Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356
Cour de cassationa été licenciée par lettre remise en main propre en date du'27 novembre 2009 pour le motif ainsi libellé : " Pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible qu'auparavant, le médecin du travail, le docteur Corinne B..., avait adressé à l'employeur par courrier du 12 octobre 2009 "un premier avis d'inaptitude selon l'article R. 4624-31 et 32 du Code du travail" sur Mme X..., vue en visite de reprise après arrêt pour maladie professionnelle, en ces termes : " Compte tenu de son état de santé actuel, Madame X... est inapte au poste de travail actuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.295
Cour de cassationles horaires du salarié et de rompre le contrat. Relativement à ses recherches de reclassement, elle rappelle avoir proposé deux postes mais non le poste de responsable logistique, complètement différent du poste de magasinier et pour lequel l'appelant n'aurait pu recevoir de formation puisqu'il n'avait pas les compétences de base nécessaires. L'article R. 4624-31 du code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail et notamment lors d'une visite médicale périodique prévue par l'article R4624-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306
Cour de cassationSi l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.698
Cour de cassationa bénéficié d'un arrêt de travail ; qu'à l'occasion de la visite médicale de reprise le 23 juillet 2012, le médecin du travail a conclu que la salariée était inapte définitif à son poste, l'avis d'inaptitude étant libellé comme suit : « Inapte à son poste dans l'entreprise. Caractère définitif de l'inaptitude à confirmer lors d'une 2e visite dans les 15 jours conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail » ; que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.699
Cour de cassationa été placée en arrêt maladie jusqu'au 22 juillet 2012 ; qu'à l'occasion de la visite médicale de reprise le 23 juillet 2012, le médecin du travail a conclu que la salariée était inapte définitif à son poste, l'avis d'inaptitude étant libellé comme suit : « Inapte définitif à son poste. Caractère définitif de l'inaptitude à confirmer lors d'une 2e visite dans les 15 jours conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail » ; que cette inaptitude a été confirmée lors de la seconde visite le 7 août 2012, le médecin du travail indiquant : « Inapte définitif à son poste. Inaptitude définitive à son environnement professionnel au sein de l'entreprise » ; que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.970
Cour de cassationauprès des maisons de retraite, des foyers de personnes âgées, centre d'aide par le travail, auprès d'institutionnels (communauté d'agglomération de Metz, direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle, mairie d'[...], mairie d' [..], tous proches de votre domicile, n'ont pas abouties à ce jour » ; Que conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763
Cour de cassationInaptitude à prévoir pour raison médicale : pas de préconisation à ce jour d'aménagement ou mutation ou reclassement. Etude du poste et conditions de travail à prévoir (art. R.462-31 du code du travail). La salariée sera revue en 2eme visite dans deux semaines » ; que, lors de la seconde visite de reprise du 30 juillet 2013, le médecin du travail a indiqué : « Inapte à tous les postes (art. R.4624-31 du CT). Pour raison médicale pas de préconisation à ce jour d'aménagement ou mutation ou reclassement. Etude du poste et conditions de travail en date du 25 juillet 2013 » ; que ; malgré cet avis d'inaptitude, l'employeur, qui avait subi des pertes économiques importantes et dont Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288
Cour de cassationharcèlement. Au soutien de son moyen tiré de la nullité de son licenciement, M. Y... invoque : - d'une part l'irrégularité de l'avis d'inaptitude en ce que le médecin du travail ne pouvait pas, alors qu'il l'avait saisi sans en informer son employeur, procéder à une visite de reprise, de sorte que la déclaration d'inaptitude n'est pas conforme à l'article R. 4624-31 du code du travail, - d'autre part que son inaptitude est la conséquence de faits de harcèlement imputables à son employeur. La société X... vidange réplique qu'elle a été préalablement informée de la visite de reprise sollicitée par M. Y..., et conteste que l'inaptitude constatée par le médecin du travail soit la conséquence de faits de harcèlement moral. Comme faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717
Cour de cassationIl en résulte que M. X... ne peut reprocher à la SARL Cetup d'avoir manqué à son obligation de reclassement. Le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... pour cause réelle et sérieuse était fondé, sera par conséquent confirmé, AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur le licenciement et l'obligation de reclassement : Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074
Cour de cassationà lui proposer un poste adapté ; qu'en relevant, pour dire que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de M. Y..., qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas sollicité le médecin du travail qui, seul, aurait été à l'origine de sa propre carence, la cour a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 6°) Alors que l'employeur doit rechercher à reclasser un salarié inapte dès lors qu'il est avisé de son inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 12 et s.), s'il ne résultait pas de la chronologie des faits et de la procédure de licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.003
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 12 septembre 2011, la société Trigion Sécurité a notifié à M. Jean-Claude X... son licenciement « en raison de l'impossibilité de reclassement qui fait suite à votre inaptitude au poste de chef d'équipe des services sécurité incendie, prononcée le 27 juillet 2011 par deuxième avis du médecin du travail. En effet, le docteur H... vous a déclaré « inapte à votre poste de travail » selon l'article R. 4624-31. Suite à ce constat d'inaptitude, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail pour qu'il nous fasse part de ses recommandations et propositions écrites sur les postes susceptibles d'être pourvus par vous-même. Le docteur H... nous confirme que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-27.496
Cour de cassationou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le 7 octobre 2014 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en ces termes : « inapte définitif au poste. Pas de reclassement proposé à titre médical. Avis délivré en un seul examen selon la procédure de l'article R 4624-31 du code du travail. Visite de pré-reprise effectuée le 22 septembre 2014.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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