Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761
Cour de cassationtard par le docteur B... ne saurait suffire à démontrer l'affirmation selon laquelle cette seconde visite constituerait un faux, les termes de ce courrier contenant tout au plus la constatation que « rien n'était noté » et la supposition selon laquelle la salariée n'était pas présente, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452
Cour de cassation4624-22 met fin à la suspension du contrat de travail, peu important l'envoi d'un nouvel arrêt de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail initial dont a bénéficié M. Z... a été délivré pour la période du 7 au 22 février 2013 ; qu'une prolongation est intervenue jusqu'au 23 mars ; que le salarié a été convoqué le 7 mars en vue d'une visite de reprise fixée le 26 mars ; que celle-ci a été réalisée dans les conditions de l'article R. 4624-31, de sorte qu'elle a mis fin à la suspension du contrat de travail sans que l'arrêt délivré le 25 mars pour une journée et celui délivré le 26 mars n'aient eu pour effet de suspendre à nouveau le contrat de travail ; qu'il en résulte que M. Z... doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.288
Cour de cassation1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouter la salariée de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail à l'issue d'une seule visite de reprise, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.868
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que l'exposante aurait dû assurer l'organisation du second examen, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-31 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que tant que l'employeur n'a pas été informé de la décision d'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail rendue par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, cette décision ne lui est pas opposable et ne fait pas courir le délai d'un mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803
Cour de cassationles sommes de 6.765,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 676,58 € de congés payés y afférents, 581,95 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 26.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 18 février 2013 est ainsi rédigée : « le 5 décembre 2012, à l'issue d'une visite médicale de reprise, et au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de chargée de clientèle avec danger immédiat. Conformément aux dispositions en vigueur, nous avons recherché une solution de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19.886
Cour de cassationprésence, de la notification d'attribution de la pension d'invalidité attribuée par la CPAM d'Arras à Mme I... , directrice de l'association ; que le placement en invalidité 2ème catégorie ne peut permettre un licenciement d'un salarié pour inaptitude physique, seule l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail dans les conditions de l'article R. 4624-31 du code du travail en cas d'impossibilité de reclassement justifie un tel licenciement ; que le licenciement prononcé au motif d'un classement en invalidité 2ème catégorie est nul en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.983
Cour de cassationViole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-10.373
Cour de cassation; que pour justifier des conséquences de cette situation sur son état de santé, monsieur X... verse aux débats un certificat médical d'un psychiatre qui indique qu'il vient régulièrement en consultation depuis novembre 2007 pour parler d'un état de stress lié à un conflit professionnel ; qu'il ressort par ailleurs du courrier de l'inspectrice du travail en date du 23 mars 2011 qu'elle a considère que la procédure d'urgence prévue par l'article R4624-31 du code du travail mise en oeuvre le 22 décembre 2010 est régulière en la forme dès lors que la dégradation de l'état de santé de monsieur X... est consécutive selon elle à des relations professionnelles de plus en plus tendues avec la direction ; que par ces éléments, monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814
Cour de cassationsollicité auprès du médecin du travail un tel avis. Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.190
Cour de cassation1225-4 du code du travail. Il en résulte que ladite période de protection de quatre semaines a été suspendue jusqu'au 22 février 2010, date de la fin de ses congés payés. Mme Y... a été licenciée le 11 mars 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, soit pendant la période de protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail. Il ressort de l'article R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à sort poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885
Cour de cassationles salariés de cette entreprise à la démission » ; qu'elle ajoutait que certains des salariés de l'entreprise avaient évoqué leur état dépressif ou encore l'idée de suicide et que le « médecin du travail avait confirmé cette situation » et faisait état des « inaptitudes totales en urgence » qu'il avait été amené à prononcer dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle précisait avoir constaté une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens ; que l'ensemble de ces éléments fait clairement apparaitre que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'aussi il sera condamné à payer à Mme Marie-Madeleine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886
Cour de cassationles salariés de cette entreprise à la démission » ; qu'elle ajoutait que certains des salariés de l'entreprise avaient évoqué leur état dépressif ou encore l'idée de suicide et que le « médecin du travail avait confirmé cette situation » et faisait état des « inaptitudes totales en urgence » qu'il avait été amené à prononcer dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle précisait avoir constaté une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens ; que l'ensemble de ces éléments fait clairement apparaitre que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'aussi il sera condamné à payer à Mme X... épouse Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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