Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.933
Cour de cassationX..., cependant que la seconde visite de reprise du salarié, point de départ de l'obligation de reclassement, ne s'était tenue que le 3 août suivant, de sorte que la société n'était pas tenue de proposer à M. X... le poste pourvu le 21 juillet, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de créer un poste pour reclasser un salarié inapte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer l'impossibilité d'organiser l'aménagement du poste de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.662
Cour de cassationtemps de travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.257
Cour de cassationsociété à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise des documents légaux ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été licenciée en ces termes : « ( ) en application des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, au terme de deux examens médicaux pratiqués le 27 mars 2013 et le 18 avril 2013 le médecin du travail a constaté votre inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 juillet 2018, 17/05945
Cour d'appelLors de la visite médicale de reprise du 14 décembre 2016, le médecin du travail du Service Interprofessionnel de santé au Travail en Eure et Loir (ci-après SISTEL) a déclaré Mme Y... inapte à son poste de travail selon les termes suivants : "Inapte au poste actuel. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. A revoir dans 15 jours après étude du poste et des conditions de travail suivant l'article R. 4624-31 du code du travail". Cet avis d'inaptitude a été confirmé par avis définitif du 4 janvier 2017 dans les termes suivants : "Inaptitude définitive au poste actuel selon l'article 4624-31 du code du travail. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise".
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622
Cour de cassation; que le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention d'un danger immédiat est nul ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le licenciement pour inaptitude du salarié était intervenu « sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise ( ) conformément à l'article L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail », ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-3, L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.676
Cour de cassationL'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; Attendu que le médecin du travail a écrit : « Mr Y... Lionel est inapte à son poste de travail actuel. Compte tenu de ce que son maintien à ce poste entraine un danger immédiat pour sa santé il ne sera pas effectué de deuxième examen médical (Art. R4624-31 du code du travail)» ; Attendu que la SARL CHALONNAISE: D'AMEUBLEMENT écrit au médecin du travail afin de recueillir plus précisément les détails des conditions lui permettant un reclassement adapté à la situation de Monsieur Lionel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.575
Cour de cassationfait mais de celui du salarié qui, s'il était resté en Martinique lors de son premier arrêt de travail, n'aurait pas eu à subir ce délai entre les deux visites médicales ; 1°) ALORS QU'il était constant et non contesté que le salarié a fait l'objet d'une prévisite le 24 juin 2011, laquelle ne constituait pas le premier examen médical prévu par l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, tandis que sa demande portait sur la période du 5 juillet 2011 au 29 août 2011 correspondant au délai entre les deux examens médicaux obligatoires prévus par l'article R 4624-31 précité et non sur le délai entre la pré-visite qui avait eu lieu le 24 juin 2011 et le premier examen du 5 juillet 2011 ; que la cour d'appel a débouté le salarié en se prononçant au regard de la date de la pré-visite…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084
Cour de cassation; que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code de travail met fin à la période de suspension, les arrêts de travail délivrés postérieurement ne privant pas cette visite de sa qualification de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-27.196
Cour de cassation. Or, si les médecins et thérapeute ne peuvent témoigner des conditions de travail de leur patient, la réalité du syndrome anxio-dépressif médicalement constaté n'est pas contestable par l'employeur, dès lors qu'il s'agit d'un avis médical. Il convient d'y ajouter l'avis du médecin du travail qui a déclaré le salarié inapte en une seule visite (article R 4624-31 a1,2 du Code du travail ) A son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, mais pas inapte à tout travail puisque dans le même temps (voir dossier médical) Monsieur Guillaume Y... envisageait un stage AFPA de,"Technicien de maintenance de machines industrielles' sur BEGLES, ce qui établit incontestablement le lien entre l'inaptitude du salarié et ses conditions de travail au sein de la SARL T3M SEGMATEL.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738
Cour d'appel, et le licenciement en raison de son état de santé, - des actes de harcèlement moral, Sur les manquements en lien avec l'intervention du médecin du travail et l'obligation de sécurité M. [S] fait tout d'abord valoir que le délai de deux semaines minimum entre les deux examens du médecin du travail ayant conclu à son inaptitude, imposé par l'article R. 4624-31 du code du travail, n'a pas été respecté, précisant qu'il a été reçu pour le second examen médical le 14ème jour et non le 15ème jour ; Aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796
Cour de cassationétablie le 1er aout 2008, de réduire la durée de présence hebdomadaire du salarié pour la ramener de 39 heures à 19h30 » ; que la fiche médicale de M. X... établie par le Docteur Pierre A..., Médecin du Travail, le 2 novembre 2011, indique : Inapte à son poste et à tous postes dans l'établissement. Certificat unique. Danger immédiat pour la santé (art. R. 4624-31 CT) ; ( ) qu'il ressort des pièces et éléments communiqués au conseil que M. X... souffre de nombreuses pathologies, mais qu'une seule d'entre elles a été reconnue comme ayant le caractère de maladie professionnelle par la CPAM du Tarn ; qu'au regard des éléments et explications fournies par les parties, le conseil juge que la responsabilité de l'employeur ne saurait être mise en cause concernant la dégradation de l'état de santé de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.846
Cour de cassation1226-10 du code du travail, 4 482,30 € d'indemnité compensatrice de préavis et 448,23 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal, Madame D... sollicite la nullité de son licenciement en raison de l'absence de respect du délai de 15 jours entre les deux visites médicales de reprise, la première datant du 08 décembre 2010 et la seconde du 22 décembre 2010.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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