Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 41
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.349
Cour de cassationIl ne peut être reproché à l'entreprise de n'avoir pas recherché des postes à l'étranger alors que le salarié avait clairement manifesté qu'il souhaitait se maintenir dans son domicile actuel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732
Cour d'appeldes entiers dépens de l'instance Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. [F] demande de : - à titre principal, constater que l'employeur n'a pas licencié pour inaptitude le salarié à la suite de deux avis d'inaptitude espacés de 15 jours du médecin du travail dans des conditions de l'article R 4624-31 du code du travail - Constater que les avis du médecin du travail sont des avis d'aptitude - Constater que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la seconde visite du médecin du travail est intervenue le 9 avril 2009 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au motif que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009, date à laquelle il avait été déclaré « inapte à tout poste » dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que le salarié déclaré inapte bénéficie d'une obligation de reclassement ; que cette obligation s'impose à l'employeur quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que dès lors, en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.656
Cour de cassation'au contraire, il résulte des mentions de la fiche médicale concernée que ladite visite s'inscrit dans le cadre d'une simple "surveillance occasionnelle sur demande" ; que dans ces conditions, Muriel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.769
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié se limitait à demander la nullité de la rupture de la période d'essai faute d'avoir bénéficié des deux visites médicales prévues à l'article R. 4624-31 du code du travail, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé le moyen tiré d'une rupture abusive de la période d'essai sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Confluences à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520
Cour de cassationde licenciement faute de reclassement, il conteste avoir été à l'origine du départ volontaire de Monsieur Fodé X... et soutient au contraire en versant de nombreuses attestations en ce sens que c'est Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.556
Cour de cassationobjectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il résulte de manière patente des pièces versées aux débats que l'état de santé physique et moral de Mme X... s'est dégradé de manière significative au point qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au terme d'une seule visite médicale du 9 mars 2010, en. Application des dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail à raison du danger immédiat que lui aurait fait courir son maintien dans ses fonctions. Les rapports et certificats médicaux circonstanciés du professeur Y... dès 2006 établissent de manière suffisante le lien entre l'altération de l'état de santé de Mme X... et les difficultés rencontrées dans son cadre professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Colette X... a été déclarée « inapte définitive à son poste de travail » après deux examens médicaux espacés de deux semaines, réalisés par le médecin du travail 27 septembre 2010, puis le 12 octobre 2010, au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, étant observé qu'en cette matière le médecin du travail peut également intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail qui l'habilite à proposer des mesures individuelles afin de tenir compte notamment de l'état de santé du salarié ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient Madame X..., il résulte de la pièce numéro 2 qu'elle produit, constituée par la lettre que lui a adressée le contrôleur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.987
Cour de cassationdroit aux demandes d'indemnisation de ce chef ; ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 10-27.105
Cour de cassationà la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail, que la salariée devant reprendre son travail le 18 septembre 2006, l'examen médical du 19 septembre 2006 est l'examen de reprise, que le médecin du travail devait, à partir de la date de ce premier examen, organiser un deuxième examen médical dans le délai fixé à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281
Cour de cassation; que la salariée a pris acte, le 13 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles R. 4624-21 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.