Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749
Cour de cassationdepuis le 16/10/2011 pour un état dépressif réactionnel à un affrontement avec sa hiérarchie et un excès de travail évoluant depuis plus de 2 ans. Il reçoit un traitement par CITALOPRAM x 2, SERESTA x 2 et IMOVANE. Son état clinique est intimement lié à sa situation professionnelle. Toute reprise dans son poste est susceptible de provoquer une aggravation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.723
Cour de cassationle médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié uses capacités. Cette proposition prend en compte ... les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) » ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.452
Cour de cassation; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que seule peut être qualifiée de seconde visite médicale de reprise, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, celle destinée à confirmer l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise prévue par ce texte ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.544
Cour de cassationemploi compatible avec les restrictions médicales imposées concernant le salarié, que la société n'avait aucunement l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail, qu'en effet, la procédure de contestation d'inaptitude devant l'inspecteur du travail est une procédure dérogatoire au droit commun qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail et que le salarié n'a pas contesté la décision rendue dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813
Cour de cassation; que la fiche établie lors de la visite de reprise de la salariée est ainsi libellée : « inapte à la reprise du travail sur ce poste (chef caissière) et sur tout poste impliquant des manipulations de charges (tout poste en magasin et en préparation de commandes), et des horaires irréguliers (pas plus de quatre heures sans pause). Pas de deuxième visite en raison du danger immédiat pour la salariée (R. 4624-31 du code du travail) » ; que, sur demande de l'employeur, le médecin du travail a complété, le 31 août 2010, l'avis d'inaptitude comme suit : « Concernant la recherche de reclassement pour Mme Valérie Y..., je propose d'orienter cette recherche sur un poste administratif tenant compte des restrictions émises pour les manipulations de charges et les horaires irréguliers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 octobre 2017, 16/10788
Cour d'appelLors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants : Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude à votre poste de travail constatée par la Médecine du Travail les 20 décembre 2013 et 9 janvier 2014, lors de visites organisées dans le cadre de l'article R.4624-31 du Code du travail. Le premier avis d'inaptitude du 20 décembre 2013 a été rendu par le Médecin du Travail en ces termes : « Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Une inaptitude au poste est envisagée. Une étude de poste est prévue le 20/12/13. La 2ème visite est prévue le 9/01/14 ''.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033
Cour de cassationa été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2005 au sein du CABINET BREDIN PRAT. Elle s'est trouvée en arrêt de travail prolongé du mois de juin 2009 au mois de juin 2010 et le 14 juin 2010 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à l'issue d'une seule visite de reprise en application de l'article R 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.499
Cour de cassationEN CE QU'IL a décidé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme Agnès X... à son poste de travail en une seule visite le 1er décembre 2010 en visant expressément l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.489
Cour de cassation, l'employeur indiquait dans un courrier du 28 mars 2013 qu'il était dans l'impossibilité d'employer l'intéressée « en raison des contre indications de la médecine du travail » ; que finalement et au terme de deux visites de reprise du travail des 7 et 23 mai 2013, le médecin du travail déclarait Mme Y... inapte à son poste dans les termes suivants : « B... R. 4624-31 - Inapte ambulancière nécessitant du portage de charges lourdes, Apte à un poste sans port de charges, Apte VSL, Apte travail administratif » ; que la lettre de licenciement du 17 juin 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (...) Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 7 mai 2013 et 23 mai 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.576
Cour de cassationcatégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que dans le cadre d'une visite de reprise en date du 22 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré M. Damien Y... inapte définitif à son poste de travail au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que par courrier recommandé en date du 24 octobre 2012, la société Z... Jacques B...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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