Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 45
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.478
Cour de cassationtrois propositions. Que de ce fait, nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat de travail, à la date de ce courrier » ; qu'il est constant que l'inaptitude définitive du salarié à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le médecin du travail, conformément aux exigences au double examen médical prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311
Cour de cassationla condamnation de la société ALOHA à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées ; AUX MOTIFS QUE sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la fiche médicale d'aptitude en date du 2 juin 2009, le médecin du travail conclut ainsi: "Inapte définitif à son poste et à tout poste dans l'entreprise en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.415
Cour de cassationpar la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ; Considérant en l'espèce, que le 15 octobre 2008, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale de reprise du travail à la suite d'un arrêt-maladie ayant commencé le 28 mai 2008, concluant à l'inaptitude de M. X... en une seule visite selon l'article R 4624-31 du code du travail "à tout poste dans l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement du salarié est nul lorsque son inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 4624-31 du Code du travail ; que la visite de reprise ne peut avoir lieu pendant la période de congés du salarié, lorsque ce dernier a été mis en congés par son employeur suite à son arrêt de travail et qu'il n'a donc pas repris le travail du fait de son employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Serge X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Zineb X... a été licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2009 dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent ; que ce licenciement est intervenu au vu de deux avis médicaux en date des 7 septembre 2009 et 1er octobre 2009 ; qu'aux termes du second avis médical (article R 4624-31 du Code du travail) Mme Zineb X... a été déclarée " Inapte définitif à tout poste de travail dans cette entreprise " ; que certes, aux termes de cet avis médical l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas mentionnée ; que Mme Zineb X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.736
Cour de cassationprocédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'inaptitude de Léopold X... constatée par le médecin du travail le 11 mars 2011 a été motivée comme suit : « inapte au poste de boucher. Pas de reclassement dans l'entreprise. Pas de 2ème visite pour danger immédiat (article R.4624-31 du code du travail) » ; que postérieurement à cet avis, la société Distriporc, par lettre du 29 avril 2011, a proposé à Léopold X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-25.906
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Jean-Michel X... a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites médicales des 4 et 19 octobre 2010 et n'a pas été licencié ; qu'en estimant que sa créance de salaire pour la période postérieure au délai d'un mois après sa déclaration d'inaptitude était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, R. 4624-31 et R.
Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 12/02678
Cour d'appelPar courrier du 7 novembre 2008, il a informé son employeur de ce qu'il était prévu que sa consolidation soit estimée acquise au 21 novembre 2008 et fixée à cette date. A l'occasion de la visite de reprise du 26 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en une seule visite, cet avis mentionnant l'existence d'un danger immédiat et visant l'article R. 4624-31 du code du travail. Par courrier du 16 décembre 2008, l'employeur a informé le salarié de ce qu'il ne disposait d'aucune solution de reclassement à son égard. Après avoir, par courrier du 18 décembre 2008, convoqué M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313
Cour de cassationDès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060
Cour de cassationpromue en dernier lieu chef d'équipe ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 3 février 2009 au 27 novembre 2010, elle a fait l'objet, le 22 novembre 2010, d'une visite de pré-reprise et, le 1er décembre 2010, d'une autre visite par le médecin du travail qui a délivré un avis d'inaptitude avec risque de danger immédiat selon les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassationl'inaptitude. Il convient de constater que cette deuxième visite n'a pas eu lieu, les parties ne donnant aucune explication à ce sujet, que toutefois, il ressort du dossier médical, que le médecin du travail a vu Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026
Cour de cassationgroupe ou à un réseau de franchisés, que les magasins U sont constitués de magasins totalement indépendants ; qu'il ressort des pièces produites, que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail après visites médicales de reprise en date des 31 août et 17 septembre 2009 en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail (nouvel article R. 4624-31) ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 était notifiée au salarié le 1er octobre 2009 et par lettre du 16 octobre 2009 signée par M. Y..., l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.