Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 28
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763
Cour de cassationInaptitude à prévoir pour raison médicale : pas de préconisation à ce jour d'aménagement ou mutation ou reclassement. Etude du poste et conditions de travail à prévoir (art. R.462-31 du code du travail). La salariée sera revue en 2eme visite dans deux semaines » ; que, lors de la seconde visite de reprise du 30 juillet 2013, le médecin du travail a indiqué : « Inapte à tous les postes (art. R.4624-31 du CT). Pour raison médicale pas de préconisation à ce jour d'aménagement ou mutation ou reclassement. Etude du poste et conditions de travail en date du 25 juillet 2013 » ; que ; malgré cet avis d'inaptitude, l'employeur, qui avait subi des pertes économiques importantes et dont Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288
Cour de cassationharcèlement. Au soutien de son moyen tiré de la nullité de son licenciement, M. Y... invoque : - d'une part l'irrégularité de l'avis d'inaptitude en ce que le médecin du travail ne pouvait pas, alors qu'il l'avait saisi sans en informer son employeur, procéder à une visite de reprise, de sorte que la déclaration d'inaptitude n'est pas conforme à l'article R. 4624-31 du code du travail, - d'autre part que son inaptitude est la conséquence de faits de harcèlement imputables à son employeur. La société X... vidange réplique qu'elle a été préalablement informée de la visite de reprise sollicitée par M. Y..., et conteste que l'inaptitude constatée par le médecin du travail soit la conséquence de faits de harcèlement moral. Comme faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717
Cour de cassationIl en résulte que M. X... ne peut reprocher à la SARL Cetup d'avoir manqué à son obligation de reclassement. Le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... pour cause réelle et sérieuse était fondé, sera par conséquent confirmé, AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur le licenciement et l'obligation de reclassement : Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074
Cour de cassationà lui proposer un poste adapté ; qu'en relevant, pour dire que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de M. Y..., qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas sollicité le médecin du travail qui, seul, aurait été à l'origine de sa propre carence, la cour a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 6°) Alors que l'employeur doit rechercher à reclasser un salarié inapte dès lors qu'il est avisé de son inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 12 et s.), s'il ne résultait pas de la chronologie des faits et de la procédure de licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.003
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 12 septembre 2011, la société Trigion Sécurité a notifié à M. Jean-Claude X... son licenciement « en raison de l'impossibilité de reclassement qui fait suite à votre inaptitude au poste de chef d'équipe des services sécurité incendie, prononcée le 27 juillet 2011 par deuxième avis du médecin du travail. En effet, le docteur H... vous a déclaré « inapte à votre poste de travail » selon l'article R. 4624-31. Suite à ce constat d'inaptitude, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail pour qu'il nous fasse part de ses recommandations et propositions écrites sur les postes susceptibles d'être pourvus par vous-même. Le docteur H... nous confirme que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-27.496
Cour de cassationou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le 7 octobre 2014 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en ces termes : « inapte définitif au poste. Pas de reclassement proposé à titre médical. Avis délivré en un seul examen selon la procédure de l'article R 4624-31 du code du travail. Visite de pré-reprise effectuée le 22 septembre 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.458
Cour de cassation, qui elles mêmes n'ont pas fait suite à sa demande ; il n'y avait donc pas de poste disponible ce qui ne peut lui être reproché ; qu'or au préalable, si Maria X... a vu le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 11.09.2013, elle l'a revu le 02.10.2013 sans qu'il soit procédé à un second examen médical conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-19.886
Cour de cassationpsychiatre, qui l'a examiné et considéré que le patient était en grande souffrance psychologique en raison de problèmes au travail et ceux-ci ont commencé lorsque l'appel d'offres a été perdu par la société Ocecars ; que cependant, si l'avis du médecin du travail indique que M. X... est inapte à tout poste dans l'entreprise en application de l'article R.4624-31 du Code du travail, aucun document médical produit aux débats ne permet d'affirmer que le syndrome dépressif réactionnel en lien avec le milieu professionnel dont est atteint le salarié est consécutif à des agissements répétés de harcèlement moral ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.558
Cour de cassationSociété Marseillaise de Crédit a violé son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas de visite de reprise auprès du médecin du travail ; qu'à la suite du placement en invalidité, dépourvu en lui-même d'incidence sur le contrat de travail, la S.A. Société Marseillaise de Crédit n'a pas saisi le médecin du travail afin qu'il se prononce, dans les conditions réglementaires prévues à l'article R.4624-31 du code du travail, sur l'aptitude physique de Madame Patricia X... à reprendre ou non son emploi ; qu'à défaut de visite de reprise pour mettre fin à la période de suspension, le contrat de Madame Patricia X... s'en est ainsi poursuivi, de fin juillet 2009 à fin mars 2012, soit 2 ans et 8 mois, jusqu'au courrier de la S.A. Société Marseillaise de Crédit demandant à Madame Patricia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073
Cour de cassationà lui proposer un poste adapté ; qu'en relevant, pour dire que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de Mme Y..., qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas sollicité le médecin du travail qui, seul, aurait été à l'origine de sa propre carence, la cour a violé les articles L.1226-10 et R.4624-31 du code du travail ; 7°) Alors que l'employeur doit rechercher à reclasser un salarié inapte dès lors qu'il est avisé de son inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.12 et s.), s'il ne résultait pas de la chronologie des faits et de la procédure de licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.430
Cour de cassationà un examen médical de reprise, et il importe peu dans ce contexte que cette visite de reprise soit intervenue au cours de la dernière journée d'arrêt de travail de M. X... ; il y a donc lieu de considérer que l'inaptitude de M. X... à l'exercice de ses fonctions a bien été constatée par le médecin du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31du code du travail , par deux examens médicaux espacés de deux semaines ; c'est donc à tort que le salarié invoque ici une irrégularité de la procédure et prétend en tirer pour conséquence la nullité de la procédure de licenciement ; ALORS QU' est nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail dès lors que celle-ci n'a pas été constatée dans les conditions posées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.898
Cour de cassationa été licencié le 9 novembre 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite de l'avis émis par le médecin du travail du 10 août 2009 dans les termes suivants : « inapte au poste de cuisinier et inapte à tous les postes de travail existant dans l'établissement. Le maintien du salarié à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé, une deuxième visite médicale prévue par l'article R4624-31 du code du travail ne sera pas réalisée » ; que la lettre de licenciement précise « ainsi que nous vous l'avons indiqué par courrier du 7 septembre 2009, malgré les conclusions très restrictives du médecin du travail, nous nous sommes livrés à un examen très attentif des postes de travail existants dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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