Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 44
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.211
Cour de cassationet en considérant cependant que ces offres étaient caduques au motif inopérant qu'elles n'étaient pas conformes à un troisième avis du médecin émis le 20 juin 2008 établi à la demande du salarié en vue d'un autre poste pour en déduire que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que l'obligation de reclassement dans le cadre de l'inaptitude exige que l'employeur respecte les avis médicaux postérieurs à celui émis lors de la seconde visite de reprise, en jugeant que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'avait pas proposé de poste conforme à l'avis du 20 juin 2008 selon lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.273
Cour de cassationSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 août 2004 en qualité d'employée administrative par la société Agence canine de sécurité, Mme X... a été élue délégué du personnel suppléant ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste avec danger immédiat de maintien au poste en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.770
Cour de cassationdes textes susvisés ; qu'en se fondant, pour retenir que l'employeur avait recherché un reclassement, sur des courriers adressés aux services des ressources humaines de tous les sites de l'entreprise, dont il ressortait de ses propres constatations qu'ils étaient antérieurs à la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2001 en qualité de cariste par la société Bonduelle conserve international, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 10 juin 2009 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-17.753
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er octobre 2005 en qualité de vendeuse par M. X..., Mme Y... a été licenciée le 27 décembre 2008 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.478
Cour de cassationtrois propositions. Que de ce fait, nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat de travail, à la date de ce courrier » ; qu'il est constant que l'inaptitude définitive du salarié à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le médecin du travail, conformément aux exigences au double examen médical prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311
Cour de cassationla condamnation de la société ALOHA à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées ; AUX MOTIFS QUE sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la fiche médicale d'aptitude en date du 2 juin 2009, le médecin du travail conclut ainsi: "Inapte définitif à son poste et à tout poste dans l'entreprise en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.415
Cour de cassationpar la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ; Considérant en l'espèce, que le 15 octobre 2008, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale de reprise du travail à la suite d'un arrêt-maladie ayant commencé le 28 mai 2008, concluant à l'inaptitude de M. X... en une seule visite selon l'article R 4624-31 du code du travail "à tout poste dans l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement du salarié est nul lorsque son inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 4624-31 du Code du travail ; que la visite de reprise ne peut avoir lieu pendant la période de congés du salarié, lorsque ce dernier a été mis en congés par son employeur suite à son arrêt de travail et qu'il n'a donc pas repris le travail du fait de son employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Serge X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Zineb X... a été licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2009 dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent ; que ce licenciement est intervenu au vu de deux avis médicaux en date des 7 septembre 2009 et 1er octobre 2009 ; qu'aux termes du second avis médical (article R 4624-31 du Code du travail) Mme Zineb X... a été déclarée " Inapte définitif à tout poste de travail dans cette entreprise " ; que certes, aux termes de cet avis médical l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas mentionnée ; que Mme Zineb X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.736
Cour de cassationprocédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'inaptitude de Léopold X... constatée par le médecin du travail le 11 mars 2011 a été motivée comme suit : « inapte au poste de boucher. Pas de reclassement dans l'entreprise. Pas de 2ème visite pour danger immédiat (article R.4624-31 du code du travail) » ; que postérieurement à cet avis, la société Distriporc, par lettre du 29 avril 2011, a proposé à Léopold X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-25.906
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Jean-Michel X... a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites médicales des 4 et 19 octobre 2010 et n'a pas été licencié ; qu'en estimant que sa créance de salaire pour la période postérieure au délai d'un mois après sa déclaration d'inaptitude était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, R. 4624-31 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.