Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées671
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Période15 juin 2026 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.952

Cour de cassation

a été en arrêt de travail dès le 11 mai 2012 à la sortie de la réunion avec M. A... et M. X.... Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 septembre 2012 qui indique « inapte à tout poste dans l'entreprise du fait d'un danger immédiat pour la santé du salarié à reprendre son poste dans l'entreprise apte à travailler y compris dans le même poste dans une autre entreprise: En référence à l'article R4624-31 du code du travail, pas de seconde visite». M. Y... produit un certificat médical du Dr D... daté du 31/01/2013 attestant que l'intéressé présente depuis mai 2012, un état anxio dépressif sévère réactionnel avec perte du sommeil, repli sur soi....et qu'il est depuis cette date sous traitement antidépresseur et anxiolytique. Le médecin précise que M. Y...

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.480

Cour de cassation

La société Alpa Senso fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à M. Y... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 7 506,18 € à titre d'indemnité de préavis et à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « outre que l'avis du médecin du travail, établi dans les conditions de l'article R.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.883

Cour de cassation

par courrier du 19 mars 2014, huit propositions de poste au sein du groupe à l'étranger, notamment en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ; que néanmoins, il ressort des éléments versés au débat que les dites offres ne font pas mention du salaire ni des avantages directs et indirects, pas davantage de la durée du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que le conseil a relevé que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations telles que définies à l'article L. 1225-2 du code du travail ; que la société Samsic Propreté n'ayant pas procédé loyalement à la recherche en vue du reclassement de la salariée, le licenciement pour inaptitude physique de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'au

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.902

Cour de cassation

conteste son licenciement aux motifs : - de l'absence de sollicitation de l'avis du médecin du travail sur les possibilités de reclassement, - de l'absence de consultation des délégués du personnel, - de l'absence de recherche reclassement, - de l'absence de proposition écrite et précise, L'employeur soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude est régulière. L'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste, 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires, Aux termes de l'article L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881

Cour de cassation

A ce titre, seul l'examen médical du mois de décembre 2008 préconise une durée raccourcie de la visite périodique à un an, - de visites médicales à sa demande à tout moment (R4624-17), - de visites de reprise, à l'issue de ses arrêts de plus de 21 jours et à son retour de congé maternité, - d'une visite médicale de reprise réalisée dans les conditions de l'article R4624-31 du code du travail à la suite de son classement en invalidité 2e catégorie et organisée sans délai à l'initiative de l'employeur dès lors que le salarié l'a informé de son classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail. Le tableau récapitulatif des arrêts maladie depuis l'embauche de Madame Laurence X... épouse Y...

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.895

Cour de cassation

; qu'ainsi, cette visite médicale n'avait pas pu constituer la première des deux visites médicales obligatoires ; que celle-ci avait eu lieu en réalité le 22 mars 2011 ; qu'en effet, la fiche afférente à la visite du 22 mars 2011, telle qu'elle avait été renseignée par le médecin du travail, mentionnait expressément qu'il s'agissait de la « première visite en référence à l'article R 4624-31 du code du travail », le médecin du travail concluant « inapte au poste apte à un autre. Revoir dans les délais réglementaires après étude du poste car contre indication médicale horaires de nuit.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761

Cour de cassation

tard par le docteur B... ne saurait suffire à démontrer l'affirmation selon laquelle cette seconde visite constituerait un faux, les termes de ce courrier contenant tout au plus la constatation que « rien n'était noté » et la supposition selon laquelle la salariée n'était pas présente, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article R.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452

Cour de cassation

4624-22 met fin à la suspension du contrat de travail, peu important l'envoi d'un nouvel arrêt de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail initial dont a bénéficié M. Z... a été délivré pour la période du 7 au 22 février 2013 ; qu'une prolongation est intervenue jusqu'au 23 mars ; que le salarié a été convoqué le 7 mars en vue d'une visite de reprise fixée le 26 mars ; que celle-ci a été réalisée dans les conditions de l'article R. 4624-31, de sorte qu'elle a mis fin à la suspension du contrat de travail sans que l'arrêt délivré le 25 mars pour une journée et celui délivré le 26 mars n'aient eu pour effet de suspendre à nouveau le contrat de travail ; qu'il en résulte que M. Z... doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.288

Cour de cassation

1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouter la salariée de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail à l'issue d'une seule visite de reprise, conformément à l'article R.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.868

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que l'exposante aurait dû assurer l'organisation du second examen, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-31 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que tant que l'employeur n'a pas été informé de la décision d'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail rendue par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, cette décision ne lui est pas opposable et ne fait pas courir le délai d'un mois de l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803

Cour de cassation

les sommes de 6.765,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 676,58 € de congés payés y afférents, 581,95 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 26.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 18 février 2013 est ainsi rédigée : « le 5 décembre 2012, à l'issue d'une visite médicale de reprise, et au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de chargée de clientèle avec danger immédiat. Conformément aux dispositions en vigueur, nous avons recherché une solution de reclassement.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19.886

Cour de cassation

présence, de la notification d'attribution de la pension d'invalidité attribuée par la CPAM d'Arras à Mme I... , directrice de l'association ; que le placement en invalidité 2ème catégorie ne peut permettre un licenciement d'un salarié pour inaptitude physique, seule l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail dans les conditions de l'article R. 4624-31 du code du travail en cas d'impossibilité de reclassement justifie un tel licenciement ; que le licenciement prononcé au motif d'un classement en invalidité 2ème catégorie est nul en application de l'article L.

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