Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336
Cour de cassationdirectement lié aux conditions de travail ; * l'avis du médecin du travail du 11 juillet 2011 déclarant la salariée inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise, la fiche médicale d'aptitude portant la mention "pas de deuxième visite à prévoir en raison de danger immédiat grave pour la santé de la salariée tel que prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566
Cour de cassationEnfin, la preuve d'un élément intentionnel n'est pas requise pour caractériser le harcèlement moral. M. [H] soutient que postérieurement à la période prise en compte par la cour de Colmar, il a dû subir de nouveaux faits de harcèlement moral qui ont donné lieu à de nouveaux arrêts de travail et justifié le 2 août 2010 la reconnaissance par le médecin du travail de son inaptitude en une seule visite, avec danger immédiat, en application de l'article R.4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076
Cour de cassation; que sur le fond, l'employeur a proposé le 9 février 2011 un poste de reclassement de secrétaire/standardiste ; qu'il a soumis cette proposition à l'avis du médecin du travail qui l'a invalidée le 14 février 2011 en ces termes : « Je vous confirme que M. [G] est inapte à son poste de travail et inapte à tout poste de l'entreprise pour mise en danger immédiat pour sa santé et sa sécurité (article R. 4624-31). Par conséquent, M. [O] [G] est inapte au poste de secrétaire/standardiste que vous proposez » ; que l'employeur a donc convoqué M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassationpas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838
Cour de cassationreclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'ayant constaté que la salariée, déclarée immédiatement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 20 août 2008, par application de l'article R. 4624-31 du code du travail, n'était ni réintégrée ni licenciée ni rémunéré plus d'un mois plus tard, en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aurait les effets d'une démission aux motifs inopérants qu'en cas de danger immédiat, une seconde visite de reprise n'est pas requise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641
Cour de cassationemployeur avait limité ses recherches exclusivement dans les autres établissements [3], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'association [3] n'avait entrepris en son sein aucune recherche de reclassement postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude, a violé les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassationdu travail et la maladie professionnelle de Mars 2008 (pièce 13) ; Vu les articles L.433-1 et D.433-2 à D.433-8 du Code de la Sécurité Sociale. Vu l'article D.4624-47 du Code du Travail ; Attendu que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244
Cour de cassationDans le cadre de la modification de votre contrat de travail, nous vous avons convoqué en date du 25 août 2009 à une visite médicale avec le Médecin du travail, le Docteur [B], afin de valider votre aptitude à ce poste. Le 27 août 2009, celui-ci vous a déclaré inapte temporaire et a souhaité vous revoir une première fois le 1er septembre 2009, puis les 7 et 22 septembre 2009 en première et seconde visites, selon l'article R 4624-31 du code du travail, dans le cadre d'une procédure d'inaptitude au poste. Lors de la visite du 22 septembre 2009, les conclusions du Médecin du travail étaient les suivantes: "Inapte au poste de Responsable de boucherie charcuterie et serait apte à un emploi de commercial sur un secteur géographique restreint, limitant au maximum les déplacements professionnels en conduite".
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 21 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que lorsque l'inaptitude médicale du salarié à son poste n'a pas été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, à savoir, sauf danger immédiat, par deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, le licenciement prononcé est nul, que la carence de l'employeur de saisir le médecin du travail pour faire pratiquer ce second examen constitue une faute et que si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528
Cour de cassationa été engagée le 6 juillet 2009 par la société JNL concept en qualité de serveuse ; que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 17 mars 2010 jusqu'au 30 avril 2010 ; qu'elle a fait l'objet le 1er avril 2010 d'un examen par le médecin du travail, lequel a émis l'avis suivant : « Inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise avec effet immédiat pour danger grave (article R. 4624-31 du code du travail) Une seule visite.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815
Cour d'appeldes parties, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience du 30 octobre 2015. A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 03 décembre 2015. Motifs de la décision : Sur le licenciement de Monsieur [E] : Selon l'article R.4624-31 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un enjeu immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le Médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-11.879
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement le jour même du second avis constatant son inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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