Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.507
Cour de cassationl'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 mai 2015, rédigé comme suit: "Inapte au poste de travail. Mme Y... ne peut retourner sur son poste à l'A UB de Kerfichant. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans le cadre de l'AUB. Cette inaptitude est donnée en urgence en danger immédiat, au titre du R. 4624-31 du code du travail. Il n'y aura pas de seconde visite."; Considérant que le Dr Z..., médecin néphrologue, qui souligne qu'elle a ouvert le centre de Lorient, dont l'activité n'a cessé de croître depuis lors, que ses relations de travail avec l'équipe de Lorient ont toujours été bonnes et qu'elle n'a jamais été confrontée à une situation comme celle que lui fait subir le Dr Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28.991
Cour de cassationconclut à la nullité de son licenciement en faisant valoir que son inaptitude n'avait pas été valablement constatée par deux avis et que son licenciement était discriminatoire comme reposant sur l'état de santé du salarié reconnu travailleur handicapé ; qu'il convient donc d'examiner successivement ces deux moyens ; 1. Sur la constatation de l'inaptitude : que l'article R4624-31 du code du travail dispose que : « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1) une étude de ce poste, 2) une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.701
Cour de cassationZ..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Trans TP, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785
Cour de cassation; - la perception par le salarié, du 5 décembre 2012, jour de la visite de reprise, au 28 décembre 2012, jour du licenciement, de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale, dont le bénéficiaire est nécessairement une victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclaré inapte au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, alors que par application de l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur reçoit un exemplaire du formulaire de cette demande adressée par le salarié à la caisse primaire d'assurance maladie ;- subsidiairement la mention « AT3, portée par le médecin du travail sur la fiche d'aptitude délivrée à l'issue de la visite de reprise unique du 4 décembre 2012 ; -l'énonciation,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.233
Cour de cassationd'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes d'une fiche médicale dressée le 7 avril 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Madame Z... à tout poste de travail de l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R.4624-31 du code du travail, l'intéressée étant déclarée inapte à toute activité physique ; que pour justifier du respect de son obligation de reclassement, L'UGECAM ILE DE FRANCE produit aux débats un courriel du 11 avril 2011 aux termes duquel Madame A... da Costa, responsable des ressources humaines du centre de réadaptation de COUBERT où Madame Z...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070
Cour d'appelMme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'. Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Cour de cassation; qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, n'a été effectuée auprès de sa Caisse d'Assurance Maladie; Attendu que le Médecin du travail, le 06 avril 2012, lors de la visite de reprise la déclare «INAPTE définitif à la reprise de son poste de travail et de tout poste dans l'entreprise. Danger immédiat si reprise du poste (art. CD R4624-31) une seule visite. APTE à tout poste autre emploi dans une autre entreprise ». Et l'oriente vers un psychologue ; Attendu que le travail de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.811
Cour de cassationau titre de la législation sur les risques professionnels (cette décision fait l'objet d'un recours de la part de l'employeur auprès de la commission de recours amiable de la CPAM qui est actuellement toujours en cours). Le médecin du travail la déclare inapte suivant avis du 3 novembre 2011: "Inapte à son poste de secrétaire comptable. Pas de second examen conformément à la procédure de danger immédiat prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail. L'état de santé de la salariée ne permet pas de formuler de proposition de reclassement à des tâches existantes". Le médecin du travail remplit un formulaire le 4 novembre 2011 aux termes duquel il "certifie avoir établi le 3 novembre 2011 un avis d'inaptitude pour Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.545
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure de constat de l'inaptitude avait été régulière et que le licenciement de Monsieur Y... était fondé sur un motif réel et sérieux et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité d'un montant de 38.889 en raison de la nullité du licenciement. AUX MOTIFS propres QUE l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735
Cour de cassationnul), doit être écartée dès lors que cela ne caractérise pas « des agissements répétés », et que- l'employeur démontre en outre avoir été en constant contact avec la médecin du travail afin de prendre en charge la situation médicale de Mme Y..., de sorte que dès le 24 mai 2012, une déclaration d'inaptitude au poste (première visite au sens de l'article R 4624-31 du code du travail) était prononcée ; la demande principale, fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat faisant obstacle au licenciement postérieur pour une inaptitude que l'employeur aurait pu empêcher, étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire fondée sur le manquement à l'obligation de reclassement ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'absence de mise en oeuvre par l'employeur des préconisations du médecin…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021
Cour de cassationavec les faits en cause. - que lors de la première et la seconde visite de reprise des 1er et 20 avril 2010, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude totale et définitive au poste occupé en précisant que le salarié « serait apte à un poste assis de style administratif ou répondre au téléphone ». -que ces avis ont été rendus au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et ne mentionnent pas une origine professionnelle de l'inaptitude. - qu'entre le 30 septembre 2009 et le 31 mars 2010, Mr Messaoud Y... a bénéficié d'avis d'arrêts de travail établis sur des formulaires « classiques », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant et comportant en ce qui concerne le premier la mention « arrêt initial » et pour les suivants « prolongation ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.