Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Cour de cassation; qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, n'a été effectuée auprès de sa Caisse d'Assurance Maladie; Attendu que le Médecin du travail, le 06 avril 2012, lors de la visite de reprise la déclare «INAPTE définitif à la reprise de son poste de travail et de tout poste dans l'entreprise. Danger immédiat si reprise du poste (art. CD R4624-31) une seule visite. APTE à tout poste autre emploi dans une autre entreprise ». Et l'oriente vers un psychologue ; Attendu que le travail de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.811
Cour de cassationau titre de la législation sur les risques professionnels (cette décision fait l'objet d'un recours de la part de l'employeur auprès de la commission de recours amiable de la CPAM qui est actuellement toujours en cours). Le médecin du travail la déclare inapte suivant avis du 3 novembre 2011: "Inapte à son poste de secrétaire comptable. Pas de second examen conformément à la procédure de danger immédiat prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail. L'état de santé de la salariée ne permet pas de formuler de proposition de reclassement à des tâches existantes". Le médecin du travail remplit un formulaire le 4 novembre 2011 aux termes duquel il "certifie avoir établi le 3 novembre 2011 un avis d'inaptitude pour Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.545
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure de constat de l'inaptitude avait été régulière et que le licenciement de Monsieur Y... était fondé sur un motif réel et sérieux et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité d'un montant de 38.889 en raison de la nullité du licenciement. AUX MOTIFS propres QUE l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735
Cour de cassationnul), doit être écartée dès lors que cela ne caractérise pas « des agissements répétés », et que- l'employeur démontre en outre avoir été en constant contact avec la médecin du travail afin de prendre en charge la situation médicale de Mme Y..., de sorte que dès le 24 mai 2012, une déclaration d'inaptitude au poste (première visite au sens de l'article R 4624-31 du code du travail) était prononcée ; la demande principale, fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat faisant obstacle au licenciement postérieur pour une inaptitude que l'employeur aurait pu empêcher, étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire fondée sur le manquement à l'obligation de reclassement ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'absence de mise en oeuvre par l'employeur des préconisations du médecin…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021
Cour de cassationavec les faits en cause. - que lors de la première et la seconde visite de reprise des 1er et 20 avril 2010, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude totale et définitive au poste occupé en précisant que le salarié « serait apte à un poste assis de style administratif ou répondre au téléphone ». -que ces avis ont été rendus au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et ne mentionnent pas une origine professionnelle de l'inaptitude. - qu'entre le 30 septembre 2009 et le 31 mars 2010, Mr Messaoud Y... a bénéficié d'avis d'arrêts de travail établis sur des formulaires « classiques », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant et comportant en ce qui concerne le premier la mention « arrêt initial » et pour les suivants « prolongation ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.272
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « M. Abdellah Y... a passé une visite médicale auprès du service interentreprises de santé au travail le 1er mars 2013, qui précise : « inapte au poste, apte à un autre. Procédure accélérée en 1 seule visite médicale : le maintien du travailleur à son poste entraîne un danger grave et immédiat pour lui ou les autres travailleurs – article R. 4624-31 » ; ( l'entretien téléphonique qui s'est déroulé le 12 mars 2013 avec le médecin du travail, à l'initiative de la SAS Drouet, en vue d'étudier les possibilités de reclassement en adéquation avec l'état de santé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.216
Cour de cassationauprès duquel elle pouvait les récupérer ; que ce même bailleur était Madame Z..., également bailleur et relation personnelle de Madame Y... ; que le 25 juin 2012, la médecine du travail lors de la visite de reprise, déclarait Madame Y... « inapte à tous les postes de l'entreprise. Une seule visite est faite pour danger immédiat conformément à l'article R. 4624-31 » ; que dès le 26 juin 2012, Madame Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire ; que de son côté, la Société EDENRED France recherchait des postes de reclassement à proposer à Madame Y..., et lui adressait le 5 juillet 2012, 16 propositions de postes à pourvoir dans le groupe EDENRED, ainsi que les fiches descriptives des postes ; que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566
Cour de cassationainsi que les délégués du personnel l'ont reconnu à l'issue d'une réunion tenue le 18 janvier 2011 ; que M. Y... conteste la régularité de l'avis médical qui ne concerne que l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds et qu'il souligne que d'autres postes de conducteur ont été créés postérieurement au licenciement ; qu'il demande la confirmation du jugement ; que l'article R.4624-31 du code du travail dispose que pour constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail le médecin du travail doit réaliser deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il est justifié par l'employeur de ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959
Cour de cassationde 65% ; attendu qu'il n'est pas contesté que M. [D] a pris l'initiative de passe une visite médicale de reprise en date du 4 juillet 2002 aux termes de laquelle le Dr [N], médecin du travail, l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise selon une procédure d'urgence en une seule visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail ; attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840
Cour de cassationmaîtrise des risques au niveau 3, a été déclarée inapte par le médecin du travail en date du 15 octobre 2012. L'avis du médecin du travail est le suivant : ²Inapte à tous les postes : inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise en une seule visite médicale : risque de danger immédiat pour sa santé et/ou celle des collègues - Art R 4624-31 du code du travail. Aucun reclassement n'est à faire². Conformément aux dispositions légales, je dois néanmoins rechercher toutes possibilités de reclassement. Je vous saurai gré de vouloir bien m'informer si vous avez un emploi disponible dans votre organisme pour ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127
Cour de cassation[L] [Y] imputait sa crise à un harcèlement moral dont il s'estimait victime (cf sa pièce n° 6/1) ; - le certificat médical détaillé daté du 7 février 2012 établi par le Docteur [B] [I] (cf pièce 14/3 de l'appelant) retient une situation de "souffrance au travail" ; - la fiche datée du 2 avril 2012 établie par le Docteur [V] [R], médecin du travail, est ainsi rédigée : "art. R 4624-31 une seule visite danger immédiat Inaptitude définitive au poste et à tout autre poste existant dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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