Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées671
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
433

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement. Le 09 février 2010, elle a convoqué Monsieur [Y] [D] à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2010 elle a notifié son licenciement à Monsieur [Y] [D] pour inaptitude.

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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.319

Cour de cassation

; que le 1er février 2011, Monsieur X... U... a été victime d'un accident du travail et en arrêt jusqu'au 29 octobre 2011 ; que le 4 novembre 2011, Monsieur X... U... a été examiné par le médecin du travail lequel rendait un avis d'inaptitude avec réserves libellé en ces termes : « inapte au poste. Première visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste à faire » ; que le 23 novembre 2011, Monsieur X... U... était à nouveau examiné par le médecin du travail lequel déclarait ce dernier « inapte au poste. Seconde visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste faite le 9 octobre 2011. Inapte définitif au poste de préparateur de commandes.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.190

Cour de cassation

Y... fondées sur l'application des règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les fiches d'inaptitude établies par le Médecin du Travail, en date des 1er et 18 octobre 2012, celle du 18 octobre 2012 confirmant celle du 1er octobre en ces termes : « Inapte confirmé, 2eme visite art. R4624-31 CT. inaptitude médicale au poste d'assistant technique des ventes à temps plein » reclassement possible sur un poste de type administratif à temps partiel limité à 4h/j, sans déplacements professionnels importants » ; que ces documents n'apportent aucun élément ni sur la nature des lésions de Monsieur Y...

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

2012 pour la première et le 13 février 2012 pour la seconde ; qu'il en découle que le salarié n'est pas fondé à invoquer un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et le défaut de consultation des délégués du personnel, à la suite de l'avis du médecin du travail du 17 mars 2011 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en droit, selon l'article R 4624-31 du code du travail, « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.266

Cour de cassation

; Il convient en premier lieu de relever que si, aux termes de 1'article L. 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement prononcé pour inaptitude physique reconnue par la médecine du travail selon la procédure du double examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, ce qui permet d'écarter le moyen tiré de la nullité du licenciement sur ce motif ; Madame Annie X... imputant la détérioration de son état de santé qui ne lui a pas permis de conserver son emploi au sein de l'entreprise à l'attitude de son employeur qui aurait fait preuve à son égard d'un harcèlement moral, il convient d'examiner ce grief, étant rappelé qu'en application des dispositions des articles L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.131

Cour de cassation

De plus, à tout ceci s'ajoute, selon Monsieur U..., des relations difficiles avec vous » ; que le médecin du travail, à l'issue d'une rencontre avec les administrateurs de l'Association lors d'un rendez-vous dans les locaux de travail le 6 mars 2012, a conclu le 12 mars 2012, dans les termes suivants : « inaptitude définitive au poste, 2ème visite, article R.4624-31 du Code du travail, étude de poste faite le 6 mars 2012, pas de propositions de reclassement vu l'état de santé » ; que dans le cadre d'une inaptitude médicalement constatée, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement et une recherche rigoureuse et formelle des postes adaptés doit être diligentée avec loyauté par l'employeur et avoir le concours du médecin du travail ; que cette obligation est régie par les articles L.1226-2 et…

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société [...], exploitant un commerce sous l'enseigne E.Leclerc ; que postérieurement à un accident du travail et à des arrêts de travail suivis d'avis d'aptitude avec réserves, le médecin du travail a, le 15 mars 2011, déclaré la salariée inapte, l'avis étant formulé selon la procédure d'urgence prévue à l'article R.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764

Cour de cassation

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.590

Cour de cassation

, a saisi la juridiction civile pour la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin du travail qui, après avoir délivré un premier avis d'inaptitude temporaire, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu l'article R.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

de son état de santé en lien avec le harcèlement qu'il a subi, le licenciement est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du salarié, oralement soutenues, invoquaient le harcèlement moral à l'appui d'une demande distincte de dommages-intérêts et ne sollicitaient la nullité du licenciement qu'au visa des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et R.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.845

Cour de cassation

établit ainsi les motifs : «A la suite de notre entretien du 23 mai 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. » ; …/… que les deux visites du médecin du travail, les 12 avril et 5 mai 2011, ont bien conduit, conformément à la forme prévue à l'article R. 4624-31 du Code du Travail, celui-ci à déclarer Monsieur E... : « Inapte au poste de travail. L'origine de l'inaptitude ne permet pas de proposer des mesures d'aménagement ou de reclassement au sein de l'entreprise » ; que, dans ces conditions, la Société [...] se trouvait contrainte, sauf à trouver un reclassement dans le groupe, de licencier Monsieur E...

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.953

Cour de cassation

avis en 2002 concernant celui-ci en le plaçant en inaptitude partielle, donc en parfaite connaissance avec les postes de l'entreprise du défendeur, a rendu l'avis suivant : « inapte à tous postes de l'entreprise. Pas de deuxième visite médicale – le maintien à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité et celle des tiers : article R. 4624-31 du code du travail » ; que le défendeur se référant à cet avis ainsi qu'à celui rendu en 2002, a conclu que le maintien dans son entreprise du demandeur s'avérait impossible ; que précédemment, d'autre part, le demandeur a fait l'objet d'un classement en invalidité deuxième catégorie par décision de la M...

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