Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 36
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592
Cour de cassationViole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que les articles 4 et suivants de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000 conclu dans la branche des entreprises de navigation de plaisance prévoyaient, pour les entreprises de moins de 20 salariés, une réduction, à partir de 2002, du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures avec maintien du salaire par versement d'un complément différentiel ; que dès lors, en décidant que la réduction de la durée
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723
Cour de cassation, motif pris des circonstances particulières de l'affaire et en particulier du caractère parfaitement inapproprié des « plaisanteries racistes » de l'entourage professionnel de monsieur P... ; que devant la cour, monsieur P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-12.457
Cour de cassationEn conclusion de la deuxième visite, le médecin du travail avait par ailleurs formulé "inapte à tous les postes existants dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans manutentions répétées, sans gestes répétitifs des mains, sans port de charges de plus de 6 kgs, sans station debout prolongée (plus de 45 mn), avec peu de conduite automobile. 2ième visite en référence à l'art R 4624-31 du code du travail ". Après avoir examiné cette proposition et compte tenu de la taille de l'entreprise, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour la raison suivante : aucun poste à pourvoir correspondant aux exigences du médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917
Cour de cassationà des conflits majeurs avec son employeur" ; son conseil produit également au dossier des arrêts de travail répétés mentionnant que cette patiente souffrait d'un syndrome dépressif réactionnel" ; le médecin du travail, par ailleurs, a déclenché un processus immédiat de retrait de la salariée de son milieu de travail au visa de l'article R.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937
Cour d'appelLe salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement. Le 09 février 2010, elle a convoqué Monsieur [Y] [D] à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2010 elle a notifié son licenciement à Monsieur [Y] [D] pour inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.319
Cour de cassation; que le 1er février 2011, Monsieur X... U... a été victime d'un accident du travail et en arrêt jusqu'au 29 octobre 2011 ; que le 4 novembre 2011, Monsieur X... U... a été examiné par le médecin du travail lequel rendait un avis d'inaptitude avec réserves libellé en ces termes : « inapte au poste. Première visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste à faire » ; que le 23 novembre 2011, Monsieur X... U... était à nouveau examiné par le médecin du travail lequel déclarait ce dernier « inapte au poste. Seconde visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste faite le 9 octobre 2011. Inapte définitif au poste de préparateur de commandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.190
Cour de cassationY... fondées sur l'application des règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les fiches d'inaptitude établies par le Médecin du Travail, en date des 1er et 18 octobre 2012, celle du 18 octobre 2012 confirmant celle du 1er octobre en ces termes : « Inapte confirmé, 2eme visite art. R4624-31 CT. inaptitude médicale au poste d'assistant technique des ventes à temps plein » reclassement possible sur un poste de type administratif à temps partiel limité à 4h/j, sans déplacements professionnels importants » ; que ces documents n'apportent aucun élément ni sur la nature des lésions de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782
Cour de cassation2012 pour la première et le 13 février 2012 pour la seconde ; qu'il en découle que le salarié n'est pas fondé à invoquer un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et le défaut de consultation des délégués du personnel, à la suite de l'avis du médecin du travail du 17 mars 2011 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en droit, selon l'article R 4624-31 du code du travail, « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.266
Cour de cassation; Il convient en premier lieu de relever que si, aux termes de 1'article L. 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement prononcé pour inaptitude physique reconnue par la médecine du travail selon la procédure du double examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, ce qui permet d'écarter le moyen tiré de la nullité du licenciement sur ce motif ; Madame Annie X... imputant la détérioration de son état de santé qui ne lui a pas permis de conserver son emploi au sein de l'entreprise à l'attitude de son employeur qui aurait fait preuve à son égard d'un harcèlement moral, il convient d'examiner ce grief, étant rappelé qu'en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.131
Cour de cassationDe plus, à tout ceci s'ajoute, selon Monsieur U..., des relations difficiles avec vous » ; que le médecin du travail, à l'issue d'une rencontre avec les administrateurs de l'Association lors d'un rendez-vous dans les locaux de travail le 6 mars 2012, a conclu le 12 mars 2012, dans les termes suivants : « inaptitude définitive au poste, 2ème visite, article R.4624-31 du Code du travail, étude de poste faite le 6 mars 2012, pas de propositions de reclassement vu l'état de santé » ; que dans le cadre d'une inaptitude médicalement constatée, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement et une recherche rigoureuse et formelle des postes adaptés doit être diligentée avec loyauté par l'employeur et avoir le concours du médecin du travail ; que cette obligation est régie par les articles L.1226-2 et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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