Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.458
Cour de cassation, qui elles mêmes n'ont pas fait suite à sa demande ; il n'y avait donc pas de poste disponible ce qui ne peut lui être reproché ; qu'or au préalable, si Maria X... a vu le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 11.09.2013, elle l'a revu le 02.10.2013 sans qu'il soit procédé à un second examen médical conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-19.886
Cour de cassationpsychiatre, qui l'a examiné et considéré que le patient était en grande souffrance psychologique en raison de problèmes au travail et ceux-ci ont commencé lorsque l'appel d'offres a été perdu par la société Ocecars ; que cependant, si l'avis du médecin du travail indique que M. X... est inapte à tout poste dans l'entreprise en application de l'article R.4624-31 du Code du travail, aucun document médical produit aux débats ne permet d'affirmer que le syndrome dépressif réactionnel en lien avec le milieu professionnel dont est atteint le salarié est consécutif à des agissements répétés de harcèlement moral ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.558
Cour de cassationSociété Marseillaise de Crédit a violé son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas de visite de reprise auprès du médecin du travail ; qu'à la suite du placement en invalidité, dépourvu en lui-même d'incidence sur le contrat de travail, la S.A. Société Marseillaise de Crédit n'a pas saisi le médecin du travail afin qu'il se prononce, dans les conditions réglementaires prévues à l'article R.4624-31 du code du travail, sur l'aptitude physique de Madame Patricia X... à reprendre ou non son emploi ; qu'à défaut de visite de reprise pour mettre fin à la période de suspension, le contrat de Madame Patricia X... s'en est ainsi poursuivi, de fin juillet 2009 à fin mars 2012, soit 2 ans et 8 mois, jusqu'au courrier de la S.A. Société Marseillaise de Crédit demandant à Madame Patricia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073
Cour de cassationà lui proposer un poste adapté ; qu'en relevant, pour dire que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de Mme Y..., qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas sollicité le médecin du travail qui, seul, aurait été à l'origine de sa propre carence, la cour a violé les articles L.1226-10 et R.4624-31 du code du travail ; 7°) Alors que l'employeur doit rechercher à reclasser un salarié inapte dès lors qu'il est avisé de son inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer que la société Deigen France Security Service a satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.12 et s.), s'il ne résultait pas de la chronologie des faits et de la procédure de licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.430
Cour de cassationà un examen médical de reprise, et il importe peu dans ce contexte que cette visite de reprise soit intervenue au cours de la dernière journée d'arrêt de travail de M. X... ; il y a donc lieu de considérer que l'inaptitude de M. X... à l'exercice de ses fonctions a bien été constatée par le médecin du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31du code du travail , par deux examens médicaux espacés de deux semaines ; c'est donc à tort que le salarié invoque ici une irrégularité de la procédure et prétend en tirer pour conséquence la nullité de la procédure de licenciement ; ALORS QU' est nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail dès lors que celle-ci n'a pas été constatée dans les conditions posées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.898
Cour de cassationa été licencié le 9 novembre 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite de l'avis émis par le médecin du travail du 10 août 2009 dans les termes suivants : « inapte au poste de cuisinier et inapte à tous les postes de travail existant dans l'établissement. Le maintien du salarié à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé, une deuxième visite médicale prévue par l'article R4624-31 du code du travail ne sera pas réalisée » ; que la lettre de licenciement précise « ainsi que nous vous l'avons indiqué par courrier du 7 septembre 2009, malgré les conclusions très restrictives du médecin du travail, nous nous sommes livrés à un examen très attentif des postes de travail existants dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE dans le cadre de la seconde visite de reprise et après avoir recueilli l'avis du médecin traitant de Mme Appoline X..., le médecin du travail a conclu, après une étude du poste, dans les termes suivants : "Après un premier examen le 20 juin 2014 et une visite de l'entreprise le 3 juillet 2014 pour réaliser une étude du poste de travail et des conditions de travail, le deuxième examen dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, conclut à l'inaptitude au poste de travail" ; par courrier recommandé du 5 août 2014, un licenciement pour inaptitude était notifié à Mme Appoline X... compte tenu de l'impossibilité de son reclassement au sein de l'entreprise ; Mme Appoline X..., qui ne conteste pas le motif de ce licenciement et l'impossibilité pour M. W... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498
Cour de cassationportait la mention d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, peu important que l'état de santé de M. X... ait été déclaré consolidé, que les arrêts de travail aient été établis sur des formulaires pour « maladie ordinaire », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant et que les avis d'aptitude aient été rendus au visa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.191
Cour de cassation; que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraine la sanction civile édictée à l'article L.1226-15 du code de travail ; que cet avis doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié ; qu'en l'espèce, suite au dernier accident de travail survenu le 27 mars 2008, M. X... a été déclaré inapte par la médecine du travail, lors de la deuxième visite médicale obligatoire du 11 février 2010 dans les termes suivants : « Deuxième visite prévue par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.554
Cour de cassationoctobre 2010, effectuée par le médecin du travail dans la perspective d'une recherche d'un reclassement, documents dont il peut être déduit que l'employeur avait bien connaissance, contrairement à ce qu'il soutient, de l'existence, peu important qu'il ne les ait pas lui-même sollicitées, des visites de reprise réalisées dans les délais prévus par l'article R.4624-31 du code du travail ainsi que des avis d'inaptitude du médecin du travail n'ayant fait l'objet, à ce jour, d'aucune contestation devant l'inspection du travail ; que la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon n'ayant, antérieurement à la décision prud'homale, ni reclassé ni licencié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463
Cour de cassationCette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail." ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-28.740
Cour de cassationà une impossibilité d'aménagement du poste de travail de la salariée conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en validant le licenciement pour inaptitude sans constater que l'employeur avait satisfait à ses obligations d'aménagement du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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