Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées665
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
529

Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 12/02678

Cour d'appel

Par courrier du 7 novembre 2008, il a informé son employeur de ce qu'il était prévu que sa consolidation soit estimée acquise au 21 novembre 2008 et fixée à cette date. A l'occasion de la visite de reprise du 26 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en une seule visite, cet avis mentionnant l'existence d'un danger immédiat et visant l'article R. 4624-31 du code du travail. Par courrier du 16 décembre 2008, l'employeur a informé le salarié de ce qu'il ne disposait d'aucune solution de reclassement à son égard. Après avoir, par courrier du 18 décembre 2008, convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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530

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060

Cour de cassation

promue en dernier lieu chef d'équipe ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 3 février 2009 au 27 novembre 2010, elle a fait l'objet, le 22 novembre 2010, d'une visite de pré-reprise et, le 1er décembre 2010, d'une autre visite par le médecin du travail qui a délivré un avis d'inaptitude avec risque de danger immédiat selon les dispositions de l'article R.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026

Cour de cassation

groupe ou à un réseau de franchisés, que les magasins U sont constitués de magasins totalement indépendants ; qu'il ressort des pièces produites, que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail après visites médicales de reprise en date des 31 août et 17 septembre 2009 en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail (nouvel article R. 4624-31) ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 était notifiée au salarié le 1er octobre 2009 et par lettre du 16 octobre 2009 signée par M. Y..., l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise par application de l'article L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X...

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

a été déclarée par le médecin du travail « inapte totale et définitive au poste de travail et à tous postes de l'entreprise » ; qu'ayant été licenciée le 23 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.648

Cour de cassation

a, le 1er octobre 2004, été affecté à un poste de soudeur qui n'était pas son poste, ni un poste similaire ; que le médecin du travail a dans son avis du 15 octobre 2004 concernant le poste de soudeur déclaré le salarié inapte dans les termes suivants : « inapte à tout emploi en chantier et en fabrication » ; que l'inaptitude à ce nouveau poste devait nécessairement être constatée conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail suite à deux examens médicaux ; que la société Sitral Industrie a licencié M. X...

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.948

Cour de cassation

repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « l'avis d'inaptitude en date du 28 avril 2009 émis par le médecin du travail après étude de poste, est libellé en ces termes : "Inapte à la reprise à son poste d'étancheur-bardeur. La reprise du travail constituerait un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié et des tiers. Art. R.4624-31 du code du travail. Contre indications : - au port de charges lourdes >25 kg, - à l'utilisation fréquente d'outils vibrants et percutants (spit, visseuse) – aux manutentions manuelles répétées, - à l'usage en force du bras droit.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour en déduire que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement nul, que l'employeur avait manqué à son obligation de reprendre le versement du salaire depuis mars 2008, quand l'obligation de régler le salaire ne pouvait naître qu'à compter soit d'un avis d'aptitude, soit du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; 5°/ qu'à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, l'employeur n'a l'obligation de fournir un travail conforme aux prescriptions du médecin du travail qu'à compter de l'avis d'aptitude ; que l'employeur n'est par ailleurs tenu de rechercher un reclassement qu'à compter du second examen exigé par l'article R.

540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882

Cour d'appel

ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ». Il est constant qu'en l'espèce, à l'occasion d'une visite de reprise effectuée par application de l'article R4624-31 du code du travail, c'est-à-dire selon la procédure de danger immédiat qui n'impose qu'un seul examen médical, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [Z] [B] « à tous les postes dans l'entreprise », ajoutant que « seul un emploi à domicile de type télétravail conviendrait ». M.

Condamnation : 29 109 €Licenciement+11
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