Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-19.674
Cour de cassation; qu'en retenant que les avis émis par le médecin du travail les 31 août et 5 septembre 2011 excluaient toute adaptation ou tout aménagement de postes de travail dans l'entreprise ainsi que dans l'ensemble des institutions mutualistes constituant une unité économique et sociale et rendaient vaine toute recherche supplémentaire de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-12.704
Cour de cassationLe 22 février 2011 le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « inapte au poste, apte d'un autre. Le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité et celle des tiers, sans deuxième examen, le médecin du travail précisant « inapte aux autres postes de travail de l'entreprise et aucun reclassement n'est possible » et ce en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. La société Lidl justifie avoir interrogé le médecin du travail le 25 février 2011 pour obtenir des précisions quant à l'amplitude de l'inaptitude en précisant la nature des postes existants au sein de la société. Elle n'obtint pas de réponse de ce praticien. Mme [Y] fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492
Cour de cassation2°/ que lorsque le médecin du travail rend, à l'issue de la visite de pré-reprise sollicitée par le salarié, un avis d'inaptitude totale et définitive en une seule visite pour danger immédiat, cet examen doit s'analyser en une visite de reprise ; qu'en décidant le contraire quand à l'issue de la visite du 7 septembre 2011, le médecin du travail avait conclu à l' « inaptitude définitive en une seule visite pour danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail) -visite requalifiée de reprise après information de l'employeur », et avait mis fin de la sorte à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962
Cour de cassationCes dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Le 9 avril 2010, Madame [D] [M] a effectué sa visite de reprise du travail. Lors de cette visite, le Médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise de Madame [D] [M] en un seul examen. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, cette procédure en un seul examen relève d'un danger immédiat. En l'espèce, ce fut le cas de Madame [D] [M]. La SARL LA PALME D'OR a formé un recours pour contester l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail. Ce recours a été rejeté implicitement par l'inspection du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202
Cour de cassation[J], aucun autre poste n'était disponible, sans rechercher, comme elle y était invitée (p.42), si des postes n'étaient pas disponibles entre le moment où l'employeur a été informé de l'avis d'inaptitude du salarié et où il l'a licencié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903
Cour de cassationa été placée en arrêt maladie pour "stress au travail" et imputation de harcèlement ; l'arrêt a été prolongé jusqu'au 6 juin 2011 ; à l'issue de la visite de reprise du 6 juin, l'intéressée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au poste dans les termes suivants : "selon la procédure de l'article R 4624-31 CT, inaptitude définitive de Mme [W] à reprendre son poste, prononcée en un seul examen pour cause de danger immédiat pour sa santé. Madame [W] serait apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement par courrier en date du 8 mars 2011, M. [P] [A] était licencié pour " inaptitude définitive à votre poste de travail,- reclassement impossible ; que la lettre de licenciement précise que : "(...) A l'issue d'un avis médical établi par la médecine du travail en date du 7 février et au visa de l'article R 4624-31 du code du travail, vous avez été déclaré: inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement-inaptitude partielle aux tâches du poste de manoeuvre- inaptitude médicale au port de charges de plus de 15 kg, donc inapte aux tâches suivantes : au chargement du camion : port de vitrages, tôles, panneaux de bois, structures métalliques, au démontage des terrasses, à la pose des structures de niveau,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283
Cour de cassation; que dans ce cadre, l'employeur ne peut envisager de rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise, en raison de l'impossibilité de le reclasser, que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054
Cour de cassationréparant son préjudice et en allouant à ce titre la somme de 40 000 euros, sans à aucun moment s'expliquer sur les sommes que la salariée avait perçues après son classement en invalidité deuxième catégorie et jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article R. 241-51-1 devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, alors applicable.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972
Cour d'appelPIERRES lui a refusé par courrier du 7 novembre, lui demandant de reprendre son poste le 12 novembre, à l'issue de son arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2013 et le médecin du travail l'a déclarée le 8 janvier 2013 inapte à la reprise du travail dans l'entreprise, compte tenu d'un danger immédiat, en application de l'article R4624-31 du code du travail. Convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2013, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude le 5 février 2013.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974
Cour d'appelil résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle. Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n'était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.803
Cour de cassationdu temps de travail » ; qu'à la suite d'une suspension du contrat de travail consécutive à une maladie, à compter du 21 octobre 2011, Madame [V] était reçue par le médecin du travail le 4 janvier 2011 en vue d'une reprise du travail ; que l'avis donné par le médecin du travail était le suivant : «Inapte à son poste, cf article R 4624-31 du Code du Travail. Pourrait occuper un poste sans port de charge lourde et sans position debout prolongée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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