Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945
Cour de cassation; que dès lors en constatant la carence fautive de l'employeur dans le paiement du salaire pendant près de trois ans et en déclarant que son abstention était insuffisante à justifier la résiliation du contrat au motif inopérant de relations correctes pendant trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-4, R 4624-21, R 4624-31 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; Alors, enfin, que les juges du fond doivent examiner, dans leur ensemble, les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat ; que dès lors en constatant, d'une part, que l'employeur n'avait pas repris le paiement de l'entier salaire dans le mois suivant la constatation de l'inaptitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la décision d'inaptitude à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise, prise par l'inspecteur du travail, sur recours formé par la salariée contre l'avis d'aptitude avec aménagement de poste donné par le médecin du travail, à l'issue du premier des examens médicaux prévus à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986
Cour de cassation1226-10 du code du travail qui édictent une formalité substantielle et que cette méconnaissance ouvre droit pour le salarié à l'indemnité de douze mois de salaires ainsi que le prévoit l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu cependant que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.543
Cour de cassation; qu'en l'espèce il est constant que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2009 ; que la salariée a fait l'objet d'une visite de reprise le 23 juillet 2009 et a été déclarée inapte temporaire ; que le 25 septembre et le 2 octobre 2009 le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude déclarant Mme [J] inapte avec visa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366
Cour de cassationQu'il appartient au seul juge de rechercher si en l'espèce l'inaptitude de Mme [Z] avait au moins partiellement pour origine son accident du travail en date du 13 mars 1995. Attendu qu'il est constant que l'inaptitude définitive de Mme [Z] à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le Médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du code du travail. Que les avis établis par le médecin du travail en date des 19 octobre 2005 et 3 novembre 2005 mentionnent «examen médical: reprise après maladie» et non après accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049
Cour de cassation; qu'en considérant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permettait pas de procéder à une recherche de reclassement en ce qu'il ne correspondrait pas à la fonction réellement occupée par M. [D] et en reprochant ainsi à la société Perrilyon de s'y être conformée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L. 4624-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE par courrier du 25 janvier 2012 la société Perrilyon a sollicité l'avis du médecin du travail compte tenu de l'absence de poste correspondant à l'avis d'aptitude avec restrictions du 20 janvier 2012, de l'absence de compétences de M. [D] pour un poste administratif, de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'elle avait été informée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336
Cour de cassationdirectement lié aux conditions de travail ; * l'avis du médecin du travail du 11 juillet 2011 déclarant la salariée inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise, la fiche médicale d'aptitude portant la mention "pas de deuxième visite à prévoir en raison de danger immédiat grave pour la santé de la salariée tel que prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566
Cour de cassationEnfin, la preuve d'un élément intentionnel n'est pas requise pour caractériser le harcèlement moral. M. [H] soutient que postérieurement à la période prise en compte par la cour de Colmar, il a dû subir de nouveaux faits de harcèlement moral qui ont donné lieu à de nouveaux arrêts de travail et justifié le 2 août 2010 la reconnaissance par le médecin du travail de son inaptitude en une seule visite, avec danger immédiat, en application de l'article R.4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076
Cour de cassation; que sur le fond, l'employeur a proposé le 9 février 2011 un poste de reclassement de secrétaire/standardiste ; qu'il a soumis cette proposition à l'avis du médecin du travail qui l'a invalidée le 14 février 2011 en ces termes : « Je vous confirme que M. [G] est inapte à son poste de travail et inapte à tout poste de l'entreprise pour mise en danger immédiat pour sa santé et sa sécurité (article R. 4624-31). Par conséquent, M. [O] [G] est inapte au poste de secrétaire/standardiste que vous proposez » ; que l'employeur a donc convoqué M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassationpas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838
Cour de cassationreclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'ayant constaté que la salariée, déclarée immédiatement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 20 août 2008, par application de l'article R. 4624-31 du code du travail, n'était ni réintégrée ni licenciée ni rémunéré plus d'un mois plus tard, en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aurait les effets d'une démission aux motifs inopérants qu'en cas de danger immédiat, une seconde visite de reprise n'est pas requise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641
Cour de cassationemployeur avait limité ses recherches exclusivement dans les autres établissements [3], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'association [3] n'avait entrepris en son sein aucune recherche de reclassement postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude, a violé les articles L. 1226-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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