Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées672
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

672 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.121

Cour de cassation

ceux-ci. Tous les gestes répétitifs sollicitant le bras droit, faits normalement dans le cadre de son activité d'aide-soignante, sont et resteront limités dans leur amplitude et leur force. Un reclassement à un poste d'accueil, de secrétariat ou d'animatrice serait souhaitable'. Attendu que la deuxième visite du 19 septembre 2008 conformément à l'article R. 4624-31 du Code du Travail concluait à l'inaptitude définitive au poste d'aide-soignante et déclarait Madame X... ¿apte à un poste sans manutention lourde. Reclassement à envisager à un poste d'accueil ou administratif'. Attendu que c'est dans ces conditions qu'après un entretien préalable du 9 octobre 2008 la SAS CLINIQUE SAINT LUC notifiait à Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073

Cour de cassation

; qu'il en résulte que cette visite n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, la salariée ayant été déclarée inapte temporairement à la reprise du travail ; qu'en considérant pourtant que cette visite du 27 août 2007 « constitue une véritable visite de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 2 ancien¿ et non une visite de pré-reprise » et qu'au cours de cette visite avait eu lieu le premier examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article R.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, en leur rédaction alors applicable, et R.4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société P. Fauchère-M. Le Floch en qualité d'assistante technicien géomètre, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2009 et placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juin 2009 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 16 novembre et 3 décembre 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.444

Cour de cassation

; qu'en considérant comme fautive l'absence d'organisation de la seconde visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 16 octobre 2009, sans rechercher si le salarié, qui se trouvait en arrêt de travail à l'issue du délai de quinze jours devant séparer les deux visites de reprise, avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778

Cour de cassation

; et ce alors qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'employeur a bien recherché tout au long de la procédure et en collaboration avec le médecin du travail des postes susceptibles de lui être proposés ; ALORS QUE seules les recherches de reclassement, postérieures à l'avis du médecin du travail du 14 août 2008 ayant déclaré la salariée « Inapte définitif à tous postes dans l'entreprise et le groupe. Danger immédiat pour sa santé ¿ Une seule visite (Article R.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876

Cour de cassation

en considération l'avis d'inaptitude au poste d'attachée commerciale établi par le médecin du travail le 9 juillet 2007 et qui permettait de démontrer que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu dix jours après l'avis d'inaptitude et non pas le lendemain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31, L. 1226-4, L. 1235-3 et L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.211

Cour de cassation

et en considérant cependant que ces offres étaient caduques au motif inopérant qu'elles n'étaient pas conformes à un troisième avis du médecin émis le 20 juin 2008 établi à la demande du salarié en vue d'un autre poste pour en déduire que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que l'obligation de reclassement dans le cadre de l'inaptitude exige que l'employeur respecte les avis médicaux postérieurs à celui émis lors de la seconde visite de reprise, en jugeant que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'avait pas proposé de poste conforme à l'avis du 20 juin 2008 selon lequel M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.273

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 août 2004 en qualité d'employée administrative par la société Agence canine de sécurité, Mme X... a été élue délégué du personnel suppléant ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste avec danger immédiat de maintien au poste en application de l'article R.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.770

Cour de cassation

des textes susvisés ; qu'en se fondant, pour retenir que l'employeur avait recherché un reclassement, sur des courriers adressés aux services des ressources humaines de tous les sites de l'entreprise, dont il ressortait de ses propres constatations qu'ils étaient antérieurs à la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2001 en qualité de cariste par la société Bonduelle conserve international, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 10 juin 2009 ;

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-17.753

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er octobre 2005 en qualité de vendeuse par M. X..., Mme Y... a été licenciée le 27 décembre 2008 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

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