Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 45
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 12/02678
Cour d'appelPar courrier du 7 novembre 2008, il a informé son employeur de ce qu'il était prévu que sa consolidation soit estimée acquise au 21 novembre 2008 et fixée à cette date. A l'occasion de la visite de reprise du 26 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en une seule visite, cet avis mentionnant l'existence d'un danger immédiat et visant l'article R. 4624-31 du code du travail. Par courrier du 16 décembre 2008, l'employeur a informé le salarié de ce qu'il ne disposait d'aucune solution de reclassement à son égard. Après avoir, par courrier du 18 décembre 2008, convoqué M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313
Cour de cassationDès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060
Cour de cassationpromue en dernier lieu chef d'équipe ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 3 février 2009 au 27 novembre 2010, elle a fait l'objet, le 22 novembre 2010, d'une visite de pré-reprise et, le 1er décembre 2010, d'une autre visite par le médecin du travail qui a délivré un avis d'inaptitude avec risque de danger immédiat selon les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassationl'inaptitude. Il convient de constater que cette deuxième visite n'a pas eu lieu, les parties ne donnant aucune explication à ce sujet, que toutefois, il ressort du dossier médical, que le médecin du travail a vu Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026
Cour de cassationgroupe ou à un réseau de franchisés, que les magasins U sont constitués de magasins totalement indépendants ; qu'il ressort des pièces produites, que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail après visites médicales de reprise en date des 31 août et 17 septembre 2009 en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail (nouvel article R. 4624-31) ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 était notifiée au salarié le 1er octobre 2009 et par lettre du 16 octobre 2009 signée par M. Y..., l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111
Cour de cassationVu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704
Cour de cassationa été déclarée par le médecin du travail « inapte totale et définitive au poste de travail et à tous postes de l'entreprise » ; qu'ayant été licenciée le 23 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.648
Cour de cassationa, le 1er octobre 2004, été affecté à un poste de soudeur qui n'était pas son poste, ni un poste similaire ; que le médecin du travail a dans son avis du 15 octobre 2004 concernant le poste de soudeur déclaré le salarié inapte dans les termes suivants : « inapte à tout emploi en chantier et en fabrication » ; que l'inaptitude à ce nouveau poste devait nécessairement être constatée conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail suite à deux examens médicaux ; que la société Sitral Industrie a licencié M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.948
Cour de cassationrepose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « l'avis d'inaptitude en date du 28 avril 2009 émis par le médecin du travail après étude de poste, est libellé en ces termes : "Inapte à la reprise à son poste d'étancheur-bardeur. La reprise du travail constituerait un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié et des tiers. Art. R.4624-31 du code du travail. Contre indications : - au port de charges lourdes >25 kg, - à l'utilisation fréquente d'outils vibrants et percutants (spit, visseuse) – aux manutentions manuelles répétées, - à l'usage en force du bras droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358
Cour de cassation; qu'en retenant, pour en déduire que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement nul, que l'employeur avait manqué à son obligation de reprendre le versement du salaire depuis mars 2008, quand l'obligation de régler le salaire ne pouvait naître qu'à compter soit d'un avis d'aptitude, soit du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; 5°/ qu'à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, l'employeur n'a l'obligation de fournir un travail conforme aux prescriptions du médecin du travail qu'à compter de l'avis d'aptitude ; que l'employeur n'est par ailleurs tenu de rechercher un reclassement qu'à compter du second examen exigé par l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882
Cour d'appelce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ». Il est constant qu'en l'espèce, à l'occasion d'une visite de reprise effectuée par application de l'article R4624-31 du code du travail, c'est-à-dire selon la procédure de danger immédiat qui n'impose qu'un seul examen médical, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [Z] [B] « à tous les postes dans l'entreprise », ajoutant que « seul un emploi à domicile de type télétravail conviendrait ». M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.