Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520
Cour de cassationde licenciement faute de reclassement, il conteste avoir été à l'origine du départ volontaire de Monsieur Fodé X... et soutient au contraire en versant de nombreuses attestations en ce sens que c'est Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.556
Cour de cassationobjectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il résulte de manière patente des pièces versées aux débats que l'état de santé physique et moral de Mme X... s'est dégradé de manière significative au point qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au terme d'une seule visite médicale du 9 mars 2010, en. Application des dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail à raison du danger immédiat que lui aurait fait courir son maintien dans ses fonctions. Les rapports et certificats médicaux circonstanciés du professeur Y... dès 2006 établissent de manière suffisante le lien entre l'altération de l'état de santé de Mme X... et les difficultés rencontrées dans son cadre professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Colette X... a été déclarée « inapte définitive à son poste de travail » après deux examens médicaux espacés de deux semaines, réalisés par le médecin du travail 27 septembre 2010, puis le 12 octobre 2010, au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, étant observé qu'en cette matière le médecin du travail peut également intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail qui l'habilite à proposer des mesures individuelles afin de tenir compte notamment de l'état de santé du salarié ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient Madame X..., il résulte de la pièce numéro 2 qu'elle produit, constituée par la lettre que lui a adressée le contrôleur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.987
Cour de cassationdroit aux demandes d'indemnisation de ce chef ; ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 10-27.105
Cour de cassationà la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail, que la salariée devant reprendre son travail le 18 septembre 2006, l'examen médical du 19 septembre 2006 est l'examen de reprise, que le médecin du travail devait, à partir de la date de ce premier examen, organiser un deuxième examen médical dans le délai fixé à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281
Cour de cassation; que la salariée a pris acte, le 13 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.499
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, l'article L.1226-2 du Code du Travail fait obligation à l'employeur de rechercher une solution de reclassement par mutation, aménagement de postes, reclassement dans l'entreprise mais aussi dans le groupe ; que cette obligation est une obligation de moyens et non de résultat ; que la recherche doit être réelle et de bonne foi ; que l'article R4624-31 stipule que l'employeur, à l'issue du deuxième examen, dispose d'un mois pour rechercher un reclassement ou à défaut licencier le salarié pour inaptitude si aucun reclassement n'est possible ; qu'en cas de dépassement de ce délai, l'employeur est tenu de maintenir le salaire ; que l'article L 1226-10 du Code du Travail dispose que l'employeur, compte tenu des propositions et des recommandations du Médecin du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.724
Cour de cassation; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en jugeant que l'avis du médecin du travail s'imposait à l'employeur, peu important qu'il n'ait pas été préalablement été averti de la demande faite par le salarié au médecin, en sorte que l'employeur devait tirer les conséquences de l'inaptitude du salarié, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21, R.4624-22 et R.4624-31 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VISUEL PUB au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-12.535
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les recherches des possibilités de reclassement du salarié par l'employeur étaient antérieures au second examen médical par le médecin du travail, et que l'employeur avait conclu à l'impossibilité de reclasser le salarié dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société ONCG, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ONCG à payer à Monsieur X... la somme de 14. 547, 12 € au titre de la clause de non concurrence, majorée de celle de 1.
Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2014, 14/01084
Cour d'appelLe 8 septembre 2011 le médecin du travail déclare Mme Aline X...inapte à son poste dans les termes suivants': «'inapte au poste, apte à un autre, doit éviter la responsabilité du groupe, à revoir dans deux semaines après étude du poste et des conditions de travail'». Le 27 septembre 2011 le médecin du travail déclare Mme Aline X...inapte à son poste dans les termes suivants': «'inapte au poste, apte à un autre, seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R4624-31 du code du travail, inaptitude définitive au poste d'enseignante, apte à un autre poste où la responsabilité d'un groupe n'intervient pas'».
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106
Cour de cassationniveau 1, degré A de la grille de la convention collective de l'automobile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa qualification et à un harcèlement moral ; que ce salarié a été déclaré, le 11 juillet 2011, inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, au terme d'une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il a été licencié le 7 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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