Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122
Cour de cassationle retour du salarié dans l'entreprise; que Mme X... ne peut donc soutenir qu'il s'agissait d'une visite de préreprise; que dès lors qu'il est constaté que l'employeur a été informé et que tant l'avis à l'employeur que la fiche de visite du 2 juillet 2009 mentionnent expressément qu'il s'agit d'une visite de reprise réalisée dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, cette qualification de visite de reprise est la seule applicable; que Mme X... a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste de l'entreprise en un seul examen médical en raison du danger immédiat pour sa santé et sa sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.316
Cour de cassation; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des documents produits aux débats que les visites médicales dont Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804
Cour de cassationdu salarié à reprendre son poste, ce qui était l'objet d'une visite de reprise, sans par ailleurs vérifier si l'employeur avait été averti de la demande du salarié de bénéficier d'une visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-23 du code du travail ; Mais attendu, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.122
Cour de cassationX..., engagé le 30 juillet 1986 par la société MCA Olympe-Automobile en qualité de magasinier, exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint chef des ventes ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2009, il a été déclaré, à l'issue de l'examen médical de reprise : " inapte à tous les postes dans l'entreprise, en une seule visite danger immédiat, art R. 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075
Cour de cassationpsychiatre, qui l'a examiné et considéré que le patient était en grande souffrance psychologique en raison de problèmes au travail et ceux-ci ont commencé lorsque l'appel d'offres a été perdu par la société OCECARS ; que cependant, si l'avis du médecin du travail indique que Monsieur X... est inapte à tout poste dans l'entreprise en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201
Cour de cassationSi l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.179
Cour de cassationET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU 'en l'espèce et précédemment à toute la procédure de licenciement de Monsieur Francis X..., l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION disposait d'un avis constatant son inaptitude définitive « à son poste de maçon et notamment à tous travaux en hauteur et aux travaux nécessitant des déplacements en voiture » ; cet avis étant établi par le médecin du travail le 29 mars 2011 lors d'une seconde visite médicale conformément à l'article R 4624-31 du Code du travail ; l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION prend acte de cette inaptitude et demande par courrier (courrier LRAR du 6 avril 2011, pièce n° 5 du défendeur) au docteur Michel Z... de le rencontrer pour envisager le reclassement éventuel de Monsieur Francis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassation4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861
Cour de cassation, la banque interroge Monsieur Freddy X... sur sa mobilité géographique pour un éventuel reclassement ; Attendu que Monsieur Freddy X... se déclare mobile sur le secteur de la ville de Dunkerque par courrier en date du 29 janvier 2010 ; Attendu que le 8 février 2010, le médecin du travail au terme de la deuxième visite médicale conformément à l'article R.4624-31 du Code du Travail déclare Monsieur Freddy X... apte à un poste de cadre administratif sédentaire dans l'entreprise ; Attendu que la banque n'a pas interrogé Monsieur Freddy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677
Cour de cassationdoit tenter de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient; que le médecin du travail a déclaré Madame X... "inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise en application de l'article R.4624-31 du code du travail. Apte à un poste sans gestes répétitifs, sans mouvement d'élévation du membre supérieur droit sans manutention de charge supérieure à 2kg (étude de poste réalisée le 29 août 2011) ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496
Cour de cassation'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir que l'employeur avait recherché un reclassement, sur des démarches et aménagements antérieurs, selon ses propres constatations, à la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE Madame X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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