Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

directement lié aux conditions de travail ; * l'avis du médecin du travail du 11 juillet 2011 déclarant la salariée inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise, la fiche médicale d'aptitude portant la mention "pas de deuxième visite à prévoir en raison de danger immédiat grave pour la santé de la salariée tel que prévu à l'article R.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566

Cour de cassation

Enfin, la preuve d'un élément intentionnel n'est pas requise pour caractériser le harcèlement moral. M. [H] soutient que postérieurement à la période prise en compte par la cour de Colmar, il a dû subir de nouveaux faits de harcèlement moral qui ont donné lieu à de nouveaux arrêts de travail et justifié le 2 août 2010 la reconnaissance par le médecin du travail de son inaptitude en une seule visite, avec danger immédiat, en application de l'article R.4624-31 du code du travail.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Cour de cassation

; que sur le fond, l'employeur a proposé le 9 février 2011 un poste de reclassement de secrétaire/standardiste ; qu'il a soumis cette proposition à l'avis du médecin du travail qui l'a invalidée le 14 février 2011 en ces termes : « Je vous confirme que M. [G] est inapte à son poste de travail et inapte à tout poste de l'entreprise pour mise en danger immédiat pour sa santé et sa sécurité (article R. 4624-31). Par conséquent, M. [O] [G] est inapte au poste de secrétaire/standardiste que vous proposez » ; que l'employeur a donc convoqué M.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838

Cour de cassation

reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'ayant constaté que la salariée, déclarée immédiatement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 20 août 2008, par application de l'article R. 4624-31 du code du travail, n'était ni réintégrée ni licenciée ni rémunéré plus d'un mois plus tard, en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aurait les effets d'une démission aux motifs inopérants qu'en cas de danger immédiat, une seconde visite de reprise n'est pas requise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641

Cour de cassation

employeur avait limité ses recherches exclusivement dans les autres établissements [3], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'association [3] n'avait entrepris en son sein aucune recherche de reclassement postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude, a violé les articles L. 1226-2 et R.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

du travail et la maladie professionnelle de Mars 2008 (pièce 13) ; Vu les articles L.433-1 et D.433-2 à D.433-8 du Code de la Sécurité Sociale. Vu l'article D.4624-47 du Code du Travail ; Attendu que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244

Cour de cassation

Dans le cadre de la modification de votre contrat de travail, nous vous avons convoqué en date du 25 août 2009 à une visite médicale avec le Médecin du travail, le Docteur [B], afin de valider votre aptitude à ce poste. Le 27 août 2009, celui-ci vous a déclaré inapte temporaire et a souhaité vous revoir une première fois le 1er septembre 2009, puis les 7 et 22 septembre 2009 en première et seconde visites, selon l'article R 4624-31 du code du travail, dans le cadre d'une procédure d'inaptitude au poste. Lors de la visite du 22 septembre 2009, les conclusions du Médecin du travail étaient les suivantes: "Inapte au poste de Responsable de boucherie charcuterie et serait apte à un emploi de commercial sur un secteur géographique restreint, limitant au maximum les déplacements professionnels en conduite".

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 21 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que lorsque l'inaptitude médicale du salarié à son poste n'a pas été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, à savoir, sauf danger immédiat, par deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, le licenciement prononcé est nul, que la carence de l'employeur de saisir le médecin du travail pour faire pratiquer ce second examen constitue une faute et que si Mme X...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

a été engagée le 6 juillet 2009 par la société JNL concept en qualité de serveuse ; que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 17 mars 2010 jusqu'au 30 avril 2010 ; qu'elle a fait l'objet le 1er avril 2010 d'un examen par le médecin du travail, lequel a émis l'avis suivant : « Inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise avec effet immédiat pour danger grave (article R. 4624-31 du code du travail) Une seule visite.

467

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

des parties, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience du 30 octobre 2015. A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 03 décembre 2015. Motifs de la décision : Sur le licenciement de Monsieur [E] : Selon l'article R.4624-31 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un enjeu immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le Médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

Condamnation : 35 461 €Licenciement+12
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468

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-11.879

Cour de cassation

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement le jour même du second avis constatant son inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis

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