Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 42
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.499
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, l'article L.1226-2 du Code du Travail fait obligation à l'employeur de rechercher une solution de reclassement par mutation, aménagement de postes, reclassement dans l'entreprise mais aussi dans le groupe ; que cette obligation est une obligation de moyens et non de résultat ; que la recherche doit être réelle et de bonne foi ; que l'article R4624-31 stipule que l'employeur, à l'issue du deuxième examen, dispose d'un mois pour rechercher un reclassement ou à défaut licencier le salarié pour inaptitude si aucun reclassement n'est possible ; qu'en cas de dépassement de ce délai, l'employeur est tenu de maintenir le salaire ; que l'article L 1226-10 du Code du Travail dispose que l'employeur, compte tenu des propositions et des recommandations du Médecin du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.724
Cour de cassation; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en jugeant que l'avis du médecin du travail s'imposait à l'employeur, peu important qu'il n'ait pas été préalablement été averti de la demande faite par le salarié au médecin, en sorte que l'employeur devait tirer les conséquences de l'inaptitude du salarié, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21, R.4624-22 et R.4624-31 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VISUEL PUB au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-12.535
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les recherches des possibilités de reclassement du salarié par l'employeur étaient antérieures au second examen médical par le médecin du travail, et que l'employeur avait conclu à l'impossibilité de reclasser le salarié dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société ONCG, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ONCG à payer à Monsieur X... la somme de 14. 547, 12 € au titre de la clause de non concurrence, majorée de celle de 1.
Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2014, 14/01084
Cour d'appelLe 8 septembre 2011 le médecin du travail déclare Mme Aline X...inapte à son poste dans les termes suivants': «'inapte au poste, apte à un autre, doit éviter la responsabilité du groupe, à revoir dans deux semaines après étude du poste et des conditions de travail'». Le 27 septembre 2011 le médecin du travail déclare Mme Aline X...inapte à son poste dans les termes suivants': «'inapte au poste, apte à un autre, seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R4624-31 du code du travail, inaptitude définitive au poste d'enseignante, apte à un autre poste où la responsabilité d'un groupe n'intervient pas'».
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106
Cour de cassationniveau 1, degré A de la grille de la convention collective de l'automobile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa qualification et à un harcèlement moral ; que ce salarié a été déclaré, le 11 juillet 2011, inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, au terme d'une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il a été licencié le 7 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.542
Cour de cassation; qu'il a saisi le 21 juillet 2010 la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail ; que le médecin du travail a délivré le 4 novembre 2011 un avis rédigé en ces termes : « Inapte définitif à la reprise de son poste de travail. Pas de deuxième visite : risque de danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.657
Cour de cassation: 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels que fixés par les écritures respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Les Sinoplies se bornait à affirmer, pour dénier sa responsabilité pour l'absence d'organisation de la seconde visite médicale d'inaptitude dans le délai de deux semaines posé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519
Cour de cassationtorts, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE le médecin du travail de l'entreprise est seul habilité à constater l'inaptitude au travail de l'un des salariés de l'entreprise ; qu'il en résulte que seul un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail de l'entreprise, dans les conditions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298
Cour de cassation19 et 28 janvier 2011, que l'intéressé était resté à la disposition de la SAS Trans TP depuis le 18 janvier 2011 ; qu'il convient en outre de relever que le salarié n'a été déclaré inapte qu'aux termes de la visite de reprise du 9 février 201l dont le salarié conteste dans ces conditions qu'elle constituait la deuxième visite de reprise prévue par l'article R4624-31 du code du travail ; que dès lors qu'en présence de l'avis d'aptitude rendu le 18 janvier 2011 et d'un unique avis d'inaptitude rendu le 9 février 2011, alors que l'article R.4624-31 précité du code du travail exige que l'inaptitude soit constatée à la suite de deux avis d'inaptitude, sauf danger immédiat non allégué, il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur devait régler les salaires de M. N. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512
Cour de cassationd'embauche ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à plusieurs reprises à compter du 2 février 2009 ; qu'à l'issue de la visite médicale de reprise effectuée le 5 octobre 2009, le médecin du travail a conclu à son inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096
Cour de cassationautre recours ; qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties ; que pour dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude régulièrement émis par le même médecin du travail le 26 janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis devant l'inspecteur du travail, se fonde sur un avis d'aptitude à la reprise du travail à son poste, établi le 19 mars 2007, par le médecin du travail saisi par le salarié pour un nouvel examen médical, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-4, L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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