Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.272
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « M. Abdellah Y... a passé une visite médicale auprès du service interentreprises de santé au travail le 1er mars 2013, qui précise : « inapte au poste, apte à un autre. Procédure accélérée en 1 seule visite médicale : le maintien du travailleur à son poste entraîne un danger grave et immédiat pour lui ou les autres travailleurs – article R. 4624-31 » ; ( l'entretien téléphonique qui s'est déroulé le 12 mars 2013 avec le médecin du travail, à l'initiative de la SAS Drouet, en vue d'étudier les possibilités de reclassement en adéquation avec l'état de santé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.216
Cour de cassationauprès duquel elle pouvait les récupérer ; que ce même bailleur était Madame Z..., également bailleur et relation personnelle de Madame Y... ; que le 25 juin 2012, la médecine du travail lors de la visite de reprise, déclarait Madame Y... « inapte à tous les postes de l'entreprise. Une seule visite est faite pour danger immédiat conformément à l'article R. 4624-31 » ; que dès le 26 juin 2012, Madame Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire ; que de son côté, la Société EDENRED France recherchait des postes de reclassement à proposer à Madame Y..., et lui adressait le 5 juillet 2012, 16 propositions de postes à pourvoir dans le groupe EDENRED, ainsi que les fiches descriptives des postes ; que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566
Cour de cassationainsi que les délégués du personnel l'ont reconnu à l'issue d'une réunion tenue le 18 janvier 2011 ; que M. Y... conteste la régularité de l'avis médical qui ne concerne que l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds et qu'il souligne que d'autres postes de conducteur ont été créés postérieurement au licenciement ; qu'il demande la confirmation du jugement ; que l'article R.4624-31 du code du travail dispose que pour constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail le médecin du travail doit réaliser deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il est justifié par l'employeur de ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959
Cour de cassationde 65% ; attendu qu'il n'est pas contesté que M. [D] a pris l'initiative de passe une visite médicale de reprise en date du 4 juillet 2002 aux termes de laquelle le Dr [N], médecin du travail, l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise selon une procédure d'urgence en une seule visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail ; attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840
Cour de cassationmaîtrise des risques au niveau 3, a été déclarée inapte par le médecin du travail en date du 15 octobre 2012. L'avis du médecin du travail est le suivant : ²Inapte à tous les postes : inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise en une seule visite médicale : risque de danger immédiat pour sa santé et/ou celle des collègues - Art R 4624-31 du code du travail. Aucun reclassement n'est à faire². Conformément aux dispositions légales, je dois néanmoins rechercher toutes possibilités de reclassement. Je vous saurai gré de vouloir bien m'informer si vous avez un emploi disponible dans votre organisme pour ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127
Cour de cassation[L] [Y] imputait sa crise à un harcèlement moral dont il s'estimait victime (cf sa pièce n° 6/1) ; - le certificat médical détaillé daté du 7 février 2012 établi par le Docteur [B] [I] (cf pièce 14/3 de l'appelant) retient une situation de "souffrance au travail" ; - la fiche datée du 2 avril 2012 établie par le Docteur [V] [R], médecin du travail, est ainsi rédigée : "art. R 4624-31 une seule visite danger immédiat Inaptitude définitive au poste et à tout autre poste existant dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.089
Cour de cassationL'avis émis par le médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496
Cour de cassationcode du travail visant la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte dès lors qu'il ne peut être procédé à son reclassement; que le Docteur [E] [M] a délivré à cet égard le 16 mai 2011 une fiche d'inaptitude définitive de Madame [A] au poste de gardienne et à tout poste dans l'entreprise selon la procédure visée à l'article R.4624-31 du code du travail, l'inaptitude de la salariée à poursuivre son travail actuel étant confirmée par les certificats du Docteur [H] [N] du 9 mai 2011 et du docteur [V] [L] le 16 mai 2011; que s'agissant du reclassement de la salariée, il est produit un courrier du syndic à Madame [A] en date du 3 juin 2011 aux termes duquel celui-ci fait état d'un entretien téléphonique du 19 mai 2011 avec le médecin du travail confirmant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671
Cour de cassation1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329
Cour de cassationde travail, la deuxième visite médicale du 21 octobre 2010 ne pouvait légitimement intervenir ; Attendu que Madame [M] a été placée en arrêt de travail du 28 juillet au 5 octobre 2010 ; Attendu que le médecin du travail a déclaré Madame [M] inapte temporairement et a fixé une deuxième visite le 21 octobre 2010 conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail ; Attendu que la deuxième visite médicale a été organisée à la demande du médecin du travail conformément aux règles légales ; Qu'en conséquence, la demande de nullité du licenciement ne pourra qu'être rejetée comme non fondée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486
Cour de cassation1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-29.347
Cour de cassationdu travail attestant du danger d'être maintenu dans l'entreprise ; que l'avis unique d'inaptitude donné par le médecin du travail le 3 janvier 2012, est libellé comme suit : « Inapte définitif au poste. Le maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé sa sécurité ou celle des tiers. En application de l'article R.4624-31 du code du travail, il n'y aura pas de second examen dans quinze jours. Il est inapte aux autres postes et aucun reclassement n'est possible » ; que le salarié produit également un certificat médical établi le 30 août 2011 par le docteur [V], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 1], aux termes duquel « M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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