Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées671
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Période15 juin 2026 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

671 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.422

Cour de cassation

12 mai 2010, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a retenu qu'elle était imputable à son précédent accident du travail, décision qu'elle lui a notifiée ; que, le 31 janvier 2011, Mme M... a été déclarée « inapte définitif à tout poste de travail dans l'entreprise, en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R.4624-31 du code du travail », par le médecin du travail ; que la société Carrefour justifie du fait que, le 24 janvier 2011 et le 3 février 2011, elle a interrogé le médecin du travail sur le point de savoir si Mme M...

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032

Cour de cassation

personnel, a confirmé sous serment que cette consultation avait bien eu lieu. Il y a lieu d'en conclure que les délégués du personnel ont bien été consultés les 25 janvier et 1er février 2010. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE ATTENDU QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délègues ; Vu les articles L 1226-10 , R 4624-31 et suivants du code du travail ; le code du travail prévoit que l'employeur doit consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte avant de lui proposer un nouvel emploi ; cette consultation doit intervenir en cas de licenciement avant l'engagement de la procédure ; le demandeur certifie qui il n'y a pas eu de - réunion des délégués du personnel qui se serait penché pour avis et consultation sur l'inaptitude de Mr P...

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886

Cour de cassation

2012 ; QU'IL A DEMANDÉ LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME À TITRE DE PROVISION SUR LE SALAIRE DÛ À COMPTER DU 15 AVRIL 2012 ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME À TITRE DE PROVISION, L'ARRÊT RETIENT, PAR MOTIFS ADOPTÉS, QUE LA FICHE D'APTITUDE DU 14 MARS 2012 MENTIONNANT EXPRESSÉMENT DEUXIÈME VISITE (ARTICLE R. 4624-31), IL S'AGISSAIT, NON D'UNE VISITE DE PRÉ-REPRISE, MAIS D'UNE VISITE DE REPRISE, ET PAR MOTIFS PROPRES, QU'IL N'EST PAS CONTESTABLE QUE LE MÉDECIN DU TRAVAIL A RÉALISÉ, DE SA PROPRE INITIATIVE, LES DEUX EXAMENS MÉDICAUX DANS LE SEUL CADRE DE L'ARTICLE R.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.390

Cour de cassation

; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du mois de juin 2005 par la société [...] en qualité d'employée commerciale ; qu'en arrêt maladie du 29 avril au 9 août 2009, elle n'a pas repris son poste de travail et a été déclarée inapte par le médecin du travail le 2 octobre 2009, selon la procédure d'urgence prévue par l'article R.

449

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2016, 15/00204

Cour d'appel

[W] a été placé en arrêt de travail le 11 mai 2012, arrêt qui sera prolongé sans discontinuer jusqu'au 28/02/2013. Il a fait l'objet d'une visite de reprise le 03 septembre 2012 à la suite de laquelle il a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise du fait d'un danger immédiat pour la santé du salarié en application de l'article R4624-31 du code du travail. M.[W] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur. Il convient de souligner que la société [A], qui soutient que le licenciement est fondé sur la seule inaptitude de M. [W] et l'impossibilité de le reclasser, a développé son argumentation sur la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude et sur le respect de l' obligation de reclassement alors qui si M.

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450

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660

Cour de cassation

; qu'en concluant au respect de l'obligation de reclassement de monsieur [P] par la société SICRA Ile-de-France et à la validité de son licenciement, cependant qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été enclenchée sans que soit intervenue la seconde visite médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et R.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

ALORS QUE conformément à l'article L 1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'en vertu de l'article L 1226-10 du même code, cette période de suspension du contrat de travail ne prend fin qu'en l'état de l'avis du médecin du travail statuant sur l'aptitude du salarié en application de l'article R 4624-31 du même code ; Qu'ainsi l'obligation pour l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, telle qu'elle résulte de l'article L 1226-11 du même code, cesse nécessairement au jour où le salarié notifie à l'employeur un nouvel arrêt de travail pour…

453

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

M.[C] a été licencié le 09 septembre 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite de l'avis émis par le médecin du travail du 10 août 2009 dans les termes suivants: «inapte au poste de cuisinier et inapte à tous les postes de travail existant dans l'établissement. Le maintien du salarié à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé, une deuxième visite médicale prévue par l'article R4624-31 du code du travail ne sera pas réalisée.» La lettre de licenciement précise «ainsi que nous vous l'avons indiqué par courrier du 7 septembre 2009, malgré les conclusions très restrictives du médecin du travail, nous nous sommes livrés à un examen attentif des postes de travail existants à l'heure actuelle dans l'entreprise.

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454

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922

Cour de cassation

1226-4 du code du travail et ce jusqu'au licenciement ; Le Conseil a fait droit à la demande de rappel de salaire de septembre 2011 à hauteur de 737,12 € et des congés payés afférents à hauteur de 73,71 € ainsi qu'à celle de rappel de salaire d'octobre 2011 à hauteur d e743,89 € et des congés payés afférents à hauteur de 74,38 € ». ALORS QU'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1226-4 et R.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.900

Cour de cassation

; que lors de la visite de reprise en date du 1er décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

La SNC LIDL a écrit au médecin pour demander quels seraient les aménagements nécessaires au reclassement de Madame [W] ; que le médecin du travail répond qu'aucun reclassement ne peut être envisagé dans la société même; que seul un changement d'orientation est envisageable pour Madame [W] ; que Madame [W] refuse de se rendre à l'entretien prévu pour évoquer ces reclassements ; que la société LIDL s'est conformée strictement aux dispositions des articles L.1226-2. et R 4624-31 du code du travail; que la société LIDL ne peut toutefois pas proposer un poste qui n'existe pas, ni forcer la salariée à accepter quoi que ce soit de disponible ; qu'en conséquence elle sera déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

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