Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201
Cour de cassationSi l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.179
Cour de cassationET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU 'en l'espèce et précédemment à toute la procédure de licenciement de Monsieur Francis X..., l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION disposait d'un avis constatant son inaptitude définitive « à son poste de maçon et notamment à tous travaux en hauteur et aux travaux nécessitant des déplacements en voiture » ; cet avis étant établi par le médecin du travail le 29 mars 2011 lors d'une seconde visite médicale conformément à l'article R 4624-31 du Code du travail ; l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION prend acte de cette inaptitude et demande par courrier (courrier LRAR du 6 avril 2011, pièce n° 5 du défendeur) au docteur Michel Z... de le rencontrer pour envisager le reclassement éventuel de Monsieur Francis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassation4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861
Cour de cassation, la banque interroge Monsieur Freddy X... sur sa mobilité géographique pour un éventuel reclassement ; Attendu que Monsieur Freddy X... se déclare mobile sur le secteur de la ville de Dunkerque par courrier en date du 29 janvier 2010 ; Attendu que le 8 février 2010, le médecin du travail au terme de la deuxième visite médicale conformément à l'article R.4624-31 du Code du Travail déclare Monsieur Freddy X... apte à un poste de cadre administratif sédentaire dans l'entreprise ; Attendu que la banque n'a pas interrogé Monsieur Freddy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677
Cour de cassationdoit tenter de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient; que le médecin du travail a déclaré Madame X... "inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise en application de l'article R.4624-31 du code du travail. Apte à un poste sans gestes répétitifs, sans mouvement d'élévation du membre supérieur droit sans manutention de charge supérieure à 2kg (étude de poste réalisée le 29 août 2011) ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496
Cour de cassation'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir que l'employeur avait recherché un reclassement, sur des démarches et aménagements antérieurs, selon ses propres constatations, à la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.349
Cour de cassationIl ne peut être reproché à l'entreprise de n'avoir pas recherché des postes à l'étranger alors que le salarié avait clairement manifesté qu'il souhaitait se maintenir dans son domicile actuel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732
Cour d'appeldes entiers dépens de l'instance Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. [F] demande de : - à titre principal, constater que l'employeur n'a pas licencié pour inaptitude le salarié à la suite de deux avis d'inaptitude espacés de 15 jours du médecin du travail dans des conditions de l'article R 4624-31 du code du travail - Constater que les avis du médecin du travail sont des avis d'aptitude - Constater que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la seconde visite du médecin du travail est intervenue le 9 avril 2009 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au motif que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009, date à laquelle il avait été déclaré « inapte à tout poste » dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que le salarié déclaré inapte bénéficie d'une obligation de reclassement ; que cette obligation s'impose à l'employeur quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que dès lors, en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.656
Cour de cassation'au contraire, il résulte des mentions de la fiche médicale concernée que ladite visite s'inscrit dans le cadre d'une simple "surveillance occasionnelle sur demande" ; que dans ces conditions, Muriel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.769
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié se limitait à demander la nullité de la rupture de la période d'essai faute d'avoir bénéficié des deux visites médicales prévues à l'article R. 4624-31 du code du travail, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé le moyen tiré d'une rupture abusive de la période d'essai sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Confluences à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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