Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.542
Cour de cassation; qu'il a saisi le 21 juillet 2010 la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail ; que le médecin du travail a délivré le 4 novembre 2011 un avis rédigé en ces termes : « Inapte définitif à la reprise de son poste de travail. Pas de deuxième visite : risque de danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.657
Cour de cassation: 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels que fixés par les écritures respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Les Sinoplies se bornait à affirmer, pour dénier sa responsabilité pour l'absence d'organisation de la seconde visite médicale d'inaptitude dans le délai de deux semaines posé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519
Cour de cassationtorts, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE le médecin du travail de l'entreprise est seul habilité à constater l'inaptitude au travail de l'un des salariés de l'entreprise ; qu'il en résulte que seul un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail de l'entreprise, dans les conditions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298
Cour de cassation19 et 28 janvier 2011, que l'intéressé était resté à la disposition de la SAS Trans TP depuis le 18 janvier 2011 ; qu'il convient en outre de relever que le salarié n'a été déclaré inapte qu'aux termes de la visite de reprise du 9 février 201l dont le salarié conteste dans ces conditions qu'elle constituait la deuxième visite de reprise prévue par l'article R4624-31 du code du travail ; que dès lors qu'en présence de l'avis d'aptitude rendu le 18 janvier 2011 et d'un unique avis d'inaptitude rendu le 9 février 2011, alors que l'article R.4624-31 précité du code du travail exige que l'inaptitude soit constatée à la suite de deux avis d'inaptitude, sauf danger immédiat non allégué, il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur devait régler les salaires de M. N. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512
Cour de cassationd'embauche ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à plusieurs reprises à compter du 2 février 2009 ; qu'à l'issue de la visite médicale de reprise effectuée le 5 octobre 2009, le médecin du travail a conclu à son inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096
Cour de cassationautre recours ; qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties ; que pour dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude régulièrement émis par le même médecin du travail le 26 janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis devant l'inspecteur du travail, se fonde sur un avis d'aptitude à la reprise du travail à son poste, établi le 19 mars 2007, par le médecin du travail saisi par le salarié pour un nouvel examen médical, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-4, L. 1232-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121
Cour d'appelde l'obligation de recherche de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail ne rend pas le licenciement nul mais requalifie la rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, le jugement déféré devra être infirmé ; 1°) Sur la demande de nullité du licenciement : Attendu que l'article R. 4624-31, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2012-135 du 30 janvier 2012, énonçait : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater d'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-28.164
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'en l'absence de poste envisageable pour Mme X..., la société Z... avait exécuté avec loyauté son obligation de rechercher à reclasser sa salariée, sans avoir constaté que la société Z... avait cherché un reclassement par adaptation ou transformation de l'emploi ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.430
Cour de cassation; qu'après avoir refusé un nouveau poste, le salarié s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2009 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis le 4 mai 2009 l'avis suivant : « Inapte au poste de directeur des achats et approvisionnements dans les conditions actuelles. La reprise de travail présente un danger immédiat pour la santé. Il ne sera fait qu'une seule visite (article R. 4624-31 du code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569
Cour de cassationde congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « A la suite de la visite de reprise effectuée le 19 avril 2010, monsieur X... était déclaré « définitivement inapte à tous les postes disponibles dans l'entreprise, sans deuxième visite en application des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail ». L'employeur a relancé le médecin du travail par courrier du 20 avril en ces termes : « nous sommes à la recherche de toute solution qui pourrait permettre d'assurer le reclassement de C. DE LANGHE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.364
Cour de cassationa respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ; qu'en considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, après avoir pourtant constaté que le syndicat des copropriétaires s'est préoccupé du reclassement de M. X... avant sa reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.121
Cour de cassationceux-ci. Tous les gestes répétitifs sollicitant le bras droit, faits normalement dans le cadre de son activité d'aide-soignante, sont et resteront limités dans leur amplitude et leur force. Un reclassement à un poste d'accueil, de secrétariat ou d'animatrice serait souhaitable'. Attendu que la deuxième visite du 19 septembre 2008 conformément à l'article R. 4624-31 du Code du Travail concluait à l'inaptitude définitive au poste d'aide-soignante et déclarait Madame X... ¿apte à un poste sans manutention lourde. Reclassement à envisager à un poste d'accueil ou administratif'. Attendu que c'est dans ces conditions qu'après un entretien préalable du 9 octobre 2008 la SAS CLINIQUE SAINT LUC notifiait à Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.