Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.089

Cour de cassation

L'avis émis par le médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496

Cour de cassation

code du travail visant la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte dès lors qu'il ne peut être procédé à son reclassement; que le Docteur [E] [M] a délivré à cet égard le 16 mai 2011 une fiche d'inaptitude définitive de Madame [A] au poste de gardienne et à tout poste dans l'entreprise selon la procédure visée à l'article R.4624-31 du code du travail, l'inaptitude de la salariée à poursuivre son travail actuel étant confirmée par les certificats du Docteur [H] [N] du 9 mai 2011 et du docteur [V] [L] le 16 mai 2011; que s'agissant du reclassement de la salariée, il est produit un courrier du syndic à Madame [A] en date du 3 juin 2011 aux termes duquel celui-ci fait état d'un entretien téléphonique du 19 mai 2011 avec le médecin du travail confirmant…

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671

Cour de cassation

1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

de travail, la deuxième visite médicale du 21 octobre 2010 ne pouvait légitimement intervenir ; Attendu que Madame [M] a été placée en arrêt de travail du 28 juillet au 5 octobre 2010 ; Attendu que le médecin du travail a déclaré Madame [M] inapte temporairement et a fixé une deuxième visite le 21 octobre 2010 conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail ; Attendu que la deuxième visite médicale a été organisée à la demande du médecin du travail conformément aux règles légales ; Qu'en conséquence, la demande de nullité du licenciement ne pourra qu'être rejetée comme non fondée.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486

Cour de cassation

1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-29.347

Cour de cassation

du travail attestant du danger d'être maintenu dans l'entreprise ; que l'avis unique d'inaptitude donné par le médecin du travail le 3 janvier 2012, est libellé comme suit : « Inapte définitif au poste. Le maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé sa sécurité ou celle des tiers. En application de l'article R.4624-31 du code du travail, il n'y aura pas de second examen dans quinze jours. Il est inapte aux autres postes et aucun reclassement n'est possible » ; que le salarié produit également un certificat médical établi le 30 août 2011 par le docteur [V], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 1], aux termes duquel « M.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-19.674

Cour de cassation

; qu'en retenant que les avis émis par le médecin du travail les 31 août et 5 septembre 2011 excluaient toute adaptation ou tout aménagement de postes de travail dans l'entreprise ainsi que dans l'ensemble des institutions mutualistes constituant une unité économique et sociale et rendaient vaine toute recherche supplémentaire de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-12.704

Cour de cassation

Le 22 février 2011 le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « inapte au poste, apte d'un autre. Le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité et celle des tiers, sans deuxième examen, le médecin du travail précisant « inapte aux autres postes de travail de l'entreprise et aucun reclassement n'est possible » et ce en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. La société Lidl justifie avoir interrogé le médecin du travail le 25 février 2011 pour obtenir des précisions quant à l'amplitude de l'inaptitude en précisant la nature des postes existants au sein de la société. Elle n'obtint pas de réponse de ce praticien. Mme [Y] fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492

Cour de cassation

2°/ que lorsque le médecin du travail rend, à l'issue de la visite de pré-reprise sollicitée par le salarié, un avis d'inaptitude totale et définitive en une seule visite pour danger immédiat, cet examen doit s'analyser en une visite de reprise ; qu'en décidant le contraire quand à l'issue de la visite du 7 septembre 2011, le médecin du travail avait conclu à l' « inaptitude définitive en une seule visite pour danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail) -visite requalifiée de reprise après information de l'employeur », et avait mis fin de la sorte à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962

Cour de cassation

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Le 9 avril 2010, Madame [D] [M] a effectué sa visite de reprise du travail. Lors de cette visite, le Médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise de Madame [D] [M] en un seul examen. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, cette procédure en un seul examen relève d'un danger immédiat. En l'espèce, ce fut le cas de Madame [D] [M]. La SARL LA PALME D'OR a formé un recours pour contester l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail. Ce recours a été rejeté implicitement par l'inspection du travail.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

[J], aucun autre poste n'était disponible, sans rechercher, comme elle y était invitée (p.42), si des postes n'étaient pas disponibles entre le moment où l'employeur a été informé de l'avis d'inaptitude du salarié et où il l'a licencié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903

Cour de cassation

a été placée en arrêt maladie pour "stress au travail" et imputation de harcèlement ; l'arrêt a été prolongé jusqu'au 6 juin 2011 ; à l'issue de la visite de reprise du 6 juin, l'intéressée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au poste dans les termes suivants : "selon la procédure de l'article R 4624-31 CT, inaptitude définitive de Mme [W] à reprendre son poste, prononcée en un seul examen pour cause de danger immédiat pour sa santé. Madame [W] serait apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent.

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