Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées671
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

; qu'en refusant de tenir compte des recherches de reclassement effectuées par la société DEMATHIEU ET BARD après l'avis d'inaptitude définitif du 17 décembre 2007, au motif inopérant que la lettre de licenciement fait référence aux avis du médecin du travail des 16 et 30 janvier 2008, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-10, R. 4624-31 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.363

Cour de cassation

être prises en compte comme examen médical au sens du 3° de l'article précité ; qu'il en résulte que les seuls examens médicaux pertinents au sens de ce texte sont les visites de reprise des 1er et 14 septembre 2010 ; que force est de constater que ces deux examens médicaux sont espacés de moins de deux semaines en violation de l'article R. 4624-31 ; qu'il importe peu que le non-respect de ce délai impératif soit le fait de la salariée ou du médecin du travail ; que le non-respect des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail est sanctionné par la nullité du licenciement (cf. not.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073

Cour de cassation

travail, Mme Q... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 novembre 2013, qui, statuant par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'au cas d'espèce il n'existe aucune contestation relative aux modalités de constatation de l'inaptitude physique de la salariée ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l' article L.1226-10 du…

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.893

Cour de cassation

et la seconde visite médicale ; qu'en se déterminant ainsi, alors que Madame [V] n'a été déclarée définitivement inapte qu'au cours de la seconde visite médicale du 8 mars 2011, par laquelle le médecin du travail a préconisé un poste d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que pour juger que l'employeur n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'une salariée avait été recrutée sur un…

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.915

Cour de cassation

; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur V... F... a bénéficié au cours de l'année 2010 de 6 visites médicales, légales, à sa demande ou à la demande de l'employeur mais le Conseil doit se prononcer sur celles qui ont conduit au licenciement contesté, à savoir les deux dernières visites séparées de deux semaines, en application de l'article R4624-31 du code du Travail. A l'issue de la seconde visite, il a été déclaré « inapte définitif à son poste de travail avec possibilité de reclassement en travail de bureau sans port de charges lourdes de plus de quinze kilos ». Conformément à l'article L1226-10 du Code du Travail, l'employeur a convoqué les délégués du personnel afin d'examiner les possibilités de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417

Cour de cassation

R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté, sans dénaturer la fiche médicale établie le 16 mars 2011 par le médecin du travail, que le salarié avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ayant refusé d'organiser le second examen médical imposé par l'article R.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592

Cour de cassation

Viole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que les articles 4 et suivants de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000 conclu dans la branche des entreprises de navigation de plaisance prévoyaient, pour les entreprises de moins de 20 salariés, une réduction, à partir de 2002, du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures avec maintien du salaire par versement d'un complément différentiel ; que dès lors, en décidant que la réduction de la durée

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-12.457

Cour de cassation

En conclusion de la deuxième visite, le médecin du travail avait par ailleurs formulé "inapte à tous les postes existants dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans manutentions répétées, sans gestes répétitifs des mains, sans port de charges de plus de 6 kgs, sans station debout prolongée (plus de 45 mn), avec peu de conduite automobile. 2ième visite en référence à l'art R 4624-31 du code du travail ". Après avoir examiné cette proposition et compte tenu de la taille de l'entreprise, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour la raison suivante : aucun poste à pourvoir correspondant aux exigences du médecin du travail.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

à des conflits majeurs avec son employeur" ; son conseil produit également au dossier des arrêts de travail répétés mentionnant que cette patiente souffrait d'un syndrome dépressif réactionnel" ; le médecin du travail, par ailleurs, a déclenché un processus immédiat de retrait de la salariée de son milieu de travail au visa de l'article R.

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