Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.089
Cour de cassationL'avis émis par le médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496
Cour de cassationcode du travail visant la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte dès lors qu'il ne peut être procédé à son reclassement; que le Docteur [E] [M] a délivré à cet égard le 16 mai 2011 une fiche d'inaptitude définitive de Madame [A] au poste de gardienne et à tout poste dans l'entreprise selon la procédure visée à l'article R.4624-31 du code du travail, l'inaptitude de la salariée à poursuivre son travail actuel étant confirmée par les certificats du Docteur [H] [N] du 9 mai 2011 et du docteur [V] [L] le 16 mai 2011; que s'agissant du reclassement de la salariée, il est produit un courrier du syndic à Madame [A] en date du 3 juin 2011 aux termes duquel celui-ci fait état d'un entretien téléphonique du 19 mai 2011 avec le médecin du travail confirmant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671
Cour de cassation1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329
Cour de cassationde travail, la deuxième visite médicale du 21 octobre 2010 ne pouvait légitimement intervenir ; Attendu que Madame [M] a été placée en arrêt de travail du 28 juillet au 5 octobre 2010 ; Attendu que le médecin du travail a déclaré Madame [M] inapte temporairement et a fixé une deuxième visite le 21 octobre 2010 conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail ; Attendu que la deuxième visite médicale a été organisée à la demande du médecin du travail conformément aux règles légales ; Qu'en conséquence, la demande de nullité du licenciement ne pourra qu'être rejetée comme non fondée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486
Cour de cassation1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-29.347
Cour de cassationdu travail attestant du danger d'être maintenu dans l'entreprise ; que l'avis unique d'inaptitude donné par le médecin du travail le 3 janvier 2012, est libellé comme suit : « Inapte définitif au poste. Le maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé sa sécurité ou celle des tiers. En application de l'article R.4624-31 du code du travail, il n'y aura pas de second examen dans quinze jours. Il est inapte aux autres postes et aucun reclassement n'est possible » ; que le salarié produit également un certificat médical établi le 30 août 2011 par le docteur [V], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 1], aux termes duquel « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-19.674
Cour de cassation; qu'en retenant que les avis émis par le médecin du travail les 31 août et 5 septembre 2011 excluaient toute adaptation ou tout aménagement de postes de travail dans l'entreprise ainsi que dans l'ensemble des institutions mutualistes constituant une unité économique et sociale et rendaient vaine toute recherche supplémentaire de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-12.704
Cour de cassationLe 22 février 2011 le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « inapte au poste, apte d'un autre. Le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité et celle des tiers, sans deuxième examen, le médecin du travail précisant « inapte aux autres postes de travail de l'entreprise et aucun reclassement n'est possible » et ce en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. La société Lidl justifie avoir interrogé le médecin du travail le 25 février 2011 pour obtenir des précisions quant à l'amplitude de l'inaptitude en précisant la nature des postes existants au sein de la société. Elle n'obtint pas de réponse de ce praticien. Mme [Y] fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492
Cour de cassation2°/ que lorsque le médecin du travail rend, à l'issue de la visite de pré-reprise sollicitée par le salarié, un avis d'inaptitude totale et définitive en une seule visite pour danger immédiat, cet examen doit s'analyser en une visite de reprise ; qu'en décidant le contraire quand à l'issue de la visite du 7 septembre 2011, le médecin du travail avait conclu à l' « inaptitude définitive en une seule visite pour danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail) -visite requalifiée de reprise après information de l'employeur », et avait mis fin de la sorte à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962
Cour de cassationCes dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Le 9 avril 2010, Madame [D] [M] a effectué sa visite de reprise du travail. Lors de cette visite, le Médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise de Madame [D] [M] en un seul examen. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, cette procédure en un seul examen relève d'un danger immédiat. En l'espèce, ce fut le cas de Madame [D] [M]. La SARL LA PALME D'OR a formé un recours pour contester l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail. Ce recours a été rejeté implicitement par l'inspection du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202
Cour de cassation[J], aucun autre poste n'était disponible, sans rechercher, comme elle y était invitée (p.42), si des postes n'étaient pas disponibles entre le moment où l'employeur a été informé de l'avis d'inaptitude du salarié et où il l'a licencié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903
Cour de cassationa été placée en arrêt maladie pour "stress au travail" et imputation de harcèlement ; l'arrêt a été prolongé jusqu'au 6 juin 2011 ; à l'issue de la visite de reprise du 6 juin, l'intéressée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au poste dans les termes suivants : "selon la procédure de l'article R 4624-31 CT, inaptitude définitive de Mme [W] à reprendre son poste, prononcée en un seul examen pour cause de danger immédiat pour sa santé. Madame [W] serait apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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