Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 octobre 2017, 16/10788
Cour d'appelLors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants : Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude à votre poste de travail constatée par la Médecine du Travail les 20 décembre 2013 et 9 janvier 2014, lors de visites organisées dans le cadre de l'article R.4624-31 du Code du travail. Le premier avis d'inaptitude du 20 décembre 2013 a été rendu par le Médecin du Travail en ces termes : « Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Une inaptitude au poste est envisagée. Une étude de poste est prévue le 20/12/13. La 2ème visite est prévue le 9/01/14 ''.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033
Cour de cassationa été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2005 au sein du CABINET BREDIN PRAT. Elle s'est trouvée en arrêt de travail prolongé du mois de juin 2009 au mois de juin 2010 et le 14 juin 2010 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à l'issue d'une seule visite de reprise en application de l'article R 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.499
Cour de cassationEN CE QU'IL a décidé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme Agnès X... à son poste de travail en une seule visite le 1er décembre 2010 en visant expressément l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.489
Cour de cassation, l'employeur indiquait dans un courrier du 28 mars 2013 qu'il était dans l'impossibilité d'employer l'intéressée « en raison des contre indications de la médecine du travail » ; que finalement et au terme de deux visites de reprise du travail des 7 et 23 mai 2013, le médecin du travail déclarait Mme Y... inapte à son poste dans les termes suivants : « B... R. 4624-31 - Inapte ambulancière nécessitant du portage de charges lourdes, Apte à un poste sans port de charges, Apte VSL, Apte travail administratif » ; que la lettre de licenciement du 17 juin 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (...) Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 7 mai 2013 et 23 mai 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.576
Cour de cassationcatégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que dans le cadre d'une visite de reprise en date du 22 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré M. Damien Y... inapte définitif à son poste de travail au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que par courrier recommandé en date du 24 octobre 2012, la société Z... Jacques B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.507
Cour de cassationl'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 mai 2015, rédigé comme suit: "Inapte au poste de travail. Mme Y... ne peut retourner sur son poste à l'A UB de Kerfichant. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans le cadre de l'AUB. Cette inaptitude est donnée en urgence en danger immédiat, au titre du R. 4624-31 du code du travail. Il n'y aura pas de seconde visite."; Considérant que le Dr Z..., médecin néphrologue, qui souligne qu'elle a ouvert le centre de Lorient, dont l'activité n'a cessé de croître depuis lors, que ses relations de travail avec l'équipe de Lorient ont toujours été bonnes et qu'elle n'a jamais été confrontée à une situation comme celle que lui fait subir le Dr Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28.991
Cour de cassationconclut à la nullité de son licenciement en faisant valoir que son inaptitude n'avait pas été valablement constatée par deux avis et que son licenciement était discriminatoire comme reposant sur l'état de santé du salarié reconnu travailleur handicapé ; qu'il convient donc d'examiner successivement ces deux moyens ; 1. Sur la constatation de l'inaptitude : que l'article R4624-31 du code du travail dispose que : « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1) une étude de ce poste, 2) une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.701
Cour de cassationZ..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Trans TP, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785
Cour de cassation; - la perception par le salarié, du 5 décembre 2012, jour de la visite de reprise, au 28 décembre 2012, jour du licenciement, de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale, dont le bénéficiaire est nécessairement une victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclaré inapte au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, alors que par application de l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur reçoit un exemplaire du formulaire de cette demande adressée par le salarié à la caisse primaire d'assurance maladie ;- subsidiairement la mention « AT3, portée par le médecin du travail sur la fiche d'aptitude délivrée à l'issue de la visite de reprise unique du 4 décembre 2012 ; -l'énonciation,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.233
Cour de cassationd'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes d'une fiche médicale dressée le 7 avril 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Madame Z... à tout poste de travail de l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R.4624-31 du code du travail, l'intéressée étant déclarée inapte à toute activité physique ; que pour justifier du respect de son obligation de reclassement, L'UGECAM ILE DE FRANCE produit aux débats un courriel du 11 avril 2011 aux termes duquel Madame A... da Costa, responsable des ressources humaines du centre de réadaptation de COUBERT où Madame Z...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070
Cour d'appelMme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'. Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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