Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.575

Cour de cassation

fait mais de celui du salarié qui, s'il était resté en Martinique lors de son premier arrêt de travail, n'aurait pas eu à subir ce délai entre les deux visites médicales ; 1°) ALORS QU'il était constant et non contesté que le salarié a fait l'objet d'une prévisite le 24 juin 2011, laquelle ne constituait pas le premier examen médical prévu par l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, tandis que sa demande portait sur la période du 5 juillet 2011 au 29 août 2011 correspondant au délai entre les deux examens médicaux obligatoires prévus par l'article R 4624-31 précité et non sur le délai entre la pré-visite qui avait eu lieu le 24 juin 2011 et le premier examen du 5 juillet 2011 ; que la cour d'appel a débouté le salarié en se prononçant au regard de la date de la pré-visite…

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084

Cour de cassation

; que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code de travail met fin à la période de suspension, les arrêts de travail délivrés postérieurement ne privant pas cette visite de sa qualification de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article R.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-27.196

Cour de cassation

. Or, si les médecins et thérapeute ne peuvent témoigner des conditions de travail de leur patient, la réalité du syndrome anxio-dépressif médicalement constaté n'est pas contestable par l'employeur, dès lors qu'il s'agit d'un avis médical. Il convient d'y ajouter l'avis du médecin du travail qui a déclaré le salarié inapte en une seule visite (article R 4624-31 a1,2 du Code du travail ) A son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, mais pas inapte à tout travail puisque dans le même temps (voir dossier médical) Monsieur Guillaume Y... envisageait un stage AFPA de,"Technicien de maintenance de machines industrielles' sur BEGLES, ce qui établit incontestablement le lien entre l'inaptitude du salarié et ses conditions de travail au sein de la SARL T3M SEGMATEL.

316

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738

Cour d'appel

, et le licenciement en raison de son état de santé, - des actes de harcèlement moral, Sur les manquements en lien avec l'intervention du médecin du travail et l'obligation de sécurité M. [S] fait tout d'abord valoir que le délai de deux semaines minimum entre les deux examens du médecin du travail ayant conclu à son inaptitude, imposé par l'article R. 4624-31 du code du travail, n'a pas été respecté, précisant qu'il a été reçu pour le second examen médical le 14ème jour et non le 15ème jour ; Aux termes de l'article R.

Condamnation : 10 850 €Licenciement+14
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317

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796

Cour de cassation

établie le 1er aout 2008, de réduire la durée de présence hebdomadaire du salarié pour la ramener de 39 heures à 19h30 » ; que la fiche médicale de M. X... établie par le Docteur Pierre A..., Médecin du Travail, le 2 novembre 2011, indique : Inapte à son poste et à tous postes dans l'établissement. Certificat unique. Danger immédiat pour la santé (art. R. 4624-31 CT) ; ( ) qu'il ressort des pièces et éléments communiqués au conseil que M. X... souffre de nombreuses pathologies, mais qu'une seule d'entre elles a été reconnue comme ayant le caractère de maladie professionnelle par la CPAM du Tarn ; qu'au regard des éléments et explications fournies par les parties, le conseil juge que la responsabilité de l'employeur ne saurait être mise en cause concernant la dégradation de l'état de santé de M. X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.846

Cour de cassation

1226-10 du code du travail, 4 482,30 € d'indemnité compensatrice de préavis et 448,23 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal, Madame D... sollicite la nullité de son licenciement en raison de l'absence de respect du délai de 15 jours entre les deux visites médicales de reprise, la première datant du 08 décembre 2010 et la seconde du 22 décembre 2010.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356

Cour de cassation

a été licenciée par lettre remise en main propre en date du'27 novembre 2009 pour le motif ainsi libellé : " Pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible qu'auparavant, le médecin du travail, le docteur Corinne B..., avait adressé à l'employeur par courrier du 12 octobre 2009 "un premier avis d'inaptitude selon l'article R. 4624-31 et 32 du Code du travail" sur Mme X..., vue en visite de reprise après arrêt pour maladie professionnelle, en ces termes : " Compte tenu de son état de santé actuel, Madame X... est inapte au poste de travail actuel.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.295

Cour de cassation

les horaires du salarié et de rompre le contrat. Relativement à ses recherches de reclassement, elle rappelle avoir proposé deux postes mais non le poste de responsable logistique, complètement différent du poste de magasinier et pour lequel l'appelant n'aurait pu recevoir de formation puisqu'il n'avait pas les compétences de base nécessaires. L'article R. 4624-31 du code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail et notamment lors d'une visite médicale périodique prévue par l'article R4624-16 du Code du travail.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.698

Cour de cassation

a bénéficié d'un arrêt de travail ; qu'à l'occasion de la visite médicale de reprise le 23 juillet 2012, le médecin du travail a conclu que la salariée était inapte définitif à son poste, l'avis d'inaptitude étant libellé comme suit : « Inapte à son poste dans l'entreprise. Caractère définitif de l'inaptitude à confirmer lors d'une 2e visite dans les 15 jours conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail » ; que Mme Z...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.699

Cour de cassation

a été placée en arrêt maladie jusqu'au 22 juillet 2012 ; qu'à l'occasion de la visite médicale de reprise le 23 juillet 2012, le médecin du travail a conclu que la salariée était inapte définitif à son poste, l'avis d'inaptitude étant libellé comme suit : « Inapte définitif à son poste. Caractère définitif de l'inaptitude à confirmer lors d'une 2e visite dans les 15 jours conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail » ; que cette inaptitude a été confirmée lors de la seconde visite le 7 août 2012, le médecin du travail indiquant : « Inapte définitif à son poste. Inaptitude définitive à son environnement professionnel au sein de l'entreprise » ; que Mme A...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.970

Cour de cassation

auprès des maisons de retraite, des foyers de personnes âgées, centre d'aide par le travail, auprès d'institutionnels (communauté d'agglomération de Metz, direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle, mairie d'[...], mairie d' [..], tous proches de votre domicile, n'ont pas abouties à ce jour » ; Que conformément à l'article R.

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