Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849
Cour de cassationa été engagée en qualité d'employée commerciale par la société [...], exploitant un commerce sous l'enseigne E.Leclerc ; que postérieurement à un accident du travail et à des arrêts de travail suivis d'avis d'aptitude avec réserves, le médecin du travail a, le 15 mars 2011, déclaré la salariée inapte, l'avis étant formulé selon la procédure d'urgence prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764
Cour de cassationLa clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.590
Cour de cassation, a saisi la juridiction civile pour la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin du travail qui, après avoir délivré un premier avis d'inaptitude temporaire, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613
Cour de cassationde son état de santé en lien avec le harcèlement qu'il a subi, le licenciement est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du salarié, oralement soutenues, invoquaient le harcèlement moral à l'appui d'une demande distincte de dommages-intérêts et ne sollicitaient la nullité du licenciement qu'au visa des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.845
Cour de cassationétablit ainsi les motifs : «A la suite de notre entretien du 23 mai 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. » ; / que les deux visites du médecin du travail, les 12 avril et 5 mai 2011, ont bien conduit, conformément à la forme prévue à l'article R. 4624-31 du Code du Travail, celui-ci à déclarer Monsieur E... : « Inapte au poste de travail. L'origine de l'inaptitude ne permet pas de proposer des mesures d'aménagement ou de reclassement au sein de l'entreprise » ; que, dans ces conditions, la Société [...] se trouvait contrainte, sauf à trouver un reclassement dans le groupe, de licencier Monsieur E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.953
Cour de cassationavis en 2002 concernant celui-ci en le plaçant en inaptitude partielle, donc en parfaite connaissance avec les postes de l'entreprise du défendeur, a rendu l'avis suivant : « inapte à tous postes de l'entreprise. Pas de deuxième visite médicale – le maintien à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité et celle des tiers : article R. 4624-31 du code du travail » ; que le défendeur se référant à cet avis ainsi qu'à celui rendu en 2002, a conclu que le maintien dans son entreprise du demandeur s'avérait impossible ; que précédemment, d'autre part, le demandeur a fait l'objet d'un classement en invalidité deuxième catégorie par décision de la M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.422
Cour de cassation12 mai 2010, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a retenu qu'elle était imputable à son précédent accident du travail, décision qu'elle lui a notifiée ; que, le 31 janvier 2011, Mme M... a été déclarée « inapte définitif à tout poste de travail dans l'entreprise, en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R.4624-31 du code du travail », par le médecin du travail ; que la société Carrefour justifie du fait que, le 24 janvier 2011 et le 3 février 2011, elle a interrogé le médecin du travail sur le point de savoir si Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032
Cour de cassationpersonnel, a confirmé sous serment que cette consultation avait bien eu lieu. Il y a lieu d'en conclure que les délégués du personnel ont bien été consultés les 25 janvier et 1er février 2010. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE ATTENDU QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délègues ; Vu les articles L 1226-10 , R 4624-31 et suivants du code du travail ; le code du travail prévoit que l'employeur doit consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte avant de lui proposer un nouvel emploi ; cette consultation doit intervenir en cas de licenciement avant l'engagement de la procédure ; le demandeur certifie qui il n'y a pas eu de - réunion des délégués du personnel qui se serait penché pour avis et consultation sur l'inaptitude de Mr P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886
Cour de cassation2012 ; QU'IL A DEMANDÉ LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME À TITRE DE PROVISION SUR LE SALAIRE DÛ À COMPTER DU 15 AVRIL 2012 ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME À TITRE DE PROVISION, L'ARRÊT RETIENT, PAR MOTIFS ADOPTÉS, QUE LA FICHE D'APTITUDE DU 14 MARS 2012 MENTIONNANT EXPRESSÉMENT DEUXIÈME VISITE (ARTICLE R. 4624-31), IL S'AGISSAIT, NON D'UNE VISITE DE PRÉ-REPRISE, MAIS D'UNE VISITE DE REPRISE, ET PAR MOTIFS PROPRES, QU'IL N'EST PAS CONTESTABLE QUE LE MÉDECIN DU TRAVAIL A RÉALISÉ, DE SA PROPRE INITIATIVE, LES DEUX EXAMENS MÉDICAUX DANS LE SEUL CADRE DE L'ARTICLE R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.390
Cour de cassation; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du mois de juin 2005 par la société [...] en qualité d'employée commerciale ; qu'en arrêt maladie du 29 avril au 9 août 2009, elle n'a pas repris son poste de travail et a été déclarée inapte par le médecin du travail le 2 octobre 2009, selon la procédure d'urgence prévue par l'article R.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2016, 15/00204
Cour d'appel[W] a été placé en arrêt de travail le 11 mai 2012, arrêt qui sera prolongé sans discontinuer jusqu'au 28/02/2013. Il a fait l'objet d'une visite de reprise le 03 septembre 2012 à la suite de laquelle il a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise du fait d'un danger immédiat pour la santé du salarié en application de l'article R4624-31 du code du travail. M.[W] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur. Il convient de souligner que la société [A], qui soutient que le licenciement est fondé sur la seule inaptitude de M. [W] et l'impossibilité de le reclasser, a développé son argumentation sur la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude et sur le respect de l' obligation de reclassement alors qui si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660
Cour de cassation; qu'en concluant au respect de l'obligation de reclassement de monsieur [P] par la société SICRA Ile-de-France et à la validité de son licenciement, cependant qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été enclenchée sans que soit intervenue la seconde visite médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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