reprise suite à un arrêt pour accident du travail. A cette occasion, le médecin du travail a prononcé l'avis suivant : 1ère visite, art. R. 4624-31 du code du travail. Inapte au poste de chef de parc-cariste. Apte à un travail à temps très partiel assis et sans efforts physiques. A revoir dans 14 jours ». Le docteur B... a réalisé l'étude de votre poste et des conditions de travail et déclaré que M. Y... « peut travailler à temps très partiel (1 à 2 heures par jour) sur un poste assis et sans port de charges ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808
Cour de cassation; que ce n'est que le 17 janvier 2013 que l'employeur sera informé que Mme X... souffre d'une hernie discale lombaire, qui justifie une prise en charge en tant que nouvelle lésion, et qu'elle sera opérée en mars 2013 ; que le 14 juin 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article R 4624-31 du code du travail ; que suite à sa reprise, très brève, fin juillet/début août 2012, malgré une adaptation du poste de travail (M. R. Z... pour les charges lourdes) l'employeur n'a pas violé ses obligations contractuelles et a respecté l'article L 4121-2 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.458
Cour de cassation; les répercussions de ces agissements sur la santé de l'appelant ont d'ailleurs conduit le médecin du travail à recourir à la procédure de danger immédiat à l'occasion de la visite médicale de reprise ; ce praticien a d'ailleurs dû rappeler le 15 mai 2013 au directeur des ressources humaines qui s'en étonnait que l'émission d'un seul avis médical était autorisé aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail dès lors que maintien de l'appelant à son poste entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ; en réparation du préjudice ainsi subi il convient de condamner l'association à verser à l'appelant la somme de 10.000 euros » ; Alors qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-16.236
Cour de cassationet qu'il a été obligé de se rapprocher du comptable compte tenu de la défaillance de son employeur ces derniers mois dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; -la fiche d'aptitude médicale du 26 novembre 2012 par laquelle le médecin du travail a conclu: « inaptitude totale à tous postes de l'entreprise. Inapte en une feule visite, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, pour danger immédiat pour sa santé. A noter l'impossibilité de rencontrer l'employeur, malgré plusieurs demandes depuis la mi-octobre 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479
Cour de cassation, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, sur la base d'un salaire mensuel de 1 516,83 €, la" société est redevable de la somme de 9,5 mois x 1 516,83 € soit 14 409 €, outre la somme de 1440 € à titre de congés payés afférents. AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est admis que l'article R. 4624-31 du Code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.000
Cour de cassationa sollicité le 2 novembre 2012 un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, que la SCM DES PIERRES lui a refusé par courrier du 7 novembre, lui demandant de reprendre son poste le 12 novembre, à l'issue de son arrêt de travail ; que celui-ci a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2013 et le médecin du travail l'a déclarée le 8 janvier 2013 inapte à la reprise du travail dans l'entreprise, compte tenu d'un danger immédiat, en application de l'article R4624-31 du Code du travail ; que convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2013, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.001
Cour de cassationl'employeur ; que l'imputation à Mme A... d'agissements de harcèlement moral ne peut donc être retenue ; qu'il apparaît évident en revanche que la dégradation des conditions de travail qui est à l'origine du syndrome anxio-dépressif et de l'inaptitude définitive de Mme Y... à son poste de travail est consécutive à des agissements de l'employeur relevant du harcèlement moral visé par le Code du travail, tels que, d'une part, le maintien d'une discrimination salariale injustifiée au préjudice de la salariée, d'autre part une attitude délibérée et réitérée de mépris des droits de celle-ci, manifestée en réponse à sa demande de rupture conventionnelle ; que s'agissant de la discrimination salariale, il résulte des documents produits aux débats que lors
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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