Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la seconde visite de reprise et après avoir recueilli l'avis du médecin traitant de Mme Appoline X..., le médecin du travail a conclu, après une étude du poste, dans les termes suivants : "Après un premier examen le 20 juin 2014 et une visite de l'entreprise le 3 juillet 2014 pour réaliser une étude du poste de travail et des conditions de travail, le deuxième examen dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, conclut à l'inaptitude au poste de travail" ; par courrier recommandé du 5 août 2014, un licenciement pour inaptitude était notifié à Mme Appoline X... compte tenu de l'impossibilité de son reclassement au sein de l'entreprise ; Mme Appoline X..., qui ne conteste pas le motif de ce licenciement et l'impossibilité pour M. W... B...

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498

Cour de cassation

portait la mention d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, peu important que l'état de santé de M. X... ait été déclaré consolidé, que les arrêts de travail aient été établis sur des formulaires pour « maladie ordinaire », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant et que les avis d'aptitude aient été rendus au visa de l'article R.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.191

Cour de cassation

; que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraine la sanction civile édictée à l'article L.1226-15 du code de travail ; que cet avis doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié ; qu'en l'espèce, suite au dernier accident de travail survenu le 27 mars 2008, M. X... a été déclaré inapte par la médecine du travail, lors de la deuxième visite médicale obligatoire du 11 février 2010 dans les termes suivants : « Deuxième visite prévue par le code du travail.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.554

Cour de cassation

octobre 2010, effectuée par le médecin du travail dans la perspective d'une recherche d'un reclassement, documents dont il peut être déduit que l'employeur avait bien connaissance, contrairement à ce qu'il soutient, de l'existence, peu important qu'il ne les ait pas lui-même sollicitées, des visites de reprise réalisées dans les délais prévus par l'article R.4624-31 du code du travail ainsi que des avis d'inaptitude du médecin du travail n'ayant fait l'objet, à ce jour, d'aucune contestation devant l'inspection du travail ; que la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon n'ayant, antérieurement à la décision prud'homale, ni reclassé ni licencié M.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail." ; que selon l'article R.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-28.740

Cour de cassation

à une impossibilité d'aménagement du poste de travail de la salariée conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en validant le licenciement pour inaptitude sans constater que l'employeur avait satisfait à ses obligations d'aménagement du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et R.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.952

Cour de cassation

a été en arrêt de travail dès le 11 mai 2012 à la sortie de la réunion avec M. A... et M. X.... Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 septembre 2012 qui indique « inapte à tout poste dans l'entreprise du fait d'un danger immédiat pour la santé du salarié à reprendre son poste dans l'entreprise apte à travailler y compris dans le même poste dans une autre entreprise: En référence à l'article R4624-31 du code du travail, pas de seconde visite». M. Y... produit un certificat médical du Dr D... daté du 31/01/2013 attestant que l'intéressé présente depuis mai 2012, un état anxio dépressif sévère réactionnel avec perte du sommeil, repli sur soi....et qu'il est depuis cette date sous traitement antidépresseur et anxiolytique. Le médecin précise que M. Y...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.480

Cour de cassation

La société Alpa Senso fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à M. Y... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 7 506,18 € à titre d'indemnité de préavis et à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « outre que l'avis du médecin du travail, établi dans les conditions de l'article R.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.883

Cour de cassation

par courrier du 19 mars 2014, huit propositions de poste au sein du groupe à l'étranger, notamment en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ; que néanmoins, il ressort des éléments versés au débat que les dites offres ne font pas mention du salaire ni des avantages directs et indirects, pas davantage de la durée du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que le conseil a relevé que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations telles que définies à l'article L. 1225-2 du code du travail ; que la société Samsic Propreté n'ayant pas procédé loyalement à la recherche en vue du reclassement de la salariée, le licenciement pour inaptitude physique de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'au

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.902

Cour de cassation

conteste son licenciement aux motifs : - de l'absence de sollicitation de l'avis du médecin du travail sur les possibilités de reclassement, - de l'absence de consultation des délégués du personnel, - de l'absence de recherche reclassement, - de l'absence de proposition écrite et précise, L'employeur soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude est régulière. L'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste, 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires, Aux termes de l'article L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881

Cour de cassation

A ce titre, seul l'examen médical du mois de décembre 2008 préconise une durée raccourcie de la visite périodique à un an, - de visites médicales à sa demande à tout moment (R4624-17), - de visites de reprise, à l'issue de ses arrêts de plus de 21 jours et à son retour de congé maternité, - d'une visite médicale de reprise réalisée dans les conditions de l'article R4624-31 du code du travail à la suite de son classement en invalidité 2e catégorie et organisée sans délai à l'initiative de l'employeur dès lors que le salarié l'a informé de son classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail. Le tableau récapitulatif des arrêts maladie depuis l'embauche de Madame Laurence X... épouse Y...

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.895

Cour de cassation

; qu'ainsi, cette visite médicale n'avait pas pu constituer la première des deux visites médicales obligatoires ; que celle-ci avait eu lieu en réalité le 22 mars 2011 ; qu'en effet, la fiche afférente à la visite du 22 mars 2011, telle qu'elle avait été renseignée par le médecin du travail, mentionnait expressément qu'il s'agissait de la « première visite en référence à l'article R 4624-31 du code du travail », le médecin du travail concluant « inapte au poste apte à un autre. Revoir dans les délais réglementaires après étude du poste car contre indication médicale horaires de nuit.

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