Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 31
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887
Cour de cassationles salariés de cette entreprise à la démission » ; qu'elle ajoutait que certains des salariés de l'entreprise avaient évoqué leur état dépressif ou encore l'idée de suicide et que le « médecin du travail avait confirmé cette situation » et faisait état des « inaptitudes totales en urgence » qu'il avait été amené à prononcer dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle précisait avoir constaté une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens ; que l'ensemble de ces éléments fait clairement apparaitre que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'aussi il sera condamné à payer à M. Pierrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888
Cour de cassationles salariés de cette entreprise à la démission » ; qu'elle ajoutait que certains des salariés de l'entreprise avaient évoqué leur état dépressif ou encore l'idée de suicide et que le « médecin du travail avait confirmé cette situation » et faisait état des « inaptitudes totales en urgence » qu'il avait été amené à prononcer dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle précisait avoir constaté une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens ; que l'ensemble de ces éléments fait clairement apparaitre que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'aussi il sera condamné à payer à M. Sylvain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889
Cour de cassationles salariés de cette entreprise à la démission » ; qu'elle ajoutait que certains des salariés de l'entreprise avaient évoqué leur état dépressif ou encore l'idée de suicide et que le « médecin du travail avait confirmé cette situation » et faisait état des « inaptitudes totales en urgence » qu'il avait été amené à prononcer dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle précisait avoir constaté une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens ; que l'ensemble de ces éléments fait clairement apparaître que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'aussi il sera condamné à payer à Mme Valérie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890
Cour de cassationles salariés de cette entreprise à la démission » ; qu'elle ajoutait que certains des salariés de l'entreprise avaient évoqué leur état dépressif ou encore l'idée de suicide et que le « médecin du travail avait confirmé cette situation » et faisait état des « inaptitudes totales en urgence» qu'il avait été amené à prononcer dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle précisait avoir constaté une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens ; que l'ensemble de ces éléments fait clairement apparaître que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'aussi il sera condamné à payer à Mme Brigitte X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.891
Cour de cassationles salariés de cette entreprise à la démission » ; qu'elle ajoutait que certains des salariés de l'entreprise avaient évoqué leur état dépressif ou encore l'idée de suicide et que le « médecin du travail avait confirmé cette situation » et faisait état des « inaptitudes totales en urgence » qu'il avait été amené à prononcer dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle précisait avoir constaté une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens ; que l'ensemble de ces éléments fait clairement apparaitre que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'aussi il sera condamné à payer à Mme Marcelle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137
Cour de cassationétait convoquée à entretien préalable, - puis licenciée le 12 avril 2012 ; que la société Canberra explique l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme Y... ; qu'elle indique que, le 27 février 2012, Mme Y... a été déclarée par le médecin du travail « inapte à tous postes» en un seul examen, pour danger grave, conformément à la procédure prévue par l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'au regard de la généralité de cet avis d'inaptitude et dans la perspective du processus de recherche d'un reclassement qu'elle souhaitait mettre en oeuvre, tant en interne que dans le groupe, la société Canberra a sollicité le médecin du travail par lettre du 8 mars 2012 pour qu'il précise la capacité résiduelle de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749
Cour de cassationdepuis le 16/10/2011 pour un état dépressif réactionnel à un affrontement avec sa hiérarchie et un excès de travail évoluant depuis plus de 2 ans. Il reçoit un traitement par CITALOPRAM x 2, SERESTA x 2 et IMOVANE. Son état clinique est intimement lié à sa situation professionnelle. Toute reprise dans son poste est susceptible de provoquer une aggravation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.723
Cour de cassationle médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié uses capacités. Cette proposition prend en compte ... les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) » ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.452
Cour de cassation; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que seule peut être qualifiée de seconde visite médicale de reprise, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, celle destinée à confirmer l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise prévue par ce texte ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.544
Cour de cassationemploi compatible avec les restrictions médicales imposées concernant le salarié, que la société n'avait aucunement l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail, qu'en effet, la procédure de contestation d'inaptitude devant l'inspecteur du travail est une procédure dérogatoire au droit commun qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail et que le salarié n'a pas contesté la décision rendue dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813
Cour de cassation; que la fiche établie lors de la visite de reprise de la salariée est ainsi libellée : « inapte à la reprise du travail sur ce poste (chef caissière) et sur tout poste impliquant des manipulations de charges (tout poste en magasin et en préparation de commandes), et des horaires irréguliers (pas plus de quatre heures sans pause). Pas de deuxième visite en raison du danger immédiat pour la salariée (R. 4624-31 du code du travail) » ; que, sur demande de l'employeur, le médecin du travail a complété, le 31 août 2010, l'avis d'inaptitude comme suit : « Concernant la recherche de reclassement pour Mme Valérie Y..., je propose d'orienter cette recherche sur un poste administratif tenant compte des restrictions émises pour les manipulations de charges et les horaires irréguliers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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