Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

ALORS QUE conformément à l'article L 1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'en vertu de l'article L 1226-10 du même code, cette période de suspension du contrat de travail ne prend fin qu'en l'état de l'avis du médecin du travail statuant sur l'aptitude du salarié en application de l'article R 4624-31 du même code ; Qu'ainsi l'obligation pour l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, telle qu'elle résulte de l'article L 1226-11 du même code, cesse nécessairement au jour où le salarié notifie à l'employeur un nouvel arrêt de travail pour…

447

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

M.[C] a été licencié le 09 septembre 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite de l'avis émis par le médecin du travail du 10 août 2009 dans les termes suivants: «inapte au poste de cuisinier et inapte à tous les postes de travail existant dans l'établissement. Le maintien du salarié à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé, une deuxième visite médicale prévue par l'article R4624-31 du code du travail ne sera pas réalisée.» La lettre de licenciement précise «ainsi que nous vous l'avons indiqué par courrier du 7 septembre 2009, malgré les conclusions très restrictives du médecin du travail, nous nous sommes livrés à un examen attentif des postes de travail existants à l'heure actuelle dans l'entreprise.

Condamnation : 26 048 €Licenciement+13
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448

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922

Cour de cassation

1226-4 du code du travail et ce jusqu'au licenciement ; Le Conseil a fait droit à la demande de rappel de salaire de septembre 2011 à hauteur de 737,12 € et des congés payés afférents à hauteur de 73,71 € ainsi qu'à celle de rappel de salaire d'octobre 2011 à hauteur d e743,89 € et des congés payés afférents à hauteur de 74,38 € ». ALORS QU'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1226-4 et R.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.900

Cour de cassation

; que lors de la visite de reprise en date du 1er décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

La SNC LIDL a écrit au médecin pour demander quels seraient les aménagements nécessaires au reclassement de Madame [W] ; que le médecin du travail répond qu'aucun reclassement ne peut être envisagé dans la société même; que seul un changement d'orientation est envisageable pour Madame [W] ; que Madame [W] refuse de se rendre à l'entretien prévu pour évoquer ces reclassements ; que la société LIDL s'est conformée strictement aux dispositions des articles L.1226-2. et R 4624-31 du code du travail; que la société LIDL ne peut toutefois pas proposer un poste qui n'existe pas, ni forcer la salariée à accepter quoi que ce soit de disponible ; qu'en conséquence elle sera déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

; que dès lors en constatant la carence fautive de l'employeur dans le paiement du salaire pendant près de trois ans et en déclarant que son abstention était insuffisante à justifier la résiliation du contrat au motif inopérant de relations correctes pendant trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-4, R 4624-21, R 4624-31 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; Alors, enfin, que les juges du fond doivent examiner, dans leur ensemble, les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat ; que dès lors en constatant, d'une part, que l'employeur n'avait pas repris le paiement de l'entier salaire dans le mois suivant la constatation de l'inaptitude de M.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la décision d'inaptitude à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise, prise par l'inspecteur du travail, sur recours formé par la salariée contre l'avis d'aptitude avec aménagement de poste donné par le médecin du travail, à l'issue du premier des examens médicaux prévus à l'article R.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986

Cour de cassation

1226-10 du code du travail qui édictent une formalité substantielle et que cette méconnaissance ouvre droit pour le salarié à l'indemnité de douze mois de salaires ainsi que le prévoit l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu cependant que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.543

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il est constant que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2009 ; que la salariée a fait l'objet d'une visite de reprise le 23 juillet 2009 et a été déclarée inapte temporaire ; que le 25 septembre et le 2 octobre 2009 le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude déclarant Mme [J] inapte avec visa de l'article R.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366

Cour de cassation

Qu'il appartient au seul juge de rechercher si en l'espèce l'inaptitude de Mme [Z] avait au moins partiellement pour origine son accident du travail en date du 13 mars 1995. Attendu qu'il est constant que l'inaptitude définitive de Mme [Z] à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le Médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du code du travail. Que les avis établis par le médecin du travail en date des 19 octobre 2005 et 3 novembre 2005 mentionnent «examen médical: reprise après maladie» et non après accident du travail.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permettait pas de procéder à une recherche de reclassement en ce qu'il ne correspondrait pas à la fonction réellement occupée par M. [D] et en reprochant ainsi à la société Perrilyon de s'y être conformée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L. 4624-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE par courrier du 25 janvier 2012 la société Perrilyon a sollicité l'avis du médecin du travail compte tenu de l'absence de poste correspondant à l'avis d'aptitude avec restrictions du 20 janvier 2012, de l'absence de compétences de M. [D] pour un poste administratif, de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'elle avait été informée par M.

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