Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121
Cour d'appelde l'obligation de recherche de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail ne rend pas le licenciement nul mais requalifie la rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, le jugement déféré devra être infirmé ; 1°) Sur la demande de nullité du licenciement : Attendu que l'article R. 4624-31, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2012-135 du 30 janvier 2012, énonçait : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater d'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-28.164
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'en l'absence de poste envisageable pour Mme X..., la société Z... avait exécuté avec loyauté son obligation de rechercher à reclasser sa salariée, sans avoir constaté que la société Z... avait cherché un reclassement par adaptation ou transformation de l'emploi ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.430
Cour de cassation; qu'après avoir refusé un nouveau poste, le salarié s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2009 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis le 4 mai 2009 l'avis suivant : « Inapte au poste de directeur des achats et approvisionnements dans les conditions actuelles. La reprise de travail présente un danger immédiat pour la santé. Il ne sera fait qu'une seule visite (article R. 4624-31 du code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569
Cour de cassationde congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « A la suite de la visite de reprise effectuée le 19 avril 2010, monsieur X... était déclaré « définitivement inapte à tous les postes disponibles dans l'entreprise, sans deuxième visite en application des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail ». L'employeur a relancé le médecin du travail par courrier du 20 avril en ces termes : « nous sommes à la recherche de toute solution qui pourrait permettre d'assurer le reclassement de C. DE LANGHE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.364
Cour de cassationa respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ; qu'en considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, après avoir pourtant constaté que le syndicat des copropriétaires s'est préoccupé du reclassement de M. X... avant sa reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.121
Cour de cassationceux-ci. Tous les gestes répétitifs sollicitant le bras droit, faits normalement dans le cadre de son activité d'aide-soignante, sont et resteront limités dans leur amplitude et leur force. Un reclassement à un poste d'accueil, de secrétariat ou d'animatrice serait souhaitable'. Attendu que la deuxième visite du 19 septembre 2008 conformément à l'article R. 4624-31 du Code du Travail concluait à l'inaptitude définitive au poste d'aide-soignante et déclarait Madame X... ¿apte à un poste sans manutention lourde. Reclassement à envisager à un poste d'accueil ou administratif'. Attendu que c'est dans ces conditions qu'après un entretien préalable du 9 octobre 2008 la SAS CLINIQUE SAINT LUC notifiait à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073
Cour de cassation; qu'il en résulte que cette visite n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, la salariée ayant été déclarée inapte temporairement à la reprise du travail ; qu'en considérant pourtant que cette visite du 27 août 2007 « constitue une véritable visite de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 2 ancien¿ et non une visite de pré-reprise » et qu'au cours de cette visite avait eu lieu le premier examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, en leur rédaction alors applicable, et R.4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société P. Fauchère-M. Le Floch en qualité d'assistante technicien géomètre, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2009 et placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juin 2009 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 16 novembre et 3 décembre 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.444
Cour de cassation; qu'en considérant comme fautive l'absence d'organisation de la seconde visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 16 octobre 2009, sans rechercher si le salarié, qui se trouvait en arrêt de travail à l'issue du délai de quinze jours devant séparer les deux visites de reprise, avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778
Cour de cassation; et ce alors qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'employeur a bien recherché tout au long de la procédure et en collaboration avec le médecin du travail des postes susceptibles de lui être proposés ; ALORS QUE seules les recherches de reclassement, postérieures à l'avis du médecin du travail du 14 août 2008 ayant déclaré la salariée « Inapte définitif à tous postes dans l'entreprise et le groupe. Danger immédiat pour sa santé ¿ Une seule visite (Article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876
Cour de cassationen considération l'avis d'inaptitude au poste d'attachée commerciale établi par le médecin du travail le 9 juillet 2007 et qui permettait de démontrer que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu dix jours après l'avis d'inaptitude et non pas le lendemain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31, L. 1226-4, L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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