Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 35
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement par courrier en date du 8 mars 2011, M. [P] [A] était licencié pour " inaptitude définitive à votre poste de travail,- reclassement impossible ; que la lettre de licenciement précise que : "(...) A l'issue d'un avis médical établi par la médecine du travail en date du 7 février et au visa de l'article R 4624-31 du code du travail, vous avez été déclaré: inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement-inaptitude partielle aux tâches du poste de manoeuvre- inaptitude médicale au port de charges de plus de 15 kg, donc inapte aux tâches suivantes : au chargement du camion : port de vitrages, tôles, panneaux de bois, structures métalliques, au démontage des terrasses, à la pose des structures de niveau,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283
Cour de cassation; que dans ce cadre, l'employeur ne peut envisager de rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise, en raison de l'impossibilité de le reclasser, que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054
Cour de cassationréparant son préjudice et en allouant à ce titre la somme de 40 000 euros, sans à aucun moment s'expliquer sur les sommes que la salariée avait perçues après son classement en invalidité deuxième catégorie et jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article R. 241-51-1 devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, alors applicable.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972
Cour d'appelPIERRES lui a refusé par courrier du 7 novembre, lui demandant de reprendre son poste le 12 novembre, à l'issue de son arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2013 et le médecin du travail l'a déclarée le 8 janvier 2013 inapte à la reprise du travail dans l'entreprise, compte tenu d'un danger immédiat, en application de l'article R4624-31 du code du travail. Convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2013, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude le 5 février 2013.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974
Cour d'appelil résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle. Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n'était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.803
Cour de cassationdu temps de travail » ; qu'à la suite d'une suspension du contrat de travail consécutive à une maladie, à compter du 21 octobre 2011, Madame [V] était reçue par le médecin du travail le 4 janvier 2011 en vue d'une reprise du travail ; que l'avis donné par le médecin du travail était le suivant : «Inapte à son poste, cf article R 4624-31 du Code du Travail. Pourrait occuper un poste sans port de charge lourde et sans position debout prolongée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292
Cour de cassation; qu'en refusant de tenir compte des recherches de reclassement effectuées par la société DEMATHIEU ET BARD après l'avis d'inaptitude définitif du 17 décembre 2007, au motif inopérant que la lettre de licenciement fait référence aux avis du médecin du travail des 16 et 30 janvier 2008, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-10, R. 4624-31 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.363
Cour de cassationêtre prises en compte comme examen médical au sens du 3° de l'article précité ; qu'il en résulte que les seuls examens médicaux pertinents au sens de ce texte sont les visites de reprise des 1er et 14 septembre 2010 ; que force est de constater que ces deux examens médicaux sont espacés de moins de deux semaines en violation de l'article R. 4624-31 ; qu'il importe peu que le non-respect de ce délai impératif soit le fait de la salariée ou du médecin du travail ; que le non-respect des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail est sanctionné par la nullité du licenciement (cf. not.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073
Cour de cassationtravail, Mme Q... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 novembre 2013, qui, statuant par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'au cas d'espèce il n'existe aucune contestation relative aux modalités de constatation de l'inaptitude physique de la salariée ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l' article L.1226-10 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.893
Cour de cassationet la seconde visite médicale ; qu'en se déterminant ainsi, alors que Madame [V] n'a été déclarée définitivement inapte qu'au cours de la seconde visite médicale du 8 mars 2011, par laquelle le médecin du travail a préconisé un poste d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que pour juger que l'employeur n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'une salariée avait été recrutée sur un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.915
Cour de cassation; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur V... F... a bénéficié au cours de l'année 2010 de 6 visites médicales, légales, à sa demande ou à la demande de l'employeur mais le Conseil doit se prononcer sur celles qui ont conduit au licenciement contesté, à savoir les deux dernières visites séparées de deux semaines, en application de l'article R4624-31 du code du Travail. A l'issue de la seconde visite, il a été déclaré « inapte définitif à son poste de travail avec possibilité de reclassement en travail de bureau sans port de charges lourdes de plus de quinze kilos ». Conformément à l'article L1226-10 du Code du Travail, l'employeur a convoqué les délégués du personnel afin d'examiner les possibilités de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417
Cour de cassationR..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté, sans dénaturer la fiche médicale établie le 16 mars 2011 par le médecin du travail, que le salarié avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ayant refusé d'organiser le second examen médical imposé par l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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