Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292
Cour de cassation; qu'en refusant de tenir compte des recherches de reclassement effectuées par la société DEMATHIEU ET BARD après l'avis d'inaptitude définitif du 17 décembre 2007, au motif inopérant que la lettre de licenciement fait référence aux avis du médecin du travail des 16 et 30 janvier 2008, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-10, R. 4624-31 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.363
Cour de cassationêtre prises en compte comme examen médical au sens du 3° de l'article précité ; qu'il en résulte que les seuls examens médicaux pertinents au sens de ce texte sont les visites de reprise des 1er et 14 septembre 2010 ; que force est de constater que ces deux examens médicaux sont espacés de moins de deux semaines en violation de l'article R. 4624-31 ; qu'il importe peu que le non-respect de ce délai impératif soit le fait de la salariée ou du médecin du travail ; que le non-respect des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail est sanctionné par la nullité du licenciement (cf. not.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073
Cour de cassationtravail, Mme Q... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 novembre 2013, qui, statuant par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'au cas d'espèce il n'existe aucune contestation relative aux modalités de constatation de l'inaptitude physique de la salariée ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l' article L.1226-10 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.893
Cour de cassationet la seconde visite médicale ; qu'en se déterminant ainsi, alors que Madame [V] n'a été déclarée définitivement inapte qu'au cours de la seconde visite médicale du 8 mars 2011, par laquelle le médecin du travail a préconisé un poste d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que pour juger que l'employeur n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'une salariée avait été recrutée sur un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.915
Cour de cassation; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur V... F... a bénéficié au cours de l'année 2010 de 6 visites médicales, légales, à sa demande ou à la demande de l'employeur mais le Conseil doit se prononcer sur celles qui ont conduit au licenciement contesté, à savoir les deux dernières visites séparées de deux semaines, en application de l'article R4624-31 du code du Travail. A l'issue de la seconde visite, il a été déclaré « inapte définitif à son poste de travail avec possibilité de reclassement en travail de bureau sans port de charges lourdes de plus de quinze kilos ». Conformément à l'article L1226-10 du Code du Travail, l'employeur a convoqué les délégués du personnel afin d'examiner les possibilités de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417
Cour de cassationR..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté, sans dénaturer la fiche médicale établie le 16 mars 2011 par le médecin du travail, que le salarié avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ayant refusé d'organiser le second examen médical imposé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592
Cour de cassationViole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que les articles 4 et suivants de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000 conclu dans la branche des entreprises de navigation de plaisance prévoyaient, pour les entreprises de moins de 20 salariés, une réduction, à partir de 2002, du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures avec maintien du salaire par versement d'un complément différentiel ; que dès lors, en décidant que la réduction de la durée
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723
Cour de cassation, motif pris des circonstances particulières de l'affaire et en particulier du caractère parfaitement inapproprié des « plaisanteries racistes » de l'entourage professionnel de monsieur P... ; que devant la cour, monsieur P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-12.457
Cour de cassationEn conclusion de la deuxième visite, le médecin du travail avait par ailleurs formulé "inapte à tous les postes existants dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans manutentions répétées, sans gestes répétitifs des mains, sans port de charges de plus de 6 kgs, sans station debout prolongée (plus de 45 mn), avec peu de conduite automobile. 2ième visite en référence à l'art R 4624-31 du code du travail ". Après avoir examiné cette proposition et compte tenu de la taille de l'entreprise, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour la raison suivante : aucun poste à pourvoir correspondant aux exigences du médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917
Cour de cassationà des conflits majeurs avec son employeur" ; son conseil produit également au dossier des arrêts de travail répétés mentionnant que cette patiente souffrait d'un syndrome dépressif réactionnel" ; le médecin du travail, par ailleurs, a déclenché un processus immédiat de retrait de la salariée de son milieu de travail au visa de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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